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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 juin 2025, n° 21/01793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE MANCHE Agissant en qualité d'assureur subrogé dans les droits et actions de son assuré Monsieur [ R ] [ T ], Mutuelle Caisse c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2025
N° R.G. : 21/01793 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-WN7V
N° Minute :
AFFAIRE
Mutuelle Caisse
Régionale
GROUPAMA
CENTRE MANCHE Agissant en qualité d’assureur subrogé dans les droits et actions de son assuré Monsieur [R] [T]
C/
S.A. ENEDIS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
La [Adresse 5] Agissant en qualité d’assureur subrogé dans les droits et actions de son assuré Monsieur [R] [T]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0013
DEFENDERESSE
S.A. ENEDIS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Marine GUGUEN de la SELEURL MG AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0868
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2025 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [T], assuré auprès de la [Adresse 5], a souscrit un contrat de fourniture d’énergie auprès de la société anonyme Enedis en vue d’alimenter en électricité la maison individuelle dont il est propriétaire à [Localité 9] (61).
Estimant que plusieurs coupures d’électricité survenues le 12 mars 2018 avaient endommagé la pompe à chaleur de son logement, il a déclaré un sinistre auprès de son assureur qui lui a réglé une indemnité de 13 130,59 euros en réparation de son préjudice matériel.
Par courrier en date du 19 octobre 2020, la [Adresse 5] a vainement mis en demeure la société Enedis de lui payer la somme de 11 379 euros en réparation de la pompe à chaleur de M. [T].
Par acte judiciaire en date du 25 février 2021, la [Adresse 5], agissant en qualité de subrogée dans les droits et actions de M. [T], a fait assigner la société Enedis devant le tribunal judiciaire de Nanterre en remboursement des sommes versées à son assuré.
Par ordonnance en date du 10 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la [Adresse 5] à l’encontre de la société Enedis.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 février 2023, la [Adresse 5] demande au tribunal de :
— déclarer la société Enedis responsable du préjudice subi par M. [T] sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil ;
— condamner la société Enedis à lui verser une somme de 11 379 euros au titre de l’indemnité allouée par elle à son assuré, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2020 ;
— condamner la société Enedis à verser une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
La demanderesse avance, au visa des articles 1231-1 ainsi que 1245 et suivants du code civil, L.121-12 du code des assurances et L.322-12 du code de l’énergie, que les expertises amiables qui se sont tenues les 25 juin et 1er octobre 2018 concluent toutes deux que les dommages sur la pompe à chaleur de M. [T] relèvent d’un déséquilibre de tension à la suite d’une rupture de continuité du neutre sur le réseau aérien sous concession de la société Enedis. Elle estime que la défenderesse était tenue de fournir une électricité de qualité, d’un débit constant, sans excès ni défaut, et qu’un déséquilibre de tension est survenu à la suite d’une rupture du neutre due à la chute de câbles haute tension dans un champ, de telle sorte qu’elle a manqué à son obligation. Elle met en avant qu’il n’y a pas eu de coupure franche de l’électricité, mais une rupture d’un câble neutre ayant provoqué une surtension dans l’électricité acheminée vers le domicile de M. [T], dont la pompe à chaleur n’était pas prévue pour supporter une tension simple entre phase et neutre de 400 volts.
En réponse au moyen avancé par la société Enedis, la demanderesse affirme que si la pompe à chaleur a effectivement été le seul appareil endommagé, à l’exclusion des autres, c’est parce qu’elle était précisément le seul équipement en fonctionnement au moment des faits qui soit alimenté en triphasé. Elle met en avant que l’électricien intervenu à la demande de M. [T] a établi une rupture du neutre et de phases au niveau du disjoncteur de branchement, c’est-à-dire la conséquence d’un court-circuit dû à la chute des câbles basse tension, un tel phénomène étant de nature à générer une surtension sur le réseau électrique.
