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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 13 mars 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00056 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RQE3
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 10 février 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. CORVIMMO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L.U MENUISERIE AGENCEMENT CREATION ENTRETIEN ([Localité 1])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 22 janvier 2026, la SCI CORVIMMO, propriétaire de locaux commerciaux situés à CROSNE et donnés à bail à la SARLU MENUISERIE AGENCEMENT CREATION ENTRETIEN (MACE), a assigné en référé cette dernière devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles L.145-1 et suivants du code de commerce et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— Constater que par le jeu de la clause résolutoire, le bail est résilié depuis le 19 janvier 2026,
— Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges aux échéances convenues par le preneur,
— Ordonner l’expulsion de la SARLU MENUISERIE AGENCEMENT CREATION ENTRETIEN ([Localité 1]) ainsi que de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 2] au besoin avec le concours de la force publique,
— Déclarer que le dépôt de garantie versé initialement pour un montant de 4.500 euros par la SARLU MENUISERIE AGENCEMENT CREATION ENTRETIEN (MACE) restera acquis à la SCI CORVIMMO à titre de dommages et intérêts, sans préjudice de tous autres, des loyers échus ou à échoir, et de toutes autres sommes dues par le preneur,
— Condamner la SARLU MENUISERIE AGENCEMENT CREATION ENTRETIEN (MACE) à payer à la SCI CORVIMMO :
— la somme provisionnelle de 6.810,48 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 19 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus,
— d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale à une somme équivalente à celle calculée telle que si le bail s’était poursuivi, à compter du 19 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, la SCI CORVIMMO expose que :
— suivant acte sous seing privé signé le 29 avril 2024, elle a donné à bail à la SARLU MENUISERIE AGENCEMENT CREATION ENTRETIEN ([Localité 1]) des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 2] pour une durée de 9 ans à compter du 1er mai 2024, moyennant un loyer mensuel de 1.500 euros hors taxes et hors charges,
— les loyers n’étant pas réglés régulièrement, la SCI CORVIMMO a fait délivrer à la SARLU MENUISERIE AGENCEMENT CREATION ENTRETIEN (MACE), en date du 18 décembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire réclamant la somme en principal de 6.810,48 euros, qui est demeuré infructueux,
— au 19 janvier 2026, la SARLU MENUISERIE AGENCEMENT CREATION ENTRETIEN ([Localité 1]) reste à devoir la somme de 6.810,48 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de janvier 2026 inclus.
A l’audience du 13 février 2026, la SCI CORVIMMO, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, bien que régulièrement assignée, la SARLU MENUISERIE AGENCEMENT CREATION ENTRETIEN ([Localité 1]) n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SCI CORVIMMO justifie, par la production du bail commercial daté du 29 avril 2024, du commandement de payer délivré le 18 décembre 2025 et du décompte arrêté au mois de janvier 2026 inclus, que sa locataire, la SARLU MENUISERIE AGENCEMENT CREATION ENTRETIEN ([Localité 1]), a cessé de payer régulièrement ses loyers.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Ainsi, la SCI CORVIMMO a fait délivrer à la SARLU MENUISERIE AGENCEMENT CREATION ENTRETIEN (MACE), le 18 décembre 2025, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme, en principal, de 6.810,48 euros au titre des loyers, taxes et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2025 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 18 décembre 2025, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 19 janvier 2026.
L’obligation de la SARLU MENUISERIE AGENCEMENT CREATION ENTRETIEN ([Localité 1]) de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SARLU MENUISERIE AGENCEMENT CREATION ENTRETIEN (MACE) causant un préjudice à la SCI CORVIMMO, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 19 janvier 2026.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI CORVIMMO sollicite la condamnation de la SARLU MENUISERIE AGENCEMENT CREATION ENTRETIEN (MACE) à lui payer la somme provisionnelle de 6.810,48 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 19 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus.
Or, il convient de déduire de la somme totale du décompte les montants de 210,48 et 208,53 euros réglés au titre de frais d’huissier, soit un total de 419,01 euros.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SARLU MENUISERIE AGENCEMENT CREATION ENTRETIEN ([Localité 1]) sera donc condamnée à payer à la SCI CORVIMMO, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au mois de janvier 2026 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 6.391,47 euros (6.810,48 – 419,01).
En revanche, la demande de conservation du dépôt de garantie destinée à couvrir les réparations locatives s’analyse en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances. Dès lors, elle ne présente pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARLU MENUISERIE AGENCEMENT CREATION ENTRETIEN ([Localité 1]) qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens.
Compte-tenu des éléments du dossier et de l’équité il convient de condamner la SARLU MENUISERIE AGENCEMENT CREATION ENTRETIEN ([Localité 1]) à payer à la SCI CORVIMMO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 19 janvier 2026 ;
ORDONNE l’expulsion de la SARLU MENUISERIE AGENCEMENT CREATION ENTRETIEN ([Localité 1]) et de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 2], avec l’éventuelle assistance de la force publique ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SARLU MENUISERIE AGENCEMENT CREATION ENTRETIEN ([Localité 1]), à compter de la résiliation du bail, au 19 janvier 2026, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SARLU MENUISERIE AGENCEMENT CREATION ENTRETIEN (MACE) à payer à la SCI CORVIMMO l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er février 2026 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SARLU MENUISERIE AGENCEMENT CREATION ENTRETIEN (MACE) à payer à la SCI CORVIMMO la somme provisionnelle de 6.391,47 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au mois de janvier 2026 inclus ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SARLU MENUISERIE AGENCEMENT CREATION ENTRETIEN ([Localité 1]) à payer à la SCI CORVIMMO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARLU MENUISERIE AGENCEMENT CREATION ENTRETIEN ([Localité 1]) aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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