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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, saisies immobilieres, 1er juil. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°25/
DOSSIER N° RG 25/00003 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IM4I
Jugement de fixation vente forcée
Le
— CE à Me BENOIST
— copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
ENTRE :
LA S.A. MY MONEY BANK,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°784 393 340
dont le siège social est situé [Adresse 9]
Représentée par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat associé au barreau du MANS, avocat postulant et Maître Guillaume LENGLART, avocat inscrit au barreau de NANTES, avocat plaidant
Créancier poursuivant la vente,
ET :
LE SERVICE DES DOMAINES – SUCCESSIONS VACANTES,
en qualité de curateur de la succession de Madame [S] [X] [U] [J], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] (72), décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 8] (72),
dont le siège social est situé [Adresse 5],
désigné à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire du Mans du 1er octobre 2024
défaillant
Partie saisie
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :Chantal FONTAINE, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Greffier : Isabelle BUSSON,
Jugement du 01 JUILLET 2025
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire, signé par Madame FONTAINE et Madame BUSSON.
RG n°25/00003
EXPOSÉ
En vertu d’un acte authentique de prêt reçu le 23 septembre 2021 par Maître [F] [O], la S.A. MY MONEY BANK a selon acte d’huissier du 5 décembre 2024 fait délivrer au SERVICE DES DOMAINES – SUCCESSIONS VACANTES, en qualité de curateur de la succession de Madame [S] [X] [U] [J], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] (72), décédée le [Date décès 1] 2023 au [Localité 8] (72), ci-après désigné le SERVICE DES DOMAINES, un commandement de payer valant saisie immobilière du bien visé dans l’acte, publié au Service de la Publicité Foncière de Sarthe, le 23 Décembre 2024, volume 2024 S numéro 48, ce, pour avoir paiement sous huitaine à compter de la délivrance dudit commandement de la somme totale de 77 293,52 euros en principal, intérêts et accessoires.
Un procès-verbal de description du bien saisi a été réalisé par Commissaire de justice le 17 janvier 2025.
Par acte du 10 février 2025, signifié selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, la S.A. MY MONEY BANK a fait assigner le SERVICE DES DOMAINES devant le Juge de l’exécution du Mans à l’audience d’orientation du 1er avril 2025 aux fins de, après avoir entendu les parties présentes ou représentées :
dire que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
dire que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
mentionner dans le jugement à intervenir le montant retenu pour sa créance, en principal, intérêts au taux de 3,70% l’an, frais et accessoires, soit la somme totale de 77 293,52 euros arrêtée au 30 octobre 2023, sauf à parfaire ultérieurement,
déterminer les modalités de poursuite de la procédure et notamment :
1/ dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée :
— s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente,
— autoriser la créancier poursuivant à faire état de la mise en vente du bien, sous contrôle judiciaire, sur le site internet de son choix, en ne publiant que des photographies extérieures du bien,
— taxer le montant des frais privilégiés de vente du créancier poursuivant qui seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, qui comprendront l’émolument de vente de l’avocat poursuivant et du notaire recevant l’acte de vente conformément aux dispositions applicables,
— ordonner que les émoluments de vente soient partagés par moitié entre l’avocat poursuivant et l’Officier ministériel recevant l’acte de vente conformément aux dispositions applicables,
— fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée,
2/ dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
— fixer la date de l’audience de vente,
RG n°25/00003
— dire qu’une visite sera organisée dans les deux semaines précédant la vente aux enchères à intervenir par “l’huissier” ayant dressé le procès-verbal de description, avec si besoin est, l’assistance de la force Publique, d’un serrurier et d’un expert en diagnostics immobiliers, ou sous toutes autres modalités qu’il lui plaira de fixer,
— autoriser le créancier poursuivant à communiquer à première demande le cahier des conditions de vente et le procès-verbal de description, à tout conseil d’enchérisseur potentiel,
— l’autoriser également à publier une annonce sur le site internet de son choix, en ne publiant que des photographies extérieures du bien,
3°/ dans l’hypothèse d’une vente de gré à gré intervenue après le jugement d’orientation
— “rappeler que la vente de gré à gré prévue par les dispositions de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution a vocation à demeurer sous le contrôle du juge, que le prix de vente doit être consigné à la CDC et les frais préalables et émolument réglés directement par l’acquéreur”,
Dans tous les cas, condamner les SERVICE DES DOMAINES aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de vente.
***
Le 12 février 2025, la S.A. MY MONEY BANK a déposé au greffe du tribunal le cahier des conditions de vente, une copie de l’assignation délivrée au débiteur saisi ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie.
A l’audience d’orientation du 1er avril 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du 3 juin 2025, aux fins de transmission du titre exécutoire revêtu de la formule exécutoire, des conditions générales et particulières de l’offre de prêt, du tableau d’amortissement définitif, du commandement de payer valant saisie immobilière de l’ordonnance désignant le SERVICE DES DOMAINES en qualité de curateur et du certificat d’urbanisme.
A l’audience de renvoi du 3 juin 2025, la S.A. MY MONEY BANK, régulièrement représentée par son Conseil, qui justifie avoir transmis l’intégralité des pièces sollicitées demande au Juge de l’Exécution l’orientation en vente forcée.
Bien que régulièrement assigné, le SERVICE DES DOMAINES, partie saisie, n’est ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions prescrites par les articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, la partie saisie a été assignée dans le délai de deux mois à compter de la publication du commandement de payer valant saisie, conformément à l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution et le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire a été réalisé dans le délai de cinq jours suivant l’assignation, prévu par l’article R 322-10 du même code.
L’état hypothécaire versé aux débats n’a révélé aucun autre créancier inscrit.
