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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00134 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4AZ
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
[8]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A.S. [5] et à
[8]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SAS [7] [Localité 12]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître DUMAS LAIROLLE Julien, avocat au barreaud e NIMES
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [H] [Y] selon pouvoir du Directeur de la [8], Monsieur[A] [D], en date du 01 octobre 2025
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [T] [U], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 02 Octobre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Décembre 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [T] [U], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2024, Madame [F] [W], salariée de la S.A.S [5], en qualité d’employée commerciale, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, sur la base de deux certificat médicaux initiaux établis par le Docteur [C] [Z], en date du 23 février 2024, mentionnant respectivement une « D# tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule droite » et une « G# tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule gauche ».
Par courrier en date du 12 septembre 2024, la [8] (la [9] ou la caisse) a, après avoir instruit le dossier, notifié à la S.A.S [5] une décision de prise en charge de la maladie (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) – inscrite dans le tableau n°57 et déclarée par Madame [F] [W]- au titre de la législation professionnelle.
Le 12 novembre 2024, la S.A.S. [5] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de prise en charge lui ayant été notifié.
Ladite commission n’a pas rendu de décision explicite.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 7 février 2025, réceptionnée au greffe le 11 février 2025, la S.A.S. [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Madame [F] [W].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 octobre 2025.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la S.A.S [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal : juger inopposable la décision de prise en charge du 12 septembre 2024, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle du 6 février 2024 de Madame [F] [W] au motif que la condition tenant à la désignation de la maladie n’est pas respectée ; A titre subsidiaire : juger inopposable la décision de prise en charge du 12 septembre 2024, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle du 6 février 2024 de Madame [F] [W], au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que les conditions du tableau n°57 ne sont pas remplies.
La société soutient, d’une part, que l’examen IRM sur lequel se base la Caisse a été réalisé postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle (en date du 20 mars 2024), alors que selon elle l’objectivation de la lésion par [11] doit être antérieure à la déclaration pour être recevable.
D’autre part, elle estime que la pathologie en cause ne saurait être considérée comme une tendinopathie non calcifiante, dans la mesure où le caractère calcifiant ou non d’une tendinopathie ne peut être déterminé par une IRM, mais uniquement par un examen radiologique standard ou un scanner.
L’employeur en déduit que la [9] n’apporte pas la preuve du caractère non calcifiant de l’affection déclarée et que, faute de vérification par le médecin-conseil de l’absence de calcification, la condition médicale exigée par le tableau n°57 n’est pas remplie.
Il se fonde sur les observations du docteur [A] [X], selon lesquelles la tendinopathie calcifiante constitue une affection rhumatologique d’origine non professionnelle, sans lien démontré avec les gestes professionnels.
A titre subsidiaire, la S.A.S. [5] conteste la régularité de la procédure suivie par la [9] et, par voie de conséquence, la décision de prise en charge du 12 septembre 2024.
Elle fait valoir que la [9] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle ait mis à sa disposition tous les certificats médicaux en sa possession, y compris les certificats médicaux de prolongation établis avant la date de consultation fixée au 26 août 2024.
Elle estime qu’en ne communiquant pas ces pièces, la [9] a méconnu le principe du contradictoire et l’égalité des armes, la privant ainsi de la possibilité de formuler des observations éclairées sur les éléments médicaux déterminant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
La société souligne enfin que les certificats médicaux de prolongation pouvaient éclairer la [9] sur la nature réelle de la pathologie — notamment sur la présence éventuelle d’une tendinopathie calcifiante — et qu’en ne les communiquant pas, la caisse a privé l’employeur d’éléments susceptibles d’influer sur l’appréciation du caractère professionnel de la maladie.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer opposable à la S.A.S. [5] la décision de prise en charge notifiée le 12 septembre 2024 concernant la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial du 23 février 2024, contractée par Madame [F] [W] ; Rejeter l’ensemble des demandes de la S.A.S. [5].
La [9] fait essentiellement valoir que la pathologie déclarée par Madame [F] [W], salariée de la société [5], a été régulièrement reconnue au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Elle soutient que l’examen IRM réalisé le 13 mai 2024 a permis d’objectiver l’existence d’une tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante de la coiffe des rotateurs, répondant ainsi aux conditions exigées par ledit tableau, qui prévoit notamment que la lésion soit « objectivée par [11] ».
La caisse précise que le délai de prise en charge a été respecté et que la nature des travaux effectués par la salariée, impliquant des gestes répétitifs de l’épaule, correspond à ceux susceptibles d’engendrer une telle pathologie.
Elle conclut que la décision de prise en charge du 12 septembre 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels est régulière et doit être confirmée.
Concernant la procédure, la [9] soutient avoir respecté celle prévue par les articles R.441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale en informant la société [5], par courrier du 23 mai 2024, de la possibilité de consulter le dossier constitué à l’occasion de la déclaration de maladie professionnelle de Madame [F] [W].