Elle estime enfin que la société Enedis est débitrice d’une obligation de résultat quant à la qualité de l’électricité fournie à M. [T], et qu’elle engage sa responsabilité dès lors que cette dernière a subi des variations de sa tension, sans qu’il ne soit besoin de rapporter l’existence d’une faute de sa part. Elle considère que sa responsabilité doit donc être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, la société Enedis demande au tribunal de :
à titre principal,
— juger mal-fondée l’action formée par la [Adresse 5] à son encontre sur le fondement de l’article 1245 du code civil ;
— en conséquence, débouter la caisse régionale Groupama Centre Manche de ses demandes formées à son encontre ;
à titre subsidiaire,
— juger mal fondée toute demande de condamnation qui serait éventuellement formée à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— en conséquence, débouter la [Adresse 5] de toute demande de condamnation qui serait éventuellement formée à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
à titre infiniment subsidiaire,
— juger mal fondée l’indemnisation sollicitée au titre des dommages, dès lors que la preuve des dommages n’est pas rapportée et que leur chiffrage ne résulte d’aucune évaluation objective ;
— en conséquence, débouter la caisse régionale Groupama Centre Manche de ses demandes formées à son encontre ;
en tout état de cause,
— débouter la [Adresse 5] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner la caisse régionale Groupama Centre Manche à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La défenderesse avance, au visa des dispositions des articles 1240, 1245 et suivants, ainsi que 1231-1 du code civil, qu’elle n’était ni présente ni représentée lors de l’expertise de l’été 2018 et dont les conclusions ont été établies unilatéralement par l’expert de la caisse. S’agissant de celle du 1er octobre 2018, elle avance qu’elle s’est tenue en présence des experts des deux parties, mais que celui qu’elle avait elle-même mandaté n’a pas signé le procès-verbal de constatations dès lors qu’il en contestait la substance. Au-delà de cette première critique, elle met en avant le fait que le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre ainsi qu’à l’évaluation des dommages, d’une part, ne comporte aucune description de l’installation électrique d’origine, d’autre part, comporte une description plus que sommaire du sinistre et, enfin, ne comporte aucune photographie. La défenderesse avance également que son adversaire invoque le diagnostic de l’électricien intervenu initialement à la demande de M. [T], mais sans jamais produire un rapport, un devis, ou une analyse pour l’étayer.
La défenderesse considère que les dommages allégués ne peuvent pas être dus à une rupture de neutre puisque cela aurait causé une surtension qui aurait nécessairement endommagé plusieurs appareils électriques, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle affirme également que s’il y avait eu une rupture de neutre sur le réseau, les défauts sur les cartes auraient été visibles à l’œil nu et les composants électroniques auraient nécessairement été endommagés, ce qui n’est pas non plus le cas en l’espèce. Dès lors, elle estime qu’il ne peut s’agir que d’une interruption de fourniture suite à la perte d’une phase sur le réseau public de distribution. A ce titre, elle entend rappeler qu’il n’existe aucun défaut de qualité dans la fourniture d’électricité puisqu’une interruption de fourniture n’altère en rien la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, pareille interruption n’empêchant que temporairement l’appareil de fonctionner sans l’endommager.
Enfin, elle indique n’être soumise qu’à une obligation de moyen s’agissant de la continuité et de la qualité de l’électricité fournie.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur les mentions « juger », qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais le simple rappel par la défenderesse des moyens qu’elle avance au soutien de ses demandes.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée.
Sur l’action en responsabilité intentée au titre des produits défectueux
Les articles 1245, 1245-1 et 1245-3 du code civil disposent que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime, ces dispositions s’appliquant aux atteintes à la personne ainsi qu’à la réparation du dommage supérieur à 500 euros. Un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
Selon les articles 1245-2 et 1245-5 du même code, l’électricité est considérée comme un produit, et est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première et le fabricant d’une partie composante.
Il résulte de l’article 1245-17 du code civil que, si le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, c’est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents. Le gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité doit être considéré comme un « producteur », au sens de l’article 1245-5, alinéa 1er, dès lors qu’il modifie le niveau de tension de l’électricité en vue de sa distribution au client final (Com. 13 avril 2023, n° 20-17.368 ; CJUE 24 novembre 2022, Cafpi et Aviva assurances, n° C-691/21).