La procédure est donc régulière.
RG n°25/00003
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que les conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont satisfaites puisque la S.A. MY MONEY BANK est bien titulaire d’un titre exécutoire, à savoir l’acte reçu le 23 septembre 2021 par Maître [F] [O], Notaire à [Localité 7] (80), dont il est produit une copie revêtue de la formule exécutoire, contenant un prêt à hauteur de 75 855,77 euros au taux contractuel de 3,70 % amortissable sur 17 ans moyennant des échéances mensuelles de 501,52 euros hors assurance, garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle publiées au Service de la Publicité Foncière.
Cette créance est liquide et exigible puisqu’il ressort des pièces produites d’une part, que des échéances du prêt concerné étant impayées à partir du 15 mai 2023, le prêteur s’est prévalu de la déchéance du terme et de l’exigibilité immédiate de ses créances, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 septembre 2023, après avoir notifié une mise en demeure à Madame [J] le 22 juin 2023 conformément aux termes du contrat de prêt. Madame [J] étant décédée le [Date décès 4] 2023, c’est une évidence que de dire qu’elle n’a pu s’acquitter des sommes devenues exigibles, l’exigibilité desdites sommes l’ayant été du fait de son décès.
***
La saisie pratiquée porte sur des droits saisissables conformément aux dispositions de l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
En vertu de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le Juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, la partie saisie, bien qu’avisée de la convocation, n’était ni présente, ni représentée et n’a donc fait valoir aucune contestation ni demande d’autorisation de vente amiable.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée de l’immeuble en cause, qui sera fixée dans le délai prévu par l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, le MARDI 14 OCTOBRE 2025 à 10 heures 30.
Ainsi que le SERVICE DES DOMAINES partie saisie, en a été informé conformément aux dispositions de l’article R 322-5 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée de l’immeuble sera poursuivie sur les seules indications fournies par le créancier et selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente déposées par la S.A. MY MONEY BANK et consultable au greffe du Juge de l’exécution, la publicité devant être conforme aux prévisions des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
La demande d’aménagement de publicité sera rejetée, eu égard à la situation géographique du bien et à sa valeur vénale, les publicités classiques étant suffisantes pour s’assurer de visites de potentiels acquéreurs. Quant à la demande relative à la communication du cahier des conditions de vente aux avocats d’enchérisseurs éventuels, elle sera également rejetée, le cahier des conditions de vente étant consultable au greffe ou au cabinet de l’avocat du créancier poursuivant, conformément à l’article R 322-1.
Par application de l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution et en l’absence de contestation de la partie saisie, il y a lieu de fixer comme suit le montant de la créance du poursuivant, au vu de la demande formée par voie d’assignation signifiée au débiteur:
— Capital restant dû……………………………………………. 69 199,64 €
— Echéances impayées (en capital)………………………. 2 910,80 €
— Intérêts échus au jour de la déchéance du terme…. 91,19 €
— Intérêts arrêtés au 30/10/23……………………………… 14,64 €
— Indemnité forfaitaire……………………………………….. 4 865,00 €
RG n°25/00003
TOTAL: 77 293,52 euros selon décompte arrêté au 30 octobre 2023, outre les intérêts qui courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix,
***
Afin de parvenir à la vente forcée dans les meilleures conditions et de permettre au plus grand nombre d’amateurs de se manifester, il convient, à la demande du créancier poursuivant de préciser les modalités de visite de l’immeuble et de dire qu’elles seront organisées par la SCP [C] [H], commissaires de Justice associés à [Localité 8], avec si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l’article L 322-2 dudit code, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées.
Il convient de rappeler que conformément à l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite ultérieurs dûment justifiés seront taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères.
Le SERVICE DES DOMAINES sera tenu aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’Exécution tels que les émoluments des Commissaires de Justice expressément mis à la charge des débiteurs par la réglementation en vigueur, étant précisé que ceux excédant les frais exposés dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la vente forcée de l’ensemble immobilier cadastré section BS N°[Cadastre 6] et N° [Cadastre 3] saisi par la S.A. MY MONEY BANK sur le SERVICE DES DOMAINES – SUCCESSIONS VACANTES, es qualité de curateur de la succession de Madame [S] [X] [U] [J], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] (72), décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 8] (72) ;
FIXE l’adjudication du bien selon les modalités prévues dans le cahier des conditions de vente déposé par la S.A. MY MONEY BANK le 12 février 2025 à l’audience du :
MARDI 14 OCTOBRE 2025 à 10h30
DIT que les visites de l’immeuble seront organisées par la SCP [C] [H], commissaires de Justice associés à [Localité 8], avec si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l’article L 322-2 du code des procédures civiles d’exécution, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées ;
REJETTE la demande d’aménagement de publicité;
REJETTE la demande de communication à première demande du cahier des conditions de vente et le procès-verbal de description, à tout conseil d’enchérisseur potentiel, les conditions de consultation étant fixées à l’article R 322-11 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de poursuite seront taxés à l’audience de vente forcée ;
FIXE la créance de la S.A. MY MONEY BANK, partie poursuivante, à la somme de 77 293,52 euros (soixante dix sept mille deux cent quatre vingt treize euros et cinquante deux centimes) selon décompte arrêté au 30 octobre 2023, outre les intérêts qui courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix ;
CONDAMNE le SERVICE DES DOMAINES – SUCCESSIONS VACANTES, es qualité de curateur de la succession de Madame [S] [X] [U] [J], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] (72), décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 8] (72), aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’exécution, et DIT que les dépens excédant les frais taxés (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente ;
RAPPELLE que le présent jugement devra être notifié par voie de signification comme prévu à l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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