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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 mars 2026, n° 26/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société, S.A. MMA IARD, CENTRE DIOCÉSAIN DES JEUNES C c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00163 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WRJE
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : OGEC JEAN XXIII, CENTRE DIOCÉSAIN DES JEUNES C/ S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. 3C, S.A.S. INFRA-BAT, S.A.R.L. ALLEGRIA ARCHITECTURES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES ès qualité d’assureur RCD d’ALLEGRIA ARCHITECTURE, S.A.S. QUALICONSULT, S.A. SMA SA, Société TRAMATER TP, S.A.R.L. BJF, SMABTP ès qualité d’assureur RCD de TRAMATER et de BJF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
L’OGEC [F] [P], association déclarée immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 348 423 229, dont le siège social est sis 207 avenue Maurice Thorez – 94200 IVRY-SUR-SEINE
et le CENTRE DIOCÉSAIN DES JEUNES, association déclarée immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 775 738 701, dont le siège social est sis 2 avenue Pasteur Vallery-Radot – 94000 CRÉTEIL
représentés par Me Tony JANVIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 MANS, ès qualité d’assureur DO du CENTRE DIOCÉSAIN DES JEUNES
et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutualiste immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 MANS, ès qualité d’assureur DO du CENTRE DIOCÉSAIN DES JEUNES
non représentées
S.A.S. 3C, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 390 323 319, dont le siège social est sis Tour de la Pardieu (26e étage) – 129 rue Servient – 69003 LYON
non représentée
S.A.S. INFRA-BAT, immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 788 929 347, dont le siège social est sis 205 rue de l’Industrie – 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
représentée par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
S.A.R.L. ALLEGRIA ARCHITECTURES, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 750 297 533, dont le siège social est sis 2 avenue de l’Europe – 78400 CHATOU
représentée par Me Naomi FABRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC467, avocat postulant etMe Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES ès qualité d’assureur RCD d’ALLEGRIA ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
non représentée
S.A.S. QUALICONSULT, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 401 449 856, dont le siège social est sis 1bis rue du Petit-Clamart – Bâtiment E – 78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY
et S.A. SMA SA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentées par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
Société TRAMATER TP, venant aux droits de TRAMATER, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 844 975 722, dont le siège social est sis 6 rue de l’Hautil – 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
représentée par Me Séverine CARDONEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1172
S.A.R.L. BJF, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 495 354 276, dont le siège social est sis 59 rue du Tir – 77500 CHELLES
non représentée
SMABTP ès qualité d’assureur RCD de TRAMATER et de BJF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Séverine CARDONEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1172
*******
Débats tenus à l’audience du : 24 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 11, 15, 16, 17, 23 et 24 décembre 2025, 12 et 24 janvier 2026, l’OGEC [F] [P] et le Centre Diocésain des Jeunes ont fait assigner la S.A.S. INFRA-BAT, la S.A.R.L. ALLEGRIA ARCHITECTURES, la S.A.S. QUALICONSULT, la S.A. SMA SA, la Société TRAMATER TP, la SMABTP ès qualité d’assureur RCD de TRAMATER et de BJF , la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES ès qualité d’assureur RCD d’ALLEGRIA ARCHITECTURE, la S.A. MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A.S. 3C et la S.A.R.L. BJF devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, l’OGEC [F] [P].
Le dossier a été évoqué à l’audience du 24 février 2026, au cours de laquelle l’OGEC [F] [P] et le Centre Diocésain des Jeunes ont maintenu leurs demandes.
Vu les protestions et réserves d’usage formées par les défendeurs constitués ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignées, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES ès qualité d’assureur RCD d’ALLEGRIA ARCHITECTURE, la S.A. MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A.S. 3C et la S.A.R.L. BJF n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 24 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, l’OGEC [F] [P], le Centre Diocésain des Jeunes n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas en l’espèce, notamment au regard du rapport préliminaire Dommages-Ouvrages, établi par le cabinet 3C, le 13 octobre 2025. Celui-ci constate que l’affaissement de la salle d’activité résulte d’ un affouillement du sol, résultant d’une casse d’un réseau existant sous dallage. L’expert a préconisé dès le jour du sinistre les mesures suivantes: la réparation en urgence du réseau fuyard pour stopper affouillement et l’aggravation des désordres; le maintien des classes inoccupées, la mise en sécurité de la structure suivant l’avis du bureau d’étude ou de contrôle.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, l’OGEC [F] [P], le Centre Diocésain des Jeunes disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de l’OGEC [F] [P], le Centre Diocésain des Jeunes le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de l’OGEC [F] [P], le Centre Diocésain des Jeunes, pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [M] [Q]
13 rue de la Pierre Miclare
95000 CERGY
Port. : 06.31.8039.62
Mèl : sm.slimani@laposte.net
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 27 février 2026 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, le Centre Diocésain des Jeunes, au sein duquel est implantée l’Ecole Jean [P], situé au 207 avenue Maurice Thorez à Ivry-sur-Seine (94200) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser l’OGEC [F] [P], le Centre Diocésain des Jeunes à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de l’OGEC [F] [P], le Centre Diocésain des Jeunes, par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par l’OGEC [F] [P], le Centre Diocésain des Jeunes à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de l’OGEC [F] [P], le Centre Diocésain des Jeunes,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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