Infirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 15 mai 2025, n° 24/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 MAI 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00331 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DNJN
AFFAIRE : [P] [C] C/ [Z] [G]
70E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le 15 mai 2025
à Me CILIENTO
Me BOYE-PONSAN
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 03 Avril 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [C]
né le 26 Février 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François CILIENTO, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 7
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence BOYE-PONSAN, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 22
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [P] [C] est propriétaire bien immobilier situé au [Adresse 4], le bien étant mitoyen de celui de M. [Z] [G] situé au [Adresse 2].
Faisant état de désordres sur sa propriété causés par des empiétement de végétaux, M. [P] [C] a saisi le tribunal judiciaire qui, aux termes d’un jugement en date du 10 janvier 2024, a notamment :
Constaté l’accord des parties sur les points suivants :M. [G] s’engage à tailler les bambous à une hauteur de deux mètres et à prendre toutes mesures nécessaires pour entretenir les rhizomes sur son terrain ;M. [G] s’engage à couper l’arbre situé sur la limite séparative sur son propre terrain ;M. [C] renonce à réclamer la somme de 150 € au titre des frais qu’il a engagé.Précisé que M. [G] devra effectuer les travaux dans les deux mois de la décision ;Condamné M. [G] aux dépens.Invoquant la non-exécution de M. [Z] [G] et en l’absence de résolution amiable, M. [P] [C] ont assigné, par acte en date du 4 décembre 2024, M. [Z] [G] devant la présidente du tribunal judiciaire de Libourne statuant en référé notamment aux fins d’enjoindre de réaliser des travaux sous astreinte.
M. [P] [C], aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025, demande, sur le fondement des article 834 et 835 du code de procédure civile, 671 à 673 du code civile et L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions Condamner M. [G] à procéder aux travaux nécessaires pour contenir les rhizomes de toutes plantes (dont les bambous) qui passeraient sur le fonds de M. [C] par la réalisation d’une barrière anti-rhizomes sous une astreinte de 500 € par jour de retard au bénéfice de M. [C], 15 jours après la signification de la décision à intervenir Condamner M. [G] à procéder aux travaux de coupe de tous végétaux (mauvaises herbes comprises) situés sur la bande après la haie devant la limite de propriété sous une astreinte de 500 € par jour de retard au bénéfice de M. [C], 15 jours après la signification de la décision à intervenirCondamner M. [G] à payer à M. [C] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2025, M. [Z] [G] demande de :
Constater l’incompétence du Juge des Référés ;Débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes ; Condamner M. [C] à payer à M. [G] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner M. [C] aux entiers dépens.Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire retenue à l’audience du 3 avril 2025, a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’injonction de faire sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile précise en outre que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’obligation de faire et au défendeur qui s’en prévaut de prouver l’existence d’une contestation sérieuse à l’exécution de cette obligation.
Pour fonder ses demandes en injonction de faire sous astreinte, M. [P] [C] soutient que M. [Z] [G] n’aurait pas exécuté, ou du moins que partiellement, les travaux objet du jugement du 10 janvier 2024. Aux fins d’étayer cette carence, il verse aux débats un courrier de relance, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, en date du 4 avril 2024 ainsi qu’un procès-verbal de constat en date du 23 mai 2024.
En défense, M. [Z] [G] soulève d’une part le caractère non définitif et exécutoire du jugement du 10 janvier 2024, en ce que le demandeur ne justifie pas l’avoir signifié.
D’autre part, M. [Z] [G] soutient que l’arbre situé en limite de propriété a été coupé en mars 2024 de même qu’il a procédé à la taille des bambous, les quelques repoussent constatées étant situées chez son voisin de sorte qu’il ne peut y accéder.
Il produit à cet égard un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 11 décembre 2024 aux termes duquel il n’aurait été constaté aucune présence de rhizomes et de bambous dévitalisés sur la parcelle de M. [P] [C].
Sur ce dernier point, M. [P] [C] précise que les constations effectuées en décembre 2024 étaient normales, pour avoir été réalisées en hiver, mais que toutefois, avec la hausse des températures et l’arrivée du printemps, les mauvaises herbes vont repousser et les bambous vont se régénérer et pousser davantage.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier la réalité des droits et obligations des parties par une analyse des pièces produites. Ainsi, au regard des pièces versées aux débats, et en particulier des procès-verbaux de constat établis par chaque partie, et des dires des parties, il ne peut être contesté que les demandes en injonction de faire se heurtent à des contestations sérieuses. Il n’est pas contesté que des travaux ont été effectuées et au-delà les procès-verbaux ne permettent nullement de caractériser la réalité des droits et obligations de chacun. En tout état de cause, le juge des référés ne saurait faire droit aux demandes de M. [P] [C] en se fondant sur l’argument tiré de l’évolution prévisible des conditions météorologiques et des conséquences sur les modalités de croissances des mauvaises herbes et rhizomes de bambous.
