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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 21 janv. 2025, n° 24/01274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/01274 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IYWZ
Minute : 2025/18
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 21 Janvier 2025
[K] [U] épouse [W]
C/
[X] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Mme [K] [U] épouse [W]
Me Joffrey LE RUYET – 75
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Mme [K] [U] épouse [W]
Me Joffrey LE RUYET – 75
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [K] [U] épouse [W]
née le 28 Février 1954 à VERSAILLES (78000), demeurant 8 Rue Yves le Coz – 78000 VERSAILLES
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [V], entrepreneur individuel (RCS Caen 814.652.285), demeurant Place Albert Le Marignier – 14150 OUISTREHAM
représenté par Me Joffrey LE RUYET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 75
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Magistrat
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Novembre 2024
Date des débats : 12 Novembre 2024
Date de la mise à disposition : 21 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête datée du 22 mars 2024, Madame [K] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Caen sollicitant la condamnation de M. [X] [V] à lui payer les sommes suivantes :
1000 euros en remboursement d’un acompte pour des travaux non effectués ;1500 euros en remboursement des travaux effectués par un autre paysagiste en raison de l’inexécution des premiers travaux ;319,80 euros au titre des frais de procédure exposés.
A l’audience du 12 novembre 2024, elle expose avoir signé deux devis avec Monsieur [X] [V] pour plusieurs travaux à effectuer. Elle a notamment signé un devis n°25 en date du 26 mai 2023 pour un montant de 5000 euros pour des travaux de décapage et de peintures. A ce titre, elle a payé un acompte en espèce de 1000 euros. Elle en demande le remboursement.
En raison de l’inexécution des travaux, elle a du faire appel à un autre artisan et elle sollicite le remboursement de cette deuxième intervention.
Elle expose avoir été obligée de se déplacer, vivant à distance du lieu des travaux et du tribunal de céans. Elle estime avoir été flouée. La tentative de conciliation a été un échec donnant lieu à un procès-verbal de carence le 14 mars 2024. Pour ces raisons, elle sollicite l’indemnisation de ses frais de procédure, consistant notamment en une mise en demeure par voie d’huissier.
M. [X] [V], représenté par son conseil, s’oppose aux demandes.
Reconventionnellement, il sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement de 1000 euros pour procédure abusive et 1000 euros au titre des frais irrépétibles. Il sollicite également son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il conteste avoir reçu un acompte de 1000 euros pour cette prestation, reconnaissant cependant avoir reçu cette somme pour une autre prestation.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les courriers reçus en cours de délibéré
L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président.
En l’espèce, aucune note en délibéré n’a été autorisée lors de l’audience du 12 novembre 2024, lors de laquelle les débats ont été clôturés. Ainsi le courrier adressé par Madame [K] [W], daté du 15 novembre 2024, dont il n’est par ailleurs pas justifié qu’il ait été adressé en copie au défendeur, sera déclaré irrecevable.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
Il convient d’allouer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [V] conformément à sa demande.
Sur la demande en remboursement d’un acompte
D’après l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En matière d’obligation, l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
D’après l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le devis litigieux s’analyse comme un contrat d’entreprise par lequel Monsieur [V] s’est engagé à exécuter des travaux et Madame [W] à payer une somme d’argent régi par les articles 1779 et suivants du code civil.
Le paiement est un fait juridique qui se démontre par tous moyens.
Il est constant que les travaux n’ont pas été réalisé. Madame [W] demande le remboursement d’un acompte.
Madame [K] [W] prétend avoir versé un acompte de 1000 euros pour le devis du 26 mai 2023. Cela est contesté par le défendeur. Madame [K] [W] ne produit aucune preuve du paiement de cette acompte. La mention manuscrite apposée sur ce devis ne peut suffire à démontrer la réalité de ce paiement, d’autant que contrairement au devis du 19 avril 2023, également produit par la requérante, monsieur [V] n’a pas apposé sa signature en dessous de la mention « 1000 euros espèces ».
En l’absence de preuve apportée par la requérante quant à la réalité du paiement de cette acompte, sa demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame [K] [W] affirme avoir dû faire appel à un autre paysagiste en raison de la mauvaise exécution des travaux de Monsieur [V]. Ce paysagiste est intervenu pour des travaux d’espace vert. Madame [W] produit également un devis du 19 avril 2023 émanant de Monsieur [V] relatifs à des travaux de jardinage distinct du devis du 26 mai 2023 ci-dessus évoqué. Cependant, malgré l’existence de cette précédente convention, aucune des pièces versées en procédure ne permet d’établir que l’intervention de Magic jardin aurait été rendue nécessaire en raison d’une mauvaise réalisation de la prestation de Monsieur [V]. Le devis de Magic JARDIN daté du 30 août 2023 pour un montant de 1519,20 euros ne faisant mention que de divers travaux de jardinage sans mentionner des reprises d’opérations défectueuses.
Défaillante dans la charge de la preuve qui lui appartient, Madame [K] [W] sera déboutée de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
D’après l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Agir en justice constitue un droit qui n’est susceptible de dégénérer en abus qu’à la condition qu’il soit démontré que le demandeur n’a agi qu’avec la volonté de nuire à son opposant.
En l’espèce, Monsieur [V] n’apporte pas une telle démonstration. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [W], succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [K] [W], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [X] [V] une somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [X] [V] ;
DÉCLARE irrecevable et écarte des débats le courrier daté du 15 novembre 2024, adressé par Madame [K] [W] à la juridiction et ses pièces jointes ;
DÉBOUTE Madame [K] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [K] [W] à payer à Monsieur [X] [V] une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [W] aux dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE
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