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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 5 juin 2025, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00213 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D7Y
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 05 Juin 2025
[H] [Y] épouse [G]
C/
[K] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 05 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [H] [Y] épouse [G]
née le 09 Mars 1956 à , demeurant [Adresse 6]
représentée par M. [P] [G], son conjoint muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR
M. [K] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Mai 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 JUIN 2025, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSE DU LITIGE
Faisant suite à un conflit de voisinage portant sur la plantation de haies en limite de propriété et en dépit d’une tentative de conciliation dont l’échec a été constaté le 23 avril 2023, par requête reçue au greffe du Tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer le 10 janvier 2025, Mme [H] [Y] épouse [G] a fait convoquer M. [K] [M] aux fins de solliciter notamment que ce dernier supprime les troncs de sa haie afin d’éviter qu’elle ne repousse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle elle a été plaidée.
A l’audience, Mme [H] [Y] épouse [G], représentée par son conjoint M. [P] [G], maintient l’intégralité de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que M. [M] a planté une haie en limite de propriété sans respecter la distance de 0.50 m et la hauteur. Au fil des années, la haie s’est épaissie et a empiété sur sa parcelle. Il demande que des plaques de béton soit placer en limite de propriété pour éviter que les haies ne repoussent.
M. [K] [M], représenté par son conseil, Me Prevost, avocate au barreau de Boulogne-sur-mer, sollicite du tribunal de proximité de :
débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes,condamner la demanderesse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à remettre en état et de son côté, le terrain exhaussé afin de cesser que ses terres se déversent sur sa propriété,dire que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte,condamner Mme [G] à lui verser la somme de 500 euros pour procédure abusive,condamner Mme [G] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [G] aux entiers dépens en ce compris le coût du constat de Mme [V] du 11 avril 2025,dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’il a procédé à la taille complète de la haie comme le demandait sa voisine mais que pourtant celle-ci demande aujourd’hui la suppression des troncs. Il ajoute que ces « restes » de haies sont sur sa propriété et non sur une quelconque mitoyenneté. En l’absence de préjudice caractérisé, il en déduit que la demanderesse a initié cette procédure dans une intention de nuire.
Par ailleurs, il a fait constater que le terrain de ses voisins est réhaussé de trente centimètres et que les terres sont retenues par de simples tuiles et manquent de s’écrouler sur son terrain.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 671 du code civil prévoit qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du code civil prévoit que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
L’article 673 du code civil prévoit que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse soutient que son voisin à planter une haie d’Eleagnus à moins de 50 cm de la limite de propriété.
A cet égard, elle produit différentes photographies qui ne sont pas datées et qui à ce titre sont dénuées de force probante.
Pour autant, s’agissant du respect de la limite de propriété, il apparaît sur ces photographies que certains d’entre eux sont effectivement à moins de cinquante centimes de la limite de propriété.
Ainsi qu’il vient de l’être indiqué, l’absence de force probante des photographies empêche de les tenir comme preuve suffisante. A ce titre, le demandeur aurait pu les transmettre à un commissaire de justice afin de les rendre exploitables.
Aussi, s’agissant de M. [M], celui-ci soutient que les restes de la haie sont sur sa propriété et non sur la mitoyenneté.
A l’appui, il produit un constat de commissaire de justice en date du 11 avril 2025 duquel il ressort qu'« au droit de cette limite ne sont implantés dans l’enrochement que des arbrisseaux ou plante ne dépassant pas une hauteur de 50 cm. J’observe qu’aucune haie n’est implantée. »
Néanmoins, s’agissant de la distance des troncs restants de la haie, le procès-verbal de commissaire de justice ne donne aucune indication.
Par conséquent, les éléments probatoires du demandeur étant contestables du fait de l’absence de datation et ce, alors que la charge de la preuve lui incombe, il convient de le débouter de sa demande
Sur les demandes reconventionnelles
Sur le trouble du voisinage
L’article 544 du code civil prévoit que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 1253 du code civil prévoit notamment que le propriétaire qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l’espèce, M. [M] soutient que le terrain de son voisin est réhaussé par rapport au sien et que les terres de ce dernier ne sont retenues que par de simples tuiles.
A l’appui, il produit un constat de commissaire de justice en date du 11 avril 2025 duquel il ressort que le commissaire de justice « constate que le terrain voisin (BM [Cadastre 4]) est réhaussé de trente centimes. Les terres sont retenues par de simples tuiles. Les éboulis avancent nettement sur la propriété du requérant, ils sont retenus par des tuiles. Le terrain voisin s’effondre sur la propriété du requérant.»
Outre cet élément, il produit également différentes photographies des terrains lesquelles ne sont pas datées.
Aussi, il résulte de ces éléments que le procès-verbal du commissaire de justice, ayant valeur de rapport amiable, ne peut suffire à lui seul pour prouver le bienfondé de la demande, étant précisé qu’il ne peut être considéré que les photographies jointes corroborent ledit rapport en l’absence de datation.
Par conséquent, M. [M] sera débouté de sa demande de condamnation de remise en état du terrain et par voie de conséquence de condamnation sous astreinte.
Sur la procédure abusive
Il résulte de l’article 1240 du Code civil que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages et intérêts. Il convient toutefois de rappeler que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit qu’en cas de mauvaise foi, d’intention de nuire ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, M. [M] ne démontre pas que la présente action en justice est constitutive d’un abus de droit. En effet, s’il est vrai qu’il a fait des efforts en coupant ses haies conformément à la demande de la partie demanderesse, il n’en demeure pas moins que son action en justice visant à lui faire retirer également les troncs est tout à fait légitime.
Aussi, la preuve d’une intention de nuire n’est pas rapportée par M. [M] et il ne peut lui être reproché, à ce stade, d’être convaincu d’agir dans son bon droit
Par conséquent cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au regard de la nature des faits, les parties seront condamnés à payer les dépens par moitié et il convient de renvoyer chaque partie à supporter les frais qu’elle a exposé.
M. [M] sera débouté de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et de la nécessité pour la partie défenderesse de vendre son terrain, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, celle-ci sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [H] [Y] épouse [G] de sa demande principale,
DEBOUTE M. [K] [M] de sa demande reconventionnelle, et par voie de conséquence de condamnation sous astreinte,
DEBOUTE M. [K] [M] de sa demande de condamnation formée au titre de la procédure abusive,
DEBOUTE M. [K] [M] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les parties au paiement des dépens par moitié,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 05 juin 2025.
La greffière, La juge,
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