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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 22/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 22/00205 – N° Portalis DBYF-W-B7G-INKJ
Affaire : [J]-CPAM D'[Localité 12] ET [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [R] [J],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me MAULEON substituant la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[10],
[Adresse 1]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Mme A. PILLORE, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 30 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Lors de la période de confinement dû à la [8], Madame [R] [J], chirurgien dentiste, a perçu une aide financière (Dispositif d’Indemnisation pour Perte d’Activité) afin de lui permettre de faire face à ses charges.
Elle a ainsi perçu deux acomptes les 20 mai 2020 et 9 juin 2020 d’un montant global de 7.000 € le 22 mai 2020.
Par courrier du 13 septembre 2021, la [9] lui a notifié un indu d’un montant de 6.010 €.
Madame [J] a formé un recours devant la commission de recours amiable, laquelle a confirmé l’indu suivant courrier de notification du 22 mars 2022.
Par courrier recommandé du 17 juin 2022, Madame [J] a effectué un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tours.
A l’audience du 12 juin 2023, Madame [J] sollicite qu’il soit sursis à statuer, le Conseil d’Etat étant saisi de deux questions préjudicielles. La [10] ne s’oppose pas au sursis à statuer.
Par jugement du 17 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a :
— sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat sur les questions préjudicielles suivantes :
1° l’article 1 du décret n° 2020-1807 du 30 septembre 2020 est-il entaché d’irrégularité en ce qu’il fixe le point de départ de la période couverte par le mécanisme d’aide aux acteurs de santé au 16 mars 2020, au regard de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 fixant le point de départ de ladite période au 12 mars 2020 ?
2° l’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 septembre 2020 est-il entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la méthode de calcul de la valeur H 2019, d’une part, et de la valeur H 2020, d’autre part, est différente, la première étant calculée par proratisation au contraire de la seconde ? précitées ;
— dit que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente;
— réservé les dépens.
Par mail du 26 novembre 2024, la [9] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire, indiquant que suivant arrêt du 26 juillet 2024, le Conseil d’État avait rejeté les exceptions d’illégalité soulevées et validé le décret « DIPA ».
A l’audience du 30 juin 2025, Madame [J] sollicite de :
— à titre principal, annuler la notification d’indu et la procédure de recouvrement
— à titre subsidiaire, corriger le calcul de la détermination de l’aide [11] et dire que le docteur [J] n’est redevable d’aucune somme envers la [9] et que cette dernière lui doit une somme complémentaire de 2.024 €.
Elle soutient qu’en application de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, seule la [7] et non la [9] était compétente pour fixer le montant de l’aide et poursuivre la récupération du trop versé, ainsi que l’a jugé la Cour d’Appel de [Localité 14] dans un arrêt du 22 mai 2024. Elle indique que la [9] est mal fondée à soutenir qu’elle devrait alors lui rembourser toute l’aide [11] illégalement reçue, puisque cette erreur de la [9] lui imposerait de s’adresser à la [7] pour obtenir un remboursement.
Elle ajoute que le délai prévu à l’article 4 du décret du 30 septembre 2020 pour établir le calcul définitif de l’aide [11] était enfermé dans un délai de 6 mois suivant la publication du décret au JO ( laquelle a eu lieu le 31 décembre 2021) et qu’en conséquence, le montant définitif de l’aide devait être connu du bénéficiaire au 15 juillet 2021. Elle précise que ce délai n’a pas été prolongé contrairement au délai de mise en recouvrement des sommes indues.
Elle fait également valoir que la notification de payer ne comporte pas les mentions obligatoires exigées par les articles R 133-9-1 et R 133-9-2 du Code de la sécurité sociale, à savoir le motif, la nature, le montant des sommes réclamées, la date des versements donnant lieu à répétition et les délais de recours. Elle précise que le délai de recours devant le tribunal judiciaire n’était pas mentionné, de même que la date des versements et qu’elle était dans l’incapacité de connaître le calcul effectué par la caisse, laquelle renvoie au téléservice [5] qui ne donne aucune explication.