Elle estime que le dossier mis à disposition de l’employeur était complet et conforme aux dispositions légales, et que la société ne saurait lui reprocher une absence de communication de pièces, dès lors qu’elle a été informée de la possibilité de consultation avant la décision de prise en charge du 12 septembre 2024.
L’organisme rappelle que, conformément à la jurisprudence récente de la Cour de cassation (2e civ., 16 mai 2024, n°22-15.499 et n°22-22.413 ; 10 avril 2025, n°23-11.656), les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à être communiqués à l’employeur dans le cadre de la consultation du dossier, dès lors qu’ils ne portent pas sur le lien entre la lésion, l’affection et l’activité professionnelle.
Elle soutient que seul le certificat médical initial doit figurer dans le dossier communicable, les certificats de prolongation ne présentant pas de caractère déterminant pour la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En conséquence, la [10] en conclut que la procédure d’instruction a été régulière et que la décision de prise en charge doit être confirmée.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
M O T I F S E T D E C I S I O N
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2018 dispose que :« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Toute pathologie mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle est présumée d’origine professionnelle si les conditions du tableau sont remplies, sans qu’il soit besoin de solliciter l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il appartient à l’employeur, qui conteste cette présomption d’imputabilité s’attachant à toute maladie professionnelle, de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que l’une des conditions n’est pas remplie.
Sur les conditions du tableau 57 A
En l’espèce, le tableau n°57 A des maladies professionnelles mentionne la pathologie : « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] », prévoit un délai de prise en charge de « 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois » et définit la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie de la manière suivante : « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé
».
D’une part, la S.A.S. [5] soutient que la condition tenant à la désignation de la maladie n’est pas remplie en ce que l’IRM a été réalisé le 13 mai 2024 soit après la déclaration de maladie professionnelle datée du 20 mars 2024.
Or, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que l’IRM doit être réalisé avant la l’établissement de la déclaration de maladie professionnelle.
D’autre part, la société reproche à la [9] de ne pas démontrer que la tendinopathie est non calcifiante, arguant que l’IRM ne peut pas caractériser cette affection et qu’il est nécessaire que la victime réalise un examen radiologique ou un scanner à cette fin.
Or, il s’avère que le tableau 57 A précité ne prévoit nullement la réalisation d’autres examens que l’IRM.
Il en résulte que la société ajoute deux conditions qui ne figurent pas au tableau de maladies professionnelles, alors que force est de constater que les conditions du tableau 57 A sont bien remplies en l’espèce, de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique.
Au surcroit, le simple fait d’alléguer que la condition tenant à la désignation de la maladie n’est pas respectée est insuffisant, à lui seul, pour combattre efficacement la présomption d’imputabilité.
Il en résulte que ce seul argument, en l’absence d’éléments de preuve concrets, versées aux débats, n’est pas suffisant pour remettre en question les avis concordants de la [9] et des membres de la commission de recours amiable.
Il en résulte que, la S.A.S. [5], qui ne conteste toutefois pas les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux, ne démontre nullement que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie.
La demande de la société tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont est atteinte Madame [F] [W] au motif que la condition tenant à la désignation de la maladie n’est pas respectée sera rejetée.
Sur le principe du contradictoire
En vertu de l’article R461-1-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019,
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019, « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
En l’espèce, la S.A.S. [5] reproche à la [10] d’avoir violé le principe du contradictoire au motif que l’ensemble des certificats médicaux de prolongation n’étaient pas présents au dossier qu’elle a eu l’opportunité de consulter dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [F] [W].
Or, même si l’article suscité prévoit que le dossier que peut consulter l’employeur contient « les divers certificats médicaux détenus par la caisse » et que la [10] n’en conteste pas l’absence au dossier, il n’en demeure pas moins que ce ne sont pas les certificats médicaux de prolongation qui fondent la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse.
En effet, seul le certificat médical initial participe de l’objectivation de la maladie, les certificats médicaux de prolongation n’étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la maladie mais sur les conséquences de celle-ci.
Au surcroit, les pièces figurant au dossier informent suffisamment l’employeur sur la pathologie déclarée et la réalisation des conditions du tableau.
Il en résulte que la demande de la S.A.S. [5] de se voir juger inopposable la décision de prise en charge du 12 septembre 2024, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle dont est atteinte Madame [F] [W] au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté sera rejeté.
Sur la synthèse des demandes
Il apparait ainsi que la demande de contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [F] [W] n’est pas fondée.
En conséquence, la S.A.S. [6] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La maladie professionnelle déclarée par Madame [F] [W], le 20 mars 2024, sera considérée opposable à la société.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées.
La S.A.S. [5], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
DEBOUTE la S.A.S. [5] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que la maladie professionnelle – « D# tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule droite » – déclarée par Madame [F] [W], le 20 mars 2024, est opposable à la société S.A.S. [5] ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.A.S. [5] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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