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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 17 mars 2026, n° 25/03164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE D' ASSURANCE MALADIE DU [ Localité 2 ], S.A. SURAVENIR ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 25/03164 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUXF
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 17 Mars 2026
N° RG 25/03164 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUXF
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [M] [F], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Elsa PONCELET, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Olivier SINELLE, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Loïc TERTRAIS, avocat plaidant inscrit au barreau de RENNES
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3], et encore [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 17-03-2026
à : Me Elsa PONCELET – 0295
Me Olivier SINELLE – 1016
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 septembre 2006, Madame [F] [M], âgé de 47 ans, a été victime d’un accident de la voie publique et impliquant le véhicule de marque RENAULT, immatriculé [Immatriculation 1] assuré auprès de la société S.A. SURAVENIR ASSURANCES.
Un certificat initial de blessure établi le jour même par le Docteur [Z] [E] du service d’ORL et de chirurgie Maxillo-Faciale de l’Hôpital [M] de [Localité 3] fait état d’une fracture du malaire droit et gauche, d’une fracture fronto-malaire droit et gauche, d’une disjonction naso-orbitaire, de multiples fractures de l’étage antérieur avec brèche ostéoméningée, d’une compression du nerf optique gauche par un foyer de fracture au niveau du canal optique gauche à l’origine d’une cécité gauche.
La demanderesse a bénéficié d’un traitement chirurgical, de kinésithérapie et d’un traitement médicamenteux.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 12 et 15 décembre 2025, Madame [F] [M] a assigné la société S.A. SURAVENIR ASSURANCES et la CPAM du [Localité 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
— juger non-prescrite la présente action diligentée par Madame [F] [M] et ainsi la juger recevable ;
— désigner tel médecin Expert qu’il appartiendra avec mission habituelle en pareille matière et notamment de :
— procéder à l’examen de Madame [F] [M] après s’être fait communiquer l’intégralité de son dossier médical et déterminer tous les dommages corporels, tant physiques que psychiques, subis par lui à la suite de l’accident du 24 septembre 2006 avec missions plus amplement exposées aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ;
— désigner un sapiteur en traumatologie facial, en neurologie et en ophtalmologie aux fins d’analyser les séquelles faciales, neurologiques et ophtalmologiques de Madame [F] [M] ;
— ordonner que les Experts établiront en tout état de cause leur rapport selon la nomenclature dite « DINTILHAC » en précisant le barème médico-légal utilisé ;
— ordonner que l’Expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ;
— ordonner que l’Expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif;
— condamner l’assureur de Madame [F] [M], S.A. SURAVENIR ASSURANCES à lui verser une provision à valoir sur ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux de 30 000 euros;
— condamner S.A. SURAVENIR ASSURANCES à payer à Madame [F] [M] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner S.A. SURAVENIR ASSURANCES aux entiers dépens ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM organisme social de madame [F] [M].
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 03 février 2026.
Madame [F] [M], représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société S.A. SURAVENIR ASSURANCES demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— constater que la demande de provision de Madame [M] [F] se heurte à des contestations sérieuses tenant à :
* la prescription de son action en indemnisation
* sa qualité de victime : conductrice ou passagère ;
— débouter en conséquence Madame [M] [F] de sa demande de provision sollicitée à hauteur de la somme de 30 000 euros ;
— se déclarer incompétent pour juger sur la prescription de l’action engagée par Madame [M] [F] ;
— constater que la Société S.A. SURAVENIR ASSURANCES n’a pas de moyen opposant à la demande d’expertise médicale ;
— retenir que l’expert désigné devra accomplir la mission d’expertise médicale suivant la mission de droit commun conforme à la nomenclature Dintilhac ;
— retenir que l’expert désigné devra plus particulièrement donner son avis sur la date de consolidation initiale des blessures de Madame [M] [F] avec la mission plus amplement explicitée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ;
— retenir que l’expert désigné devra donner son avis sur la qualité de conductrice ou passagère de Madame [M] [F] avec la mission plus amplement explicitée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ;
— débouter Madame [M] [F] de sa demande de frais irrépétibles ;
— retenir que la consignation à valoir sur les frais de l’expert judiciaire sera partagée par moitié entre Madame [M] [F] et la société S.A. SURAVENIR ASSURANCES ;
— laisser les dépens de l’instance à la charge de Madame [M] [F] ;
Régulièrement assignée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, la CPAM du [Localité 2] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « VENIR », « JUGER », « PROTESTATIONS ET RESERVES » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 2226 du code civil, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
En référé, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut être accueillie que si celle-ci apparaît acquise de manière non sérieusement contestable.
