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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 24/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute ADD : 25/00158
Affaire : N° RG 24/00186 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DBWU
Code : Demande en paiement de prestations
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à M. [F] [Z] – CPAM 90 POUR LA CPAM 70
le :
JUGEMENT RENDU LE 28 JUILLET 2025
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par sa fille Madame [Y] [Z], munie d’un pouvoir
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Mme [N], responsable du service juridique, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Monsieur Charles SURLEAU, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Patricia AUBRY, Assesseur titulaire représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 20 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
Prononcé le 28 juillet 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 1986, M. [F] [Z] a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [7] [Localité 11] (ci-après la [9]).
La date de consolidation a été fixée au 2 janvier 1987.
Le 12 février 2024, M. [Z] a sollicité, auprès de la [9], la prise en charge de soins post-consolidation.
Par courrier en date du 27 février 2024, la [9] a avisé M. [Z] de son refus de prendre en charge les soins post-consolidation réalisés en gastro-entérologie et en cardiologie au motif que, selon le médecin conseil près de l’organisme, il n’y aurait pas de lien entre lesdits soins et l’accident du travail du 26 septembre 1986.
Pa courrier en date du 11 avril 2024, M. [Z] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (ci-après la [8]), laquelle a rejeté sa demande par décision en date du 14 juin 2024.
Par requête reçue le 6 août 2025, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de contester la décision de la [8].
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
A cette audience, M. [Z], représenté par Mme [Y] [Z], explique que le traitement qu’il bénéficie suite à son accident du travail du 26 septembre 1986 est à l’origine de ses problèmes cardiaques et gastriques. Il sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale.
En réponse, la [9] demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, de :
Confirmer le refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des soins post consolidation en gastro-entérologie et cardiologie dispensés à M. [Z] depuis le 22 janvier 2024 ;Débouter en conséquence le demandeur de ses demandes.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale que les prestations en nature auxquelles ont droit les victimes d’accident du travail comprennent de façon générale la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et le reclassement de la victime, qu’il y ait ou non interruption du travail, et que cette prise en charge n’est pas limitée, après consolidation de l’état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais qu’elle s’étend à toutes les conséquences directes de l’accident du travail.
Ainsi, la victime d’un accident du travail peut bénéficier de la prise en charge de soins après la date de la consolidation de son état si ces soins sont médicalement justifiés et en rapport avec les séquelles imputables à l’accident, à l’exclusion des soins relatifs à une affection sans rapport avec l’accident ou à un état antérieur temporairement aggravé par l’accident mais qui évolue ensuite pour son propre compte.
Par ailleurs, en vertu des articles L.142-10, L.142-10-1 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, applicables notamment aux contestations mentionnées au 1° de l’article L.142-1 du même code, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, M. [Z] a adressé à la [9] un protocole pour soins daté du 12 février 2024 concernant notamment des « lombalgies chroniques discopathies L5 S1, gastrite et constipation chronique, céphalées, dépression ».
Antérieurement à ce protocole, la [9] avait accepté, à deux reprises, de prendre en charge des soins post-consolidation pour une durée de 5 ans, du 20 janvier 2014 au 20 janvier 2019 puis du 21 janvier 2019 au 21 janvier 2024, pour des symptômes et des soins similaires.
Le médecin-conseil de la [9] et la [8] ont refusé la prise en charge des soins post-consolidation sollicités en 2024 au motif pris de l’absence d’imputabilité à l’accident initial subi par M. [Z] en 1986.
M. [Z], quant à lui, conteste cette décision et s’appuie sur de nombreux documents médicaux datés de la période au titre de laquelle les soins post-consolidation ont été pris en charge.
Ces éléments, ainsi que la nature des soins post-consolidation précédemment pris en charge, peuvent être de nature à remettre en question l’appréciation de la [9].
Compte-tenu du caractère médical de ce litige, portant sur le lien entre les soins post-consolidation dont il est demandé la prise en charge et les séquelles de l’accident du travail de M. [Z], le tribunal estime ne pas disposer des éléments nécessaires pour juger de telle sorte qu’il convient, avant-dire droit, d’ordonner une consultation médicale, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant précisé que par application des dispositions des articles L. 142-11, R. 142-18-2 et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6].
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
DESIGNE le Docteur [O], [Adresse 2], afin d’émettre un avis sur l’état de santé de M. [F] [Z], victime d’un accident du travail le 26 septembre 1986 et de :
Convoquer les parties, dans le respect des textes en vigueur,Examiner M. [Z] et recueillir ses doléances ;Prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier, en particulier du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ;Dire si les soins proposés après la date de consolidation et prescrits le 12 février 2024 sont en rapport avec les séquelles de l’accident du travail du 26 septembre 1986 ; Dans ce cas, dire si ces soins sont médicalement justifiés ; En préciser la nature et la durée ;
ENJOINT à la [7] [Localité 11] de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout technicien d’une autre discipline que la sienne à charge de prévenir préalablement la juridiction du nom de ce technicien et du coût de son intervention,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe du Pôle Social devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs médecins conseils avisés ;
DIT que le médecin expert devra rendre compte au magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;
DIT que le médecin expert devra de ses constatations et conclusions, dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal et aux parties dans un délai de quatre mois suivant sa saisine, sauf prorogation autorisée par le juge chargé d’assurer la surveillance des opérations d’expertise, ou son remplaçant ;
DIT qu’en cas d’empêchement dudit expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du Président du Pôle Social,
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes,
RESERVE les dépens ;
DIT qu’à réception du rapport définitif de l’expert judiciaire, le greffe du Pôle social convoquera les parties à une nouvelle audience ;
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 juillet 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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