Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 6 août 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00024 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GINS
Prêt – Demande en remboursement du prêt
1B Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
Affaire :
S.A. ONEY BANK
C/
[R] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 06 Août 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 21 Mai 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 06 Août 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER présent lors des débats : Madame Audrey GUÉGAN
GREFFIER présent lors de la mise à disposition : Madame Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
S.A. ONEY BANK
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Valérie ASTIER, substituée par Maître Alexandre ESTEVE, avocats au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR à l’injonction de payer
DEFENDEUR à l’opposition d’injonction de payer
Et :
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] (36)
demeurant [Adresse 1]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR à l’injonction de payer
DEMANDEUR à l’opposition d’injonction de payer
A l’appel de la cause à l’audience du 21 Mai 2025, l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 06 Août 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 août 2022, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [R] [D] un prêt personnel d’un montant en capital de 14 000 €, au taux nominal de 4,74% (soit un TAEG de 4,84%) en 54 mensualités de 288,37 € hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA ONEY BANK a obtenu le 16 août 2024 une ordonnance d’injonction de payer la somme de 11 100 € en principal, sans intérêts, à l’encontre de Monsieur [R] [D], qu’elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024.
Monsieur [R] [D] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 décembre 2024 et les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 21 mai 2025 par les soins du greffe par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception, dument réceptionnées.
A l’audience du 21 mai 2025, la SA ONEY BANK représentée par son conseil, a déposé son dossier.
Par conclusions déposées à l’audience et transmises préalablement à Monsieur [R] [D] le 30 avril 2025 par voie électronique, la SA ONEY BANK demande au tribunal de :
« A titre principal,
Condamner Monsieur [R] [D] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 12 817,82 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4,74 % l’an courus et à courir à compter du 25 janvier 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre les parties ;
Condamner Monsieur [R] [D] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 12 817,82 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4,74% l’an courus et à courir à compter du 25 janvier 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
En tout état de cause,
Condamner en outre Monsieur [R] [D] au paiement d’une somme de 1 000 € au profit de la SA ONEY BANK en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [R] [D] aux entiers frais et dépens. »
Monsieur [R] [D] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Le jugement a été mis en délibéré 06 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Il résulte des dispositions combinées des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile que l’opposition est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé soit par lettre recommandée ; à peine de nullité, elle mentionne l’adresse du débiteur ; elle est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Il ressort de l’article 668 du code de procédure civile que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Selon l’article 669 du code de procédure civile, la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne à Monsieur [R] [D] le 21 novembre 2024.
Monsieur [R] [D] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 décembre 2024, tel que cela ressort du cachet de La Poste, soit dans le délai réglementaire d’un mois, de sorte qu’elle doit être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA ONEY BANK, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39 il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance et de ce que le terme du contrat est bien échu.
Sur la signature du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’espèce, la SA ONEY BANK justifie d’une signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée.
La signature du contrat est donc régulière.
Sur la forclusion :
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de juin 2023 de sorte que la demande effectuée le 21 novembre 2024 (date de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer) n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement mais la SA ONEY BANK ne justifie d’aucun courrier de mise en demeure préalable de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut. En effet, le courrier de mise en demeure en date du 25 janvier 2024 versé au débat par la demanderesse informe l’emprunteur du prononcé de la déchéance du terme et vise la totalité des sommes du prêt.
Or, le contrat de prêt qui se contente d’indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par ailleurs, cette absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l’emprunteur est contraire à l’article L .312-36.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
Sur la demande de résiliation judiciaire :
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de juin 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance :
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, déduction faite des sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA ONEY BANK à hauteur de la somme de 11 404,67 € au titre du capital restant dû (14 000 € – 2 595,33 € de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
En ce qui concerne la clause pénale, il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut en réduire d’office le montant si elle est manifestement excessive. En l’espèce, l’indemnité de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, soit la somme de 930 € sollicitée, est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA ONEY BANK, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal, de sorte que cette indemnité sera réduite à 100 €.
Monsieur [R] [D] sera ainsi tenu au paiement de la somme totale de 11 504,67 € correspondant au capital restant dû ainsi qu’à la clause pénale, avec intérêt au taux légal à compter du 30 avril 2025 (date de transmission des conclusions de la SA ONEY BANK à Monsieur [R] [D] aux termes desquelles la résiliation judiciaire est sollicitée).
Sur les demandes accessoires :
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ONEY BANK les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par Monsieur [R] [D] et statuant à nouveau :
Rappelle que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
Déclare recevable l’action en paiement diligentée par la SA ONEY BANK ;
Constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 17 août 2022 de 14 000 € accordé par la SA ONEY BANK à Monsieur [R] [D] ne sont pas réunies ;
Prononce la résolution judiciaire du prêt personnel du 17 août 2022 de 14 000 € accordé par la SA ONEY BANK à Monsieur [R] [D] aux torts de l’emprunteur ;
Condamne Monsieur [R] [D] à verser à la SA ONEY BANK la somme de 11 504,67 € (onze mille cinq cent quatre euros et soixante-sept centimes) au titre du capital restant dû et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 ;
Condamne Monsieur [R] [D] à verser à la SA ONEY BANK la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [D] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Pierrette MARIE-BAILLOT Fany CAVILLON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Option d’achat ·
- Contrats ·
- Location ·
- Garantie ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Consentement
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Santé ·
- Maladie ·
- Activité ·
- Recouvrement ·
- Gestion ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Lieu de travail ·
- Prétention ·
- Preuve
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Document unique ·
- Travail ·
- Glace ·
- Eau stagnante ·
- Alerte ·
- Eaux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Consentement ·
- Carolines
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Bail ·
- Avenant ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Montant ·
- Protection
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Photocopieur ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Conditions générales ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Recours ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Tribunal compétent
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Surcharge
- Accident de trajet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Date ·
- Dire ·
- Arrêt de travail ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.