Elle ajoute que la notification d’indu n’est pas suffisamment motivée et consiste en réalité en un formulaire type adressé indistinctement aux praticiens.
Sur le fond, elle précise que les aides ont été attribuées en se fondant sur les données du logiciel de gestion des praticiens alors que la caisse aurait dû lui demander les données qui ressortaient de son logiciel de gestion et de sa comptabilité.
Elle fait également valoir que le calcul du montant des honoraires tirés de l’entente directe n’est pas conforme au décret puisqu’au lieu de retenir des honoraires par mois dans la limite de 8.650 €, la [9] globalise les plafonds par période et définit ensuite le montant des honoraires tirés de l’entente directe, ce qui défavorise ceux qui se sont investis pour rattraper les retards en travaillant davantage pendant cette période.
Elle ajoute que l’année 2019 est une année non représentative de son exercice car elle se trouvait en congé maternité : elle reconnaît que la proratisation des honoraires sur la période travaillée en cas de maternité ou de maladie n’a pas été détaillée dans le décret mais que le texte la prévoit implicitement par souci d’éviter une injustice criante dans le calcul de l’aide compensatoire d’un certain nombre de praticiens ayant eu une année 2019 particulière (notamment une maternité ou une maladie).
La [10] sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [J] et la confirmation de la décision de la commission de recours amiable.
Elle indique s’agissant de l’exception d’incompétence qu’il a été formé un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 14] et que si la caisse nationale est compétente pour arrêter le montant définitif de l’aide, il appartient aux organismes servant les prestations de procéder aux récupérations des trop versés. Elle rappelle également que tout professionnel de santé conventionné relève d’une [9] dite de rattachement qui verse les aides au titre du [11] et notifie ensuite un éventuel indu, et que la [7] n’est pas compétente s’agissant des indus. S’il était jugé que la [10] n’avait pas qualité à agir dans le cadre du dispositif [11], Madame [J] devrait restituer le total de l’aide versée.
Elle indique que l’article 3 de l’ordonnance prévoit qu’elle peut récupérer les sommes trop perçues jusqu’au 1er décembre 2021 et qu’en conséquence, sa notification de trop perçu du 13 septembre 2021 est parfaitement valable.
S’agissant de la motivation de la notification d’indu, elle rappelle que l’article R 133-9-2 du Code de la sécurité sociale concerne les notifications de payer à l’attention des assurés et non des professionnels de santé et que seules les dispositions des articles L 133-4 et R 133-9-1 dudit code sont applicables au présent litige, l’article 3 de l’ordonnance du 3 mai 2020 renvoyant d’ailleurs à l’article L 133-4. Elle considère en conséquence que la notification d’indu est parfaitement motivée comme précisant la cause et la nature, à savoir le versement des avances du dispositif [11], la date des versements et les délais de paiement et de contestation. Elle ajoute que le professionnel de santé avait la possibilité de consulter la date de versement des sommes et le détail du calcul sur le compte [5] contrairement à ce qu’il prétend.
Sur le fond, elle indique qu’elle s’est basée sur les données d’activité extraites du Système National des Données de Santé ([15]) car il s’agit des sommes financées par l’assurance maladie et qu’elle s’est également fondée sur le [15] pour attribuer les aides. S’agissant des honoraires pris en compte pour le calcul, elle indique qu’il existe une dérogation pour les chirurgiens dentistes et qu’elle a appliqué cette règle.
Selon elle, le plafonnement doit être appliqué au regard de la période considérée dans sa globalité à due proportion, c’est-à-dire ramenée à 3,5 mois et non mois par mois.
Enfin elle ajoute que le décret ne prévoit pas la possibilité de se baser sur une année antérieure à 2019 en cas de maternité du praticien et que l’année 2019 doit donc rester l’année de référence.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que dans un arrêt du 26 juin 2024 (n°473854), la première chambre du Conseil d’État, saisie de plusieurs questions préjudicielles concernant l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 et le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020, a rejeté les exceptions d’illégalité soulevées à l’égard de ces deux textes, et n’a retenu aucune contradiction entre eux.
