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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 23 mars 2026, n° 24/11706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C c/ LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/11706 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QGP
AFFAIRE : M., [U], [O] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ société GMF ASSURANCES (la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 23 Mars 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur, [U], [O]
Né le, [Date naissance 1] 1996 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale :, [Numéro identifiant 1])
Représenté par Maître Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Défaillante
GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Représentée par Maître Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2022, M., [U], [O] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA GMF Assurances.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi par les conducteurs.
Par ordonnance du 21 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SA GMF Assurances à payer à M., [U], [O] une provision de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et ordonné une expertise médicale.
L’expertise a été confiée au docteur, [P], laquelle a rendu son rapport le 17 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice des 9 et 11 octobre 2024, M., [U], [O] a assigné la SA GMF Assurances, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— évaluer les préjudices de M., [U], [O] à la somme de 7 887 euros, déduction faite de la provision déjà versée,
— condamner la SA GMF Assurances à payer à M., [U], [O] la somme de 7 887 euros, déduction faite de la provision déjà versée,
— condamner la SA GMF Assurances à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— condamner la SA GMF Assurances au paiement du double des intérêts légaux sur les sommes dues à la victime, à compter du 18 juin 2024 et jusqu’au jugement devenu définitif,
— déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause, afin de faire valoir sa créance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la SA GMF Assurances demande au tribunal de :
— déclarer ses offres d’indemnisation suffisantes et les entériner,
— dire que le règlement à intervenir se fera en quittance ou deniers,
— débouter le demandeur du surplus de ses demandes,
— rejeter la demande de condamnation de l’assureur à la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances,
— déclarer la décision opposable à l’organisme social,
— dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins ramener son montant à de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 2 juin 2025.
A l’issue de l’audience du 2 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA GMF Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M., [U], [O] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 8 décembre 2022.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime des cervicalgies diffuses à prédominance postérieure, avec contractures paravertébrales modérées, et une limitation douloureuse de la mobilité céphalique dans toutes les directions. La date de consolidation a été arrêtée au 8 mai 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 8 décembre 2022 au 23 décembre 2022 (16 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 24 décembre 2022 au 8 mai 2023 (135 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M., [U], [O], âgé de 27 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M., [U], [O] communique une note d’honoraires établie par le docteur, [Y], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur, [P], d’un montant 750 euros.
Cette facture n’aurait-elle pas été acquittée, elle constituerait une dette dans le patrimoine de M., [U], [O] et comme tel un préjudice indemnisable.
Les frais d’assistance à expertise doivent ainsi être indemnisés à hauteur de 750 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 8 décembre 2022 au 23 décembre 2022 (16 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 24 décembre 2022 au 8 mai 2023 (135 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur une base journalière de 32 euros, la demande de M., [U], [O], d’un quantum de 517 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M., [U], [O] était âgé de 27 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros du point, soit à hauteur de 3 920 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 750,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 517,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 9 187,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 687,00 euros
La SA GMF Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser M., [U], [O] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 8 décembre 2022.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 17 janvier 2024. Comme en atteste un courriel versé aux débats, ledit rapport a été adressé aux parties le 18 janvier 2024. Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime au plus tard à cette date, à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
Il est versé aux débats un courrier du 30 avril 2024 par lequel la SA Sogessur, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a formé à destination de M., [U], [O] une offre d’indemnisation à hauteur de 6 337 euros. Cette offre, émise dans le délai imparti, était détaillée poste pas poste, complète – le poste relatif aux frais d’assistance à expertise étant réservé dans l’attente de la communication de la note d’honoraires – et non manifestement insuffisante.
Il y a donc lieu de débouter M., [U], [O] de sa demande tendant au doublement des intérêts légaux.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA GMF Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA GMF Assurances, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M., [U], [O] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M., [U], [O], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 750,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 517,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 9 187,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 687,00 euros
EN CONSÉQUENCE
Condamne la SA GMF Assurances à payer à M., [U], [O], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 687 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 8 décembre 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Déboute M., [U], [O] de sa demande tendant au doublement des intérêts,
Condamne la SA GMF Assurances à payer à M., [U], [O] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA GMF Assurances aux entiers dépens,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 MARS 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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