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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, retablissement personnel, 19 mars 2026, n° 25/02702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société, URSSAF POITOU-CHARENTES ( V/Réf. cotisations impayées 07-09/2023 ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02702 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQIA
Code NAC : 48J
N° de minute : 26/00022
BDF : 000125020804
AFFAIRE :
DEMANDEUR(S)
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (V/Réf. L/2015245 – ancien logt)
DEFENDEUR(S)
Monsieur, [C], [A],
[1] (V/Réf. 3104402053 / 076701047)
URSSAF POITOU-CHARENTES (V/Réf. cotisations impayées 07-09/2023)
Société, [2] (V/Réf. 7912280),
[3], [Adresse 1] (V/Réf. 76019804530)
SGC, [Localité 1] (V/Réf. 36939292812-)
SIP, [Localité 1] (V/Réf. TH 2021 – 2022)
Société, [4] (V/Réf. 42413097969002),
[5]
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :,
[6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHELLE
,
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection
GREFFIER,
lors des débats : Madame Délia ORABE
lors de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER
DEMANDEUR : CRÉANCIER CONTESTANT
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représenté par Madame, [T], [Q], chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir écrit
DEFENDEUR(S) :
Monsieur, [C], [A], demeurant, [Adresse 4]
comparant
,
[1]
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
URSSAF POITOU-CHARENTES
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Société, [2]
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
,
[Adresse 8]
dont le siège social est sis Direction des Engagements Service Conseils et Négociations -, [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
SGC, [Localité 1]
dont le siège social est sis, [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
SIP, [Localité 1]
dont le siège social est sis, [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
Société, [4]
domiciliée : chez, [Localité 2] CONTENTIEUX, dont le siège social est sis, [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
,
[Adresse 13], [7]
dont le siège social est sis, [Adresse 14] (ALLEMAGNE) -
non comparant, ni représenté
***
Débats tenus à l’audience du 15 Janvier 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 19 Mars 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [C], [A] a déposé le 28 avril 2025 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 2 juillet 2025, la commission a déclaré Monsieur, [C], [A] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, et a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 27 août 2025.
Cette décision a été notifiée aux créanciers et au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception, et notamment à l’OPH DE LA CDA DE, [Localité 1] le 5 septembre 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 5 septembre 2025, l’OPH de la CDA DE, [Localité 1] a contesté cette décision, au motif notamment que si l’intéressé déclare actuellement être sans profession, il occupait auparavant un emploi puisqu’étant en CDD en mai 2024. Puisque l’intéressé ne déclare aucune ressource, l’OPH s’interroge sur sa situation professionnelle, notamment sur l’existence d’un dossier de RSA. En outre, le créancier relève que l’âge et la profession de plongeur de l’intéressé lui laissent tout espoir de le voir revenir sur le chemin de l’emploi et que partant la situation n’est pas irrémédiablement compromise.
A l’audience du 15 janvier 2026, l’OPH de la CDA DE, [Localité 1], représenté par Madame, [Q], régulièrement munie d’un pouvoir, a maintenu son recours et a évoqué l’opportunité d’un moratoire afin d’offrir à l’intéressé le temps de revenir à un emploi.
A cette audience, Monsieur, [C], [A] comparaît. Il évoque percevoir le RSA depuis le mois d’octobre 2025. Il évoquait des recherches d’emploi en cours auprès de la mission locale, sans réussite. Il précisait être célibataire, sans enfant à charge, sans pension alimentaire à verser. Il était hébergé gratuitement chez son père.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu. Par courrier reçu :
Le 24 octobre 2025, la, [2] actualise sa créance à hauteur de 490,76 euros ;Le 5 novembre 2025, l’URSSAF précise ne détenir aucune créance à l’encontre de l’intéressé.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026. Une note en délibéré a été autorisée afin que Monsieur, [C], [A] justifie de la perception du RSA. L’intéressé déposait par suite au greffe un avis de paiement du RSA en date du 24 décembre 2025 à hauteur de 568,94 euros pour le mois de novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation formée par l’OPH DE LA CDA DE, [Localité 1] contre la décision de la commission tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est recevable, pour avoir été présentée dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui en a été faite.
Sur le bien-fondé de la contestation
La bonne foi se présume ; le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Monsieur, [C], [A].
Sur les mesures de désendettement
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise.
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi d’une contestation relative à une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission :
s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, il prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, mais dispose d’actifs à réaliser, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, selon l’état des créances établi par la commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 14 731,45 euros.
Monsieur, [C], [A] est âgé de 25 ans. Il est célibataire, sans enfant à charge. Il est sans emploi mais occupe habituellement la profession de plongeur. Il est hébergé à titre gratuit.
Il résulte des informations transmises par la commission et des éléments justifiés par l’intéressé que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit : 568 euros au titre du RSA.
Au vu de ses ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève à 0€.
Ses charges se décomposent ainsi : 632 euros au titre du forfait de base.
Dès lors, Monsieur, [C], [A] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Au surplus, au vu des éléments fournis, Monsieur, [C], [A] ne dispose pas de patrimoine susceptible de désintéresser ses créanciers, ne possédant manifestement que des meubles meublants ou des biens indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, et en tout état de cause, aucun bien saisissable et vendable dont la liquidation permettrait de désintéresser tout ou partie des créanciers déclarés, conformément à l’article L. 724-1, 1° du code de la consommation.
Toutefois, si Monsieur, [C], [A] ne dispose à l’heure actuelle d’aucune capacité de remboursement, au vu de son âge, une amélioration de sa situation financière est envisageable, notamment par un retour à l’emploi.
A cet égard, le débiteur n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes d’une durée de 24 mois, mesure pourtant à même de lui permettre de voir sa situation s’améliorer à moyen terme.
La contestation de l’OPH DE LA CDA DE, [Localité 1] est donc bien fondée, la situation de Monsieur, [C], [A] n’étant pas irrémédiablement compromise.
Il y a donc lieu de renvoyer le dossier à la commission pour mise en place d’un moratoire.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort ;
DECLARE recevable la contestation de l’OPH DE LA CDA DE, [Localité 1] ;
DECLARE Monsieur, [C], [A] comme étant de bonne foi ;
CONSTATE que Monsieur, [C], [A] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
En conséquence,
ORDONNE le renvoi du dossier de Monsieur, [C], [A] à la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur, [C], [A] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime.
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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