En l’espèce, la société S.A. SURAVENIR ASSURANCES soutient que la prescription aurait commencé à courir à compter de la date de l’accident de sorte que l’action introduite par Madame [F] [M] serait tardive.
Or, Madame [F] [M] verse aux débats un certificat médical dressé par le Docteur [V] [D] aux termes duquel il ressort que la date de consolidation peut être fixée au 30 juin 2025.
En application de l’article 2226 du code civil, le délai de dix ans n’a donc commencé à courir qu’à compter de cette date.
Dès lors, l’assignation ayant été délivrée moins de dix ans après la date de consolidation, la discussion relative au point de départ du délai ne saurait, en l’état de la procédure de référé, conduire à constater une prescription manifeste.
Il y a lieu de rejeter la demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur l’expertise judiciaire
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [F] [M] produit le certificat initial qui établi d’une fracture du malaire droit et gauche, d’une fracture fronto-malaire droit et gauche, d’une disjonction naso-orbitaire, de multiples fractures de l’étage antérieur avec brèche ostéoméningée, d’une compression du nerf optique gauche par un foyer de fracture au niveau du canal optique gauche à l’origine d’une cécité gauche.
En outre, la demanderesse verse aux débats un certificat médical du 30 juin 2025 qui souligne que devant la persistance des séquelles Madame [F] [M] a bénéficié d’une intervention le 20 mars 2024.
Compte tenu de ces éléments médicaux, il y a lieu de considérer que Madame [F] [M] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices de ce dernier résultant de l’accident du 24 septembre 2006.
Concernant la désignation d’un sapiteur en traumatologie facial, en neurologie et en ophtalmologie
Il est constant que le juge des référés peut ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, qui ne se limitent pas aux constatations, Cour de cassation, deuxième chambre civile du 11 octobre 1995, n°92-20.496.
En l’espèce, [F] [M] demande également la désignation d’un sapiteur en traumatologie facial, en neurologie et en ophtalmologie
Or, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de désigner un expert spécialisé, l’expert judiciaire désigné disposant de la faculté de s’adjoindre, si besoin est, tout sapiteur dont la compétence apparaîtrait nécessaire au cours des opérations d’expertise, sans qu’il y ait lieu de présumer dès à présent de la spécialité requise.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de désignation d’un sapiteur en traumatologie facial, en neurologie et en ophtalmologie.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
N° RG 25/03164 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUXF
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, la société S.A. SURAVENIR ASSURANCES soutient que Madame [F] [M] n’était pas passagère mais conductrice du véhicule sous l’empire d’un état alcoolique.
En l’occurrence, il est versé aux débats les pièces du dossier d’enquête dressées par la gendarmerie nationale de [Localité 4] desquelles il ressort que " de nombreuses traces de sang […] laisse confirmer que la conductrice semble bien être Madame [F] " et que le taux alcoolémique de cette dernière était de 1,14 gramme pour mille.
Dès lors, il ne peut être exclu l’existence d’une faute de Madame [F] [M] dans la survenance de l’accident pouvant réduire ou exclure son droit à indemnisation.
Ainsi, l’existence de l’obligation qui fonde la demande de provision présente une contestation sérieuse et il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur une telle obligation.
Madame [F] [M] sera déboutée de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, s’il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n’est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
Ainsi, Madame [F] [M], demanderesse à l’expertise, supportera les dépens de l’instance de référé.
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [F] [M] demeurant [Adresse 1] au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMETTONS à cette fin :
Le docteur [A] [U], [Adresse 5] ; Mèl : [Courriel 1]
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins, à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
— déterminer les préjudices subis par Madame [F] [M] en relation de causalité avec les faits du 24 septembre 2006, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
3-1-5) Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
3-2-2) Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Madame [F] [M], d’une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines de la notification du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DEBOUTONS Madame [F] [M] de sa demande de désignation d’un sapiteur en traumatologie facial, en neurologie et en ophtalmologie ;
DEBOUTONS Madame [F] [M] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation son préjudice corporel ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Madame [F] [M] aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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