Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 22 janv. 2026, n° 25/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/01325 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKBI
Copies exécutoires
délivrées le : 22 Janvier 2026 aux parties
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
[Localité 6] [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Claude ARNAUD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Novembre 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre Greffier, en présence de M. [B] [L], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2022, la société [Localité 6] [4] a mis en demeure la SELARL [5], de lui régler la somme de 2 950,19 € au titre des cotisations de retraite complémentaire de décembre 2019.
La société MALAKOFF [4] a obtenu le 18 janvier 2023 une ordonnance d’injonction de payer la somme principale de 2 950,19 €, rendue par le tribunal de commerce de Grenoble.
L’ordonnance a été signifiée à la SELARL [5] dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile le 28 février 2023.
La société [5] a fait opposition le 15 mars 2023 aux motifs soutient qu’elle a justifié du paiement des cotisations réclamées le 14 janvier 2022.
A l’audience du 27 novembre 2025, la société [Localité 6] [4] a demandé de condamner la SELARL [5] à lui verser :
— 2 950,19 € pour décembre 2019 et février 2020, outre les majorations de retard en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ;
— 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— La capitalisation des intérêts
— Les entiers dépens
La société [5] soutient avoir payé les cotisations réclamées et demande de la débouter et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’opposition a été formée dans le délai d’un mois suivant la signification, elle est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1417 du code de procédure civile, le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
L’article 63 du même code, précise que les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
En application de l’article 65 du même code, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
En l’espèce, la société [Localité 6] [4] a modifié sa demande au dernier état de ses conclusions, puisqu’elle reconnaît avoir commis une erreur d’affectation.
La société [Localité 6] [4] indique que la somme réclamée correspond en réalité au solde de décembre 2019 à raison de 32,35 € ainsi qu’aux cotisations de février 2020 pour un montant de 2917,84 € et elle vise ses pieces n°1 et 2 pour en justifier.
Or, il apparaît que ces deux pieces concernent uniquement l’année 2019 et aucune pièce ne permet de constater le montant des cotisations qui seraient dues pour février 2020. Dans ces conditions la preuve de la dette n’est donc pas rapportée.
En outre, il n’apparaît nulle part un solde de 32,35 € sur décembre 2025.
Par conséquent, la société [Localité 6] [4] sera déboutée de ses demandes.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
L’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
L’abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi.
En l’espèce, la société demanderesse a maintenu ses demandes au titre de l’année 2019 durant plus de 2,5 malgré les éléments de la société défenderesse, pour reconnaître au dernier état de ses écritures, avoir finalement commis une erreur d’ffectation et sans la démontrer.
Il y a lieu de considérer qu’elle a été de mauvaise foi.
Par conséquent, elle sera condamnée à verser la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts à la SELARL [5] pour resistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, la société [Localité 6] [4] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure et donc l’ensemble des frais d’huissier, au titre de l’injonction de payer et de la présente instance, outre ses suites.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile, correspondant aux frais exposés par la défenderesse qui ne sont pas compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’opposition recevable,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°2023IP00019 du 18 janvier 2023,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande de la SELARL [5],
DEBOUTE la société [8] de ses demandes,
CONDAMNE la société [7] [4] à payer à la SELARL [5], la somme de 800 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la société [Localité 6] [4] à payer à la SELARL [5], la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [Localité 6] [4] aux dépens et ce compris les frais d’huissier d’injonction de payer ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 22 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Injonction de faire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Accord ·
- Mauvaise herbe ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Date ·
- Acte ·
- Extrait ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Avantages matrimoniaux
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Responsabilité limitée ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Message
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pompe à chaleur ·
- Électricité ·
- Adresses ·
- Produits défectueux ·
- Manche ·
- Réseau ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Peinture ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Loyer
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Preuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Électricité ·
- Bail ·
- Alimentation en eau ·
- Exception d'inexécution ·
- Enseigne ·
- Compteur ·
- Tva ·
- Adresses ·
- Référé
- Acompte ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Jardinage ·
- Inexecution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paiement ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Saisie ·
- Successions ·
- Service ·
- Créanciers ·
- Publicité ·
- Vente amiable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Ententes ·
- Aide ·
- Décret ·
- Santé ·
- Calcul ·
- Montant ·
- Notification ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- République ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Service civil ·
- Protection ·
- Citation ·
- Retrait ·
- Contentieux ·
- Site ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.