Sur la compétence de la [9] :
Lors de la crise sanitaire due à l’épidémie de covid-19, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé dont l’activité a été particulièrement affectée, prévu dans l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020.
Selon l’article 3 de l’ordonnance, « L’aide est versée sous forme d’acomptes. La [6] arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021 ». Cette date a été portée au 1er décembre 2021 par l’ordonnance n°2020-1553 du 9 décembre 2020.
Pour le calcul définitif de l’aide, les organismes servant les prestations mentionnées à l’article 2 communiquent à la caisse, sur sa demande, les montants qu’ils ont versées à ce titre aux professionnels ayant demandé l’aide instituée par la présente ordonnance ».
En l’espèce, Madame [J] se prévaut de l’incompétence de la [9] au profit de la [7] pour recouvrer un indu mais ne remet pas en cause le versement des aides effectué à son profit par la [10], organisme local qu’elle avait préalablement sollicité, puisqu’en tant que chirurgien-dentiste conventionné en [Localité 12] et [Localité 13], elle relevait de cette caisse.
L’ordonnance précitée se réfère expressément à l’article L 133-4 du Code de la sécurité sociale : Or cet article confie le recouvrement de l’indu à « l’organisme de prise en charge», lequel, compte tenu de la nature des actes, prestations, produits et frais visés par ce texte, est nécessairement la caisse primaire d’assurance maladie en application de l’article L. 211-1.
En conséquence, la juridiction considère que la [10], à laquelle le Docteur [J] est rattaché, était compétente en application des dispositions précitées pour procéder à la notification et au recouvrement des sommes trop perçues.
L’exception d’incompétence de la [9] sera donc rejetée.
Sur la nullité de l’indu :
— sur le délai
Madame [J] prétend que le montant définitif de l’aide devait être déterminé dans les 6 mois suivant la publication du décret au JO, soit au 15 juillet 2021 dernier délai, en application de l’article 4 du décret .
Toutefois, les articles 3 et 4 du décret ne prévoient pas que la fixation du montant définitif de l’aide doive faire l’objet d’une notification auprès du professionnel de santé et Madame [J] ne démontre pas que celle-ci a effectivement eu lieu après le 15 juillet 2021.
Par ailleurs, le délai de six mois prévu à l’article 4 du décret n’est pas prescrit à peine de nullité ou d’irrégularité de la détermination du montant définitif de l’aide.
Surtout la date de notification du trop-perçu, le 13 septembre 2021, ne correspond pas à la fixation du montant définitif de l’aide par l’organisme social mais à la notification de l’indu par la [9], laquelle a agi dans les délais requis à savoir avant le 1er décembre 2021, en application de l’article 3 de l’ordonnance précitée.
— sur l’absence des mentions obligatoires exigées par les articles R 133-9-1 et R 133-9-2 du Code de la sécurité sociale :
Il convient effectivement de constater que les dispositions de l’article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas au présent litige puisqu’elles concernent les notifications à l’égard des assurés (et non des professionnels de santé).
Seul est applicable à l’instance, l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, qui énonce que la notification de l’ indu prévue par les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale doit faire l’objet d’une lettre, qui précise notamment la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à remboursement.
La requérante soutient que la notification d’indu est établie de manière stéréotypée et qu’elle ne fait pas apparaître le calcul des sommes réclamées.
Il ressort du courrier de notification d’indu du 13 septembre 2021 qu’il est mentionné la cause et la nature des sommes réclamées, à savoir un trop perçu d’aides pour perte d’activité au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Le courrier précise ensuite que « vous pouvez retrouver sur le téléservice accessible par [4] le détail du calcul du montant définitif de l’aide, les montants d’avances versées et leur date de mandatement » et que Madame [J]« reste redevable de la somme de 6.010 € correspondant au différentiel entre les avances perçues et le montant définitif de l’aide ».
