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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 mai 2025, n° 24/04541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. GERFA PACA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Avril 2025
N° RG 24/04541 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QZB
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.D.C. DE L’IMMEUBLE RESIDENCE COTE [Adresse 13] [Adresse 4], prise en la personne de son syndic en exercice La Société INTESA, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/05763)
DEMANDEUR
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. GERFA PACA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. TRAVAUX DU MIDI venant aux droits de la société TRAVAUX DU MIDI VAR, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société TRAVAUX DU MIDI
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société GERFA PACA
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
EXPOSE DU LITIGE
La société Kaufman & Broad a fait édifier un ensemble immobilier comportant 5 bâtiments, A, B, C, 1 et 2, dénommé [Adresse 15], situé [Adresse 4].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA Axa France IARD.
Le lot gros œuvre a été confié à la société Travaux du Midi Var, assurée auprès de la SMA SA, et le lot étanchéité a été confié à la société Nalin Etanchéité.
La réception est intervenue le 05 novembre 2010 pour les bâtiments A, C et 1 et le 17 janvier pour les bâtiments B et 2.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] Plage s’est plaint depuis plusieurs années d’infiltrations et de venues d’eau dans les sous-sols et garages lors des épisodes de pluie nécessitant la mise en œuvre de solution de pompage.
Ces désordres ont fait l’objet de déclarations de sinistre auprès de la SA AXA France IARD.
Plusieurs expertises amiables ont été diligentées et des travaux de reprises ont été effectuées par les sociétés Travaux du Midi Var et Gerfa.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [11] a déploré la persistance des désordres.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [11] situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL Intesa, a assigné la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision ad litem d’un montant de 8000 € et d’obtenir 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/04541.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 06, 08 et 13 janvier 2025, la SA Axa France Iard a assigné la SAS Gerfa PACA, la SAS Travaux du Midi venant aux droits de la société Travaux du Midi Var, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS Gerfa PACA et la SMA SA en sa qualité d’assureur de la SAS Travaux du Midi, en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de voir ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le n° RG 24/04541, de rendre communes et opposables aux sociétés Gerfa, Travaux du Midi, SMA SA et SMABTP l’ordonnance à intervenir et de réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/05763.
A l’audience du 04 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [11] situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, représenté, maintient ses demandes à l’identique.
La SA Axa France IARD, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— retenir les plus expresses protestations et réserves, notamment de prescription, de garantie, de responsabilité, de fait et de droit, formulée par la société Axa France IARD sur la mesure d’instruction sollicitée à son contradictoire,
— ordonner que la mission de l’expert porte également sur le chef suivant :
— donner son avis sur les causes et imputabilités des désordres et préciser notamment s’ils sont imputables à des reprises insuffisantes ou à des erreurs d’exécution dans la réalisation des travaux de reprise par les entreprises intervenantes
— juger sérieusement contestables les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [11] relatives à la condamnation de la société Axa France IARD à verser une provision ad litem,
— rejeter les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [11] relatives à la condamnation de la société Axa France IARD à verser une provision de 8000 €, comme étant prématurées,
— laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [11] la charge des honoraires à valoir sur la provision de l’expert en sa qualité de demandeur à l’expertise judiciaire,
— rejeter les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] relatives à la condamnation de la société Axa France IARD à verser une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant d’une demande d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— réserver les dépens du présent référé.
La SMA SA, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire principale enrôlée sous le n° RG 24/04541,
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15],
— statuer ce que de droit concernant la demande de provision ad litem dirigée à l’encontre de la société Axa France IARD, celle-ci ne concernant pas la société SMA SA,
— statuer ce que de droit sur la demande formée par la société Axa France IARD tendant à voir déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à un certain nombre de parties, dont la société SMA SA,
En tout état de cause,
— donner acte à la société SMA SA de ses plus expresses protestations et réserves s’agissant de la mesure d’expertise ordonnée,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Travaux du Midi venant aux droits de la société Travaux du Midi Var, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— donner acte à la société Travaux du Midi de ses plus expresses protestations et réserves,
— compléter la mission de l’expert qui sera désigné du chef de mission suivant :
— dire si les travaux préconisés et financés par l’assureur dommages-ouvrage étaient suffisants pour mettre un terme aux dommages,
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
La SAS Gerfa PACA et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS Gerfa PACA, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— juger que la SAS Gerfa PACA et la SMABTP émettent les protestations et réserves d’usage,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il apparaît que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [11] situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués, par la production d’un rapport d’expertise amiable du 13 février 2024 faisant état notamment de ruissellements d’eau anormaux sur le sol du niveau -2.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Il n’y a pas lieu de déclarer commune et opposable aux sociétés Gerfa, Travaux du Midi, SMA SA et SMABTP l’ordonnance à intervenir, ces dernières étant déjà dans la cause.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de provision ad litem se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. En effet, la responsabilité est contestée et seule l’expertise permettra de déterminer si les désordres allégués relèvent de la responsabilité dommages-ouvrage ou des travaux de reprise.
Dès lors la demande de provision ad litem sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [11] situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/04541 et 24/05763 sous le premier de ces numéros ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à l’ordonnance commune ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[R] [M]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 16], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et dans les rapports d’expertise amiable dommages-ouvrage en date des 07 janvier 2019, 1er février 2019, 07 janvier 2019, 26 septembre 2019, 21 février 2023 et 13 février 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— déterminer si les désordres relevés sont imputables à une mauvaise exécution des travaux de reprises par les entreprises intervenantes et/ou à des travaux de reprise insuffisants,
— préciser si les travaux de reprise étaient suffisants,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [11] situé [Adresse 4], représenté par son syndic, en exercice du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [11] situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, d’une avance de 4.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de provision ad litem ;
Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [11] situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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