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de ce texte que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une d’elle (not. Ch. Mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710), peu important qu’elle l’ait été en présence des parties (not. 2e Civ., 9 juin 2022, n° 21-12.247).
En l’espèce, il est constant que le 12 mars 2018, M. [T] a fait intervenir un électricien local à la suite de coupures d’électricité qu’il disait avoir constatées dans sa maison et que le service de dépannage de la société Enedis est intervenu le jour du sinistre, constatant comme l’électricien initialement intervenu, la chute du câble électrique alimentant la maison de M. [T] et la chute des lignes aériennes présentes dans un pré avoisinant. Le service de dépannage a rétabli le réseau basse tension.
S’il est allégué qu’à la suite de ce sinistre, des dégâts ont été constatés sur la pompe à chaleur de M. [T], que la demanderesse impute à une défectuosité de l’électricité fournie et notamment à un déséquilibre de tension suite à une rupture de continuité du neutre sur le réseau aérien, il convient cependant de noter que celle-ci ne verse aux débats que : d’une part, le rapport unilatéralement établi par le cabinet Texa, mandaté par ses soins, en date du 5 juillet 2018 ; et, d’autre part, ce qu’elle présente comme étant un rapport d’expertise amiable contradictoire du 1er octobre 2018 établi par ce même cabinet.
Si le premier rapport, en date du 5 juillet 2018, conclut que les dégâts sur la pompe à chaleur sont dus à une rupture du neutre, il ne pourra qu’être constaté que celui-ci a été unilatéralement établi par un cabinet intervenu sur demande de la caisse régionale [Adresse 7], et demeure contesté en défense, de sorte que le tribunal ne peut exclusivement se fonder sur celui-ci.
En outre, la pièce que la demanderesse présente comme étant un rapport d’expertise amiable contradictoire, en date du 1er octobre 2018, n’a été signé que par le même expert, celui du cabinet Altec, mandaté par la société Enedis, ayant refusé de le valider et ayant émis des observations par lesquelles il n’approuve pas le diagnostic établi , ce dont il résulte qu’il ne peut valablement corroborer le précédent rapport.
Dans ses observations, l’expert du cabinet Altec relève notamment ce qui suit : « Si la coupure avait entraîné une rupture du neutre, cela aurait endommagé plusieurs appareils électriques. » Il ajoute : « Dans ces conditions, la relation de cause à effet entre la coupure et les dommages subis sur la pompe à chaleur ne sont pas du fait de la société Enedis mais du fabricant ou de l’installateur de la pompe à chaleur ».
Ainsi, au regard des pièces produites, la caisse régionale [Adresse 7] échoue à démontrer, au-delà de la seule coupure d’électricité, la survenance d’une coupure du neutre à l’origine des dégâts allégués sur la pompe à chaleur de M. [T]. Celle-ci échoue à démontrer, plus généralement, que l’électricité fournie par la société Enedis n’offrait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1245-3.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la demande formulée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ne pourra qu’être rejetée.
Sur l’action en responsabilité pour manquement aux obligations contractuelles
Il résulte de l’article 1245-17 du code civil que, si le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, c’est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents.
L’article 1231-1 du code civil dispose en outre que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, et comme ci-dessus expliqué, la cause des dommages que M. [T] dit avoir subis sur sa pompe à chaleur n’est, en l’état, pas établie.
En toute hypothèse, en soutenant à titre subsidiaire que la société Enedis est débitrice « d’une obligation de résultat quant à la qualité de l’électricité fournie » et « d’une obligation de moyens quant à la continuité de la fourniture de l’électricité », elle ne se prévaut pas, en réalité, d’un fait matériellement distinct du défaut de sécurité du produit en cause.
Il s’ensuit que la demande, qui ressort du seul régime de la responsabilité des produits défectueux, ne saurait prospérer sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle de droit commun.
Dans ces conditions, la demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
La [Adresse 5], partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, elle sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et devra supporter les frais irrépétibles engagés par la société Enedis et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2000 euros.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la [Adresse 5] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la caisse régionale Groupama Centre Manche aux dépens ;
Condamne la [Adresse 5] à payer à la société anonyme Enedis la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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