Enfin le courrier précise qu’en cas de désaccord, cette décision peut être contestée devant la commission de recours amiable.
S’il n’est pas fait mention de l’existence d’un recours contentieux, il convient d’observer que Madame [J] a saisi la commission de recours amiable le 4 octobre 2021 et que la décision rejetant sa contestation, mentionne l’existence d’un recours devant le pôle social, lequel a été saisi par l’intéressé, qui ne justifie donc d’aucun grief.
Madame GODLEWSKIa pris connaissance du détail du calcul de l’indu sur le site [4] puisque dans son courrier du 20 octobre 2021, elle critique les calculs effectués par la caisse, lui reprochant notamment :
— un calcul du montant des honoraires tirés de l’entente directe non conforme au décret
— de ne pas avoir retenu les honoraires extraits de son logiciel dentaire
— la prise en compte de l’année 2019 comme année de référence alors qu’elle était en congé maternité de décembre 2018 à avril 2019
Au vu de ces éléments, il apparaît que Madame [J] a été informée des chiffres et méthodes de calcul retenus par la [9] pour calculer les aides et le montant du trop perçu et qu’elle les a d’ailleurs contestés devant la commission de recours amiable, ce qu’elle fait à nouveau aujourd’hui.
S’il est exact que la date du versement litigieux n’est pas précisée dans ce courrier, cette omission ne suffit pas à rendre irrégulière la notification de payer, alors que cette mention ne présente d’utilité que dans le cadre d’un contrôle portant sur un nombre d’écritures importants, ce qui ne correspond pas au litige (seulement deux versements) et alors que la bénéficiaire de l’aide a été mise en mesure de présenter utilement des observations.
Dès lors le moyen tiré de l’absence de motivation de l’indu sera rejeté.
— sur le montant et les modalités de calcul de l’indû
L’article 1er du décret du 30 décembre 2020 dispose que :
« L’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ;
2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d’activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l’article 1er bis de la même ordonnance ».
L’article 2 du décret du 30 décembre 2020 pris pour l’application de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 précise les modalités de calcul de l’aide [11] en prévoyant " I. – Le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante : Montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf – A
1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article. […]
2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article. […]
3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant,
4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
II. – Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens -dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8.650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du présent décret ».
Madame [J] demande au tribunal de retenir les chiffres de son exercice 2018 précisant que l’année 2019 a été impactée par son congé maternité (de décembre 2018 à avril 2019).
Il convient toutefois de rappeler que les textes s’interprètent de manière stricte et qu’en l’espèce le décret du 30 décembre 2020 n’a prévu que deux exceptions :
— pour le praticien ayant débuté son activité entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, les honoraires seront complétés (pour atteindre 12 mois) par les premières semaines d’activité en 2020)
— pour le praticien ayant débuté son activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020, les honoraires sont calculés sur cette période à due proportion (3 mois et demi).
Le décret ne prévoit donc pas de retenir des années de référence antérieures à 2019 pour tenir compte d’arrêt maladie ou maternité.
La demande Madame [J] ne pourra être que rejetée.
Madame [J] soutient ensuite qu’il résulte des textes susvisés que doivent être pris en considération les honoraires issus de l’entente directe dans la limite de 8.650 € pour chacun des 3,5 mois concernés par le dispositif, lesquels doivent être pris isolément.
La [9] réplique que l’article 1er du décret précité vise spécifiquement à couvrir la baisse des charges fixes des professionnels de santé pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 de façon globale, sans qu’il y ait lieu de calculer séparément les baisses intervenues à l’intérieur de cette période.
L’article 2 paragraphe II du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 prévoit une majoration des honoraires tirés de l’entente directe dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du présent décret.
Or, le paragraphe 1° de l’article 1er vise expressément la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, si bien que la [9], qui a fait un calcul global sur l’ensemble de la période concernée sans distinction au mois le mois, a donc fait une exacte application des textes précités.
