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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 23/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
01 Avril 2025
N° RG 23/01097 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YQFJ
N° Minute : 25/00231
AFFAIRE
[10] ([4])
C/
[X] [Z]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[10] ([4])
Venant aux droits de la [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
DEFENDEURS
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
***
L’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le directeur de l'[7] ([8]) a notifié par courrier recommandé du 16 février 2023, réceptionné le 23 février 2023, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 5.553,47 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2022.
Monsieur [Z] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable qui a confirmé la mise en demeure dans une décision du 16 juin 2023.
Monsieur [Z] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire (procédure enregistrée le numéro RG 23/01658).
Une contrainte a été établie le 11 avril 2023 par le directeur de l’URSSAF et a été signifiée le 15 mai 2023, pour un montant de 5.054,13 € au titre de ces cotisations et majorations de retard de l’année 2022.
Par courrier recommandé reçu le 26 mai 2023, Monsieur [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à cette contrainte (procédure enregistrée sous le numéro RG 23/01397).
Les parties ayant été régulièrement convoquées, les deux affaires ont été appelées à l’audience du 5 février 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
L'[7] ([8]), venant aux droits de la [4], demande au tribunal de :
– dire et juger Monsieur [Z] forclos en sa saisine de la commission de recours amiable ;
– déclarer l’opposition à contrainte mal fondée ;
– débouter Monsieur [Z] de son opposition à contrainte ;
– valider la contrainte délivrée le 15 mai 2023 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour son entier montant de 5.054,13 €, dont 4.789,68 € de cotisations et 264,45 € de majorations de retard, arrêté à la date du 22 novembre 2022 ;
– condamner Monsieur [Z] à lui verser une indemnité de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [Z] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R133-6 du code de la sécurité sociale et huit du décret du 12 décembre 1996.
En défense, Monsieur [X] [Z] fait état de difficultés financières au cours de l’année 2022 et ajoute qu’il a frôlé un redressement judiciaire. Il sollicite une réduction des frais et des majorations de retard.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des recours
L’article 367 du Code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ».
Les dossiers RG n°23/01097 et 23/01658 concernant les mêmes parties et portant tous les deux sur les sommes réclamées au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2022, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux instances qui se poursuivront sous le seul numéro n°23/01097.
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n°2018-199 du 23 mars 2018, et décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 31 mars 2019, « les réclamations relevant de l’article L142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
La saisine préalable de la commission de recours amiable est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l’espèce, la notification de la mise en demeure est intervenue par courrier recommandé en date du 16 février 2023, qui a été adressé le 21 février 2023 et qui a été réceptionné par Monsieur [Z] à une date non déterminée, la mention de la date de distribution n’ayant pas été complétée par le facteur.
Cette notification portait bien mention du délai de deux mois imparti pour saisir d’une réclamation la commission de recours amiable de l’organisme social.
L'[9] soutient que, selon le requérant, celui-ci aurait saisi la commission de recours amiable le 16 juin 2023 et que ce recours serait par conséquent irrecevable.
Il apparaît toutefois que la commission de recours amiable s’est prononcée par décision du 16 juin 2023, laquelle précise que le recours de l’intéressé a été rejeté lors de la séance de la commission du 15 juin 2023.
Le recours de Monsieur [Z] était par conséquent nécessairement antérieur au 15 juin 2023, et celui-ci verse aux débats une copie de sa saisine de la commission de recours amiable établie par son avocat, qui semble avoir été envoyée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception et qui est datée du mois d’avril 2023.
La charge de la preuve de la fin de non-recevoir reposant sur la partie qu’il allègue, soit en l’espèce l’URSSAF, celle-ci ne justifie pas que le recours était forclos et elle sera par suite déboutée de ce chef de demande.
Sur le bien-fondé de la contrainte et de la créance de l’URSSAF au titre des sommes dues pour l’année 2022
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Par ailleurs, l’article R243-20 du code de la sécurité sociale dispose : « les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées ».
En l’espèce, il convient d’observer que Monsieur [Z] ne soulève aucune contestation de fond à l’égard de la créance alléguée par l’URSSAF au titre des cotisations dues pour l’année 2022 et se borne à solliciter une réduction des majorations de retard et des frais.
Dans son recours dirigé contre la mise en demeure, Monsieur [Z] avait sollicité la remise des majorations de retard, de sorte qu’il est recevable à maintenir sa demande devant le présent tribunal, contrairement à ce que soutient l’URSSAF.
Il apparaît néanmoins que cette demande ne remplit pas les conditions fixées par l’article R243-20 alinéa premier du code de la sécurité sociale, faute pour l’intéressé d’avoir réglé les cotisations dues ou d’avoir souscrit un plan d’apurement de sa dette.
La demande de remise des majorations de retard ne pourra donc être rejetée.
L’opposition ne peut par conséquent pas être jugée fondée et, au vu des explications écrites produites par l’URSSAF, il conviendra de valider la contrainte signifiée le 15 mai 2023 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, pour son entier montant de 5.054,13 €, dont 4.789,68 € de cotisations et 264,45 € de majorations de retard, arrêté à la date du 22 novembre 2022, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Monsieur [Z] sollicite une remise sur ces frais d’exécution. Toutefois, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 10 mars 2022, dont il est justifié pour un montant de 73,04 €, doivent être nécessairement mis à la charge de Monsieur [Z], de sorte que sa demande ne peut être accueillie.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [Z], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas condamner Monsieur [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Ordonne la jonction des recours enregistrés sous les numéros n°23/01097 et 23/01658, qui seront poursuivis sous le seul numéro n°23/01097 ;
rejette la fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF d’Île-de-France et relative à la forclusion du recours intenté par Monsieur [X] [Z] à l’encontre de la mise en demeure du 16 février 2023 ;
déclare l’opposition formée par Monsieur [X] [Z] à l’encontre de la contrainte émise le 4 octobre 2022 mal fondée ;
valide la contrainte établi le 11 avril 2023, et signifiée le 15 mai 2023, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour son entier montant de 5.054,13 €, dont 4.789,68 € de cotisations et 264,45 € de majorations de retard, arrêté à la date du 22 novembre 2022, sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;
Condamne Monsieur [X] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte du 11 avril 2023, d’un montant de 73,04 € ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
déboute des parties de toutes demandes plus amples ou contraires, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [Z] au paiement des dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-199 du 23 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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