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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jex, 24 oct. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00010 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DAHM
MINUTE n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 24 Octobre 2025
* * *
A l’audience publique du juge de l’exécution siégeant en matière de saisie immobilière tenue le 24 Octobre 2025 à 14 heures par M Thomas GREGOIRE, juge, juge de l’exécution,
assisté de M Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier,
a été appelée l’affaire N° RG 25/00010 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DAHM du répertoire général,
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 029 848
182 Avenue de France
75013 PARIS 13
représentée par Me Cyril GUITTEAUD, avocat postulant au barreau d’AUXERRE
représentée par Me Thomas DROUINEAU de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat plaidant au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [U]
né le 08 Novembre 1980 à MONTBARD (21500)
12 rue des Lorettes
89390 NUITS
non comparant, ni représenté
Madame [S] [P]
née le 17 Mars 1981 à CHATILLON SUR SEINE (21400)
12 rue des Lorettes
89390 NUITS
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 février 2025 à Monsieur [B] [U] et Madame [S] [P] par la SCP Eric TEBOUL, commissaire de justice à AUXERRE (89) et publié le 07 avril 2025 au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement d’AUXERRE volume 8904P01 2025 S N°17 la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait saisir une maison à usage d’habitation située sur la commune de NUITS (89) sis 12 rue des Lorettes et cadastrée section ZE n°329 d’une contenance de 9 ares et 75 centiares.
Tels et ainsi que ces biens existent, s’étendent, se comportent, se limitent, sans aucune exception ni réserve, même si la désignation qui précède était incomplète ou erronée.
Lesdits biens et droits immobiliers appartiennent à Monsieur [B] [U] e Madame [S] [P] pour les avoir acquis suivant acte reçu par Me [L] [E], notaires à NOYERS SUS SEREIN en date du 13 février 2010, publié au service de la publicité foncière d’AUXERRE 1, le 12 avril 2010, volume 8904P01 2010P N°1689.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [B] [U] et Madame [S] [P] afin d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 27 juin 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe 29 avril 2025.
Le procès-verbal de description a été établi par la SCP Eric TEBOUL Commissaire de justice à AUXERRE (89) le 6 mars 2025 et a été déposé au greffe le 29 avril 2025.
Par décision du 25 juillet 2025, rectifié par jugement du 17 septembre 2025, le juge de l’exécution a :
— retenu la créance de S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE suivant décompte arrêté au 29 janvier 2025, à la somme de 111 749.67 euros ;
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers ci-dessus désignés,
— fixé la vente au vendredi 24 octobre 2025 à 14h
— organisé les modalités de visite de l’immeuble et désigné à cet effet, SCP Eric TEBOUL, Commissaire de justice à AUXERRE
— dit que les dépens seront employés en frais taxés de vente.
SUR CE
Le créancier poursuivant justifie avoir procédé aux formalités de publicité légale prévues aux articles R322-31 à R322-33 du code des procédures civiles d’exécution en:
— déposant au greffe du juge de l’exécution, le 25 août 2025, l’avis prévu par l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution, qui a été affiché dans les locaux de la juridiction, le 1er septembre 2025,
— procédant à l’insertion légale de cet avis mise en ligne sur le site du journal “L’INDEPENDANT DE L’YONNE” le25 août 2025
— publiant insertion légale dans le journal “L’YONNE RÉPUBLICAINE” L’YONNE RÉPUBLICAINE des 15 et 20 septembre 2025,
— insérant un avis sur le site AVOVENTES.FR le 22 août 2025
— apposant le 28 août 2025 un avis simplifié à l’entrée de l’immeuble ou en limite de l’immeuble dressé par la SCP Eric TEBOUL, commissaire de justice à AUXERRE (Yonne).
La mise à prix a été fixée à 38 800,00 Euros
Les frais de poursuite ont été taxés avant la présente audience à la somme de
5 155,07 euros
SUR QUOI
Attendu que toutes les formalités prescrites par les articles L 311-1 et R 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ainsi que par le décret du 27 juillet 2006 ont été observées ; qu’il convient de procéder immédiatement à l’adjudication de l’immeuble précité ;
SUR CE
Vu l’écoulement depuis la dernière enchère d’une période de quatre-vingt-dix secondes, décomptée par un procédé informatique signalant au public par un moyen visuel et sonore chaque seconde écoulée et la constatation sur le champ du montant de la dernière enchère, soit la somme de 59 000,00 euros
Vu la déclaration de l’identité de son mandant faite par l’avocat dernier enchérisseur au greffier avant l’issue de l’audience,
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement, en matière de saisie immobilière et en dernier ressort ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 29 avril 2025.
Vu le jugement d’orientation en date du 25 juillet 2025, rectifié par jugement du 17 septembre 2025,
CONSTATE le montant de la dernière enchère effectuée pour le prix principal de 59 000,00 euros (cinquante neuf mille euros)
DÉCLARE la société IMMO JMGB SA, immatriculée au RCS D’AUXERRE sous le n°821 078 441, dont le siège social est situé 10 rue Gaudia 89310 SARRY, prise en la personne de son Président Monsieur [N] [W], né le 21 août 1954 à SARRY (89), de nationalité française, demeurant 10 rue Gaudia 89310 SARRY,
adjudicataire de l’immeuble décrit au cahier des conditions de vente aux clauses et conditions dudit document,
lequel, présent à l’audience, assisté de Maître Isabelle GODARD, avocat au barreau d’Auxerre, a déclaré accepter ladite adjudication, pour une occupation en qualité de marchand de bien et prend l’engagement de le revendre dans un délai de cinq ans, conformément aux dispositions de l’article 1115 du code général des impôts,
RAPPELLE que, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef, n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés,
RAPPELLE qu’à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente sera résolue de plein droit,
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Prononcé à l’audience du 24 Octobre 2025.
Le greffier Le juge de l’exécution
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