En effet, l’adjonction de la mention « à due proportion de la période» est non équivoque et permet de déduire que le décompte doit s’effectuer sur la globalité de la période et non mois par mois comme le soutient Madame [J].
Dès lors le plafonnement des honoraires sur l’ensemble de la période à hauteur de 30.275 € (3,5 mois x 8.650 €) s’applique indistinctement, même si cela conduit à pénaliser les professionnels de santé ayant repris une activité soutenue en mai ou juin 2020.
Madame [J] soutient ensuite que la [9] aurait dû prendre en compte les chiffres issus de son logiciel qui sont les suivants :
— honoraires hors entente directe pour 2019 : 127.632 €
— honoraires tirés de l’entente directe pour 2019 :73.853 €
— honoraires hors entente directe période 2020 : 23.423 €
— honoraires tirés de l’entente directe : – du 16 mars au 30 avril 2020 : 215 €
— du 1er au 31 mai 2020 : 1.148 €
— du 1er juin au 30 juin 2020 ) : 20.958 €
Toutefois, il a été jugé que la [9] était fondée à appliquer le plafonnement de 30.275 € pour les honoraires au titre de l’entente directe en 2019 et en 2020.
Sous ces réserves (absence de plafonnement), les chiffres mentionnés par Madame [J] sont identiques à ceux retenus par la caisse.
Il résulte des textes précités que pour les chirurgiens-dentistes, les honoraires à prendre en compte sont les suivants :
— honoraires de l’année 2019 : la valeur de «'H2019'» correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 majorés des honoraires tirés de l’entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période du 16 mars au 30 juin 2020.
— honoraires de l’année 2020 : la valeur «'H2020'» correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé du 16 mars au 30 juin 2020, majorés des honoraires tirés de l’entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période du 16 mars au 30 juin 2020.
En conséquence, il convient de retenir les chiffres suivants :
— honoraires hors entente directe (-rémunérations forfaitaires) pour 2019 127.633 €
Ce montant s’élève à 37.226,29 € lorsqu’il est réduit à due proportion (3,5/12)
— honoraires tirés de l’entente directe pour 2019 73.853 €
En application du décret, entente directe plafonnée à 8.650 € par mois, soit 30.275 € sur la période ( 3,5 mois). Mais en l’espèce 21.540,45 € (73.853 x 3,5/12)
— honoraires hors entente directe (-rémunérations forfaitaires) pour 2020 23.424 €
— honoraires tirés de l’entente directe pour 2020 22.241 €
Dans ses écritures- pièces, la [9] indique sans être contredite que Madame [J] a perçu une somme de 2.110 € (au titre de l’allocation d’activité partielle) et une somme de 3.136 € au titre des indemnités journalières.
En application de l’article 2 de l’Ordonnance du 02 Mai 2020, les aides préalablement versées (indemnités journalières, allocations d’activité partielle et aides versées par le fonds de solidarité) doivent être déduites du montant total.
Il a été appliqué à Madame [J] un taux de charges fixes de 47,6 %.
En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article 2 du Décret du 30 décembre 2020, le montant définitif de l’aide doit être calculé comme suit: (H2019 – H2020) × Tf – A , soit un montant de 990 €
(37.226,29 x 47,6%) + (21.540,45 x 47,6%) – (23.424 x 47,6%) – (22.241 x 47,6%) – 2110 – 3.136
Après déduction des acomptes versés (montant global de 7.000 €) à Madame [J], Madame [J] a bénéficié d’un trop perçu d’aide à hauteur de 6.010 € .
Madame [J] sera condamnée à payer à la [10] une somme de 6.010 €, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [R] [J] ;
REJETTE les exceptions d’incompétence, de nullité et d’illégalité soulevées ;
CONDAMNE Madame [R] [J] à payer à la [10] la somme de 6.010 € au titre de l’indu notifié le 13 septembre 2021 relatif au dispositif d’indemnisation pour perte d’activité sur la période du 16 mars au 30 juin 2020 ;
DÉBOUTE Madame [R] [J] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [J] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 29 Septembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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