Dans ces circonstances et au regard de la contestation sérieuse qui s’élève, il n’y a pas lieu à référé. La demande tendant à faire injonction au défendeur sera dès lors rejetée.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] [C], partie perdante, doit supporter la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
L’équité et de la situation économique des parties justifient de condamner M. [P] [C], au titre des frais irrépétibles, de verser à M. [Z] [G] une somme qu’il convient toutefois de ramener à la somme de 800 € et ce, en l’absence d’éléments permettant de justifier les frais effectivement exposés.
Sur la médiation
Au regard de la nature du litige et de la répétition des saisines du juge pour tenter de le résoudre, une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige ; il est en effet de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide, conjointement décidée sur la base des accords déjà pris, sans engager les frais d’une nouvelle procédure judiciaire.
En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, leur enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur informe les parties sur l’objectif et le déroulement d’une mesure de médiation.
Compte tenu des explications nécessaires à une prise de décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre le médiateur qui sera désigné par l’association U.M. E.D.C.A.B. pour informer gratuitement les parties sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation et recueillir leur accord éventuel sur une telle mesure.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation dès le versement de la provision directement entre ses mains.
La désignation du médiateur prendra effet le jour de la réception entre ses mains de la provision, dont il avisera immédiatement le greffe par mail à l’adresse suivante : [Courriel 5],
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse concernant la demande d’injonction de faire former par M. [P] [C] ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à référé et DEBOUTE M. [P] [C] de sa demande d’injonction ;
Vu les articles 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 127-1, 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
FAIT INJONCTION aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’association U.M. E.D.C.A.B. qui les informera gratuitement sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation, ordonnée dans les conditions prévues par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l’association U.M. E.D.C.A.B. informera le greffe du nom du médiateur désigné, par message électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 5],
INVITE les avocats des parties à faire part de cette injonction aux parties,
DIT que les conseils des parties communiquent au médiateur, sans délai et à première demande de sa part, les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse mail),
DIT que cette information se déroulera dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence,
DIT que le médiateur informera l’Association U.M. E.D.C.A.B. et le greffe par message électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 5],
— de la mise en œuvre de cette diligence à l’issue de sa mission, et, aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, précisera l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
— de l’accord des parties de recourir à une médiation judiciaire, et transmettra l’accord formalisé par écrit et daté à l’association U.M. E.D.C.A.B. et à la juridiction, à la même adresse électronique au service (centralisateur) dans les 24 heures,
— ou de l’accord des parties de recourir à une médiation conventionnelle, le médiateur pouvant dans ce cas commencer immédiatement la médiation,
DIT que la mission d’information du médiateur prendra fin le 30 juin 2025 ;
ORDONNE une médiation à compter de cette date en cas d’accord des parties à la médiation ainsi proposée,
DESIGNE pour y procéder le médiateur ayant réalisé l’information relative à la médiation,
DIT que la mission de médiation débutera, pour une durée de 3 mois renouvelable une fois, à compter du jour où la provision sera versée entre les mains du médiateur, qui en informera le service centralisateur sans délai,
FIXE à 1500 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée, après répartition à parts égales entre les parties sauf meilleur accord entre elles, par chacune des parties entre les mains du médiateur au plus tard lors du premier entretien de médiation, par chèque ou virement, à parts égales sauf meilleur accord entre les parties, dans le délai de un mois à compter de la décision ordonnant la médiation par chèque ou virement, à peine de caducité de la désignation du médiateur, sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle,
DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application de l’article 22-2 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l’aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par les articles 99 et 100 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence avec l’accord des parties,
DIT que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, au tribunal, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
DIT que le complément de rémunération ainsi fixé sera provisionné entre les mains du médiateur,
DIT que le médiateur informera la juridiction par l’intermédiaire du service centralisateur du déroulement et de l’issue de la médiation,
CONDAMNE M. [P] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [P] [C] à verser à M. [Z] [G] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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