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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 28 août 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03268 DU 28 Août 2025
Numéro de recours: N° RG 25/00089 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54QM
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [L] [X] ([Localité 20])
[H] [X] né le 03 Février 2011
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparant en personne assistés de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [V] [P] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [13]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Août 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requêtes adressées par voie recommandée expédiés le 27 décembre 2024 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, [L] [X] a saisi la juridiction de céans afin de contester les décisions de la commission des droits et de l’autonomie de la [Adresse 17] prises le 4 juillet 2024 rejetant sa demande de renouvellement d’accompagnement individuel des élèves en situation de handicap (AESH-i) et du complément tierce personne de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé (AEH) au profit de son enfant [H] [X] né le 3 février 2011, décision qui ont été confirmées implicitement en l’absence de réponse de l’organisme dans le délai légal à la suite d’un recours préalable enregistré le 4 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025.
[L] [X] comparaît accompagnée de son fils et assistée de son conseil, lequel développe ses conclusions aux termes desquelles il est sollicité du tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Ordonner une consultation médicale,Infirmer les décisions de la Commission des droits et de l’autonomie de la [18],Juger qu’un complément de l’AAEH, a minima 1, sera accordé à partir de la date de la demande,Juger qu’un AESH individuel sera affecté à l’enfant pendant au moins 12 heures par semaine,Condamner la [18] à lui verser une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] expose que son fils présente un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et un trouble développemental de la coordination (TDC) se traduisant par des difficultés de communication, de compréhension, de réalisation d’une double tâche et dans l’organisation quotidienne ainsi qu’une importante fatigabilité, troubles qui ont justifié l’attribution d’une aide humaine individuelle à hauteur de 12 heures.
Mme [X] ajoute qu’elle est contrainte de reprendre l’intégralité des cours le soir avec [H] et que son fils poursuit un suivi hebdomadaire en ergothérapeute et en orthophonie.
La [Adresse 15], régulièrement représentée, réitère son mémoire au terme duquel elle s’oppose au recours en exposant que le complément a été supprimé suite à l’absence de réalisation de l’intégralité des séances psychomotricité. Elle ajoute que l’aide individualisée a été transformée en aide mutualisée au regard de la bonne évolution de l’élève.
L’inspection académique et la [8], appelées à la cause, ne sont ni présentes ni représentées.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une bonne administration de la justice commande de procéder à la jonction des deux procédures sous le numéro le plus ancien .
Sur la demande de consultation médicale :
En application des articles L.142-1 et R142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner d’office ou à la demande des parties une expertise judiciaire ou une consultation.
En l’espèce, le litige ne porte pas sur un point médical sur lequel le tribunal a besoin d’être éclairé par l’avis d’un professionnel.
Il ne sera dès lors pas fait droit à la demande de consultation médicale.
Sur la demande d’infirmation des décisions de la [18]
Le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour annuler une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur la demande d’accompagnement individuel
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D 351-5 du code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
[H] [X], âgé de 14 ans, est scolarisé à temps plein en classe ordinaire de 4ème. Lors de la demande enregistrée à la [18] le 17 janvier 2024, il avait presque 13 ans et était en 5ème.
[H] bénéficiait lors du dépôt de la demande d’un AESH individuel à hauteur de 12 heures par semaine.
Il résulte du certificat médical renseigné par le Docteur [Z], pédiatre, accompagnant la demande déposée à la [18] que [H] présente un trouble du neurodéveloppement associant un trouble développemental du langage oral mixte, prédominant sur le versant réceptif et pragmatique ainsi qu’un trouble du développement de la coordination, nécessitant un suivi régulier par un ergothérapeute, un orthophoniste et un psychomotricien. Le médecin a justifié la demande de renouvellement de l’AESH individuel en raison du besoin d’aide pour la concentration, la reformulation et la transcription.
Il résulte du certificat médical établi le 4 décembre 2024 par le Docteur [C], neurologue pédiatre, que l’attribution d’une AESH mutualisée est le minium envisageable pour la scolarité de [H].
La phoniatre indique qu’au niveau scolaire la présence d’une AESH est tout à fait justifiée compte-tenu des troubles de compréhension pour reformuler et simplifier les énoncés.
Mme [X] a indiqué à l’audience que les résultats scolaires de [H] ont connu une forte baisse en 4ème qu’elle relie à la réduction du temps d’accompagnement par l’AESH. Cet élément n’est toutefois pas étayé.
Le [12] établi alors que [H] était en 5ème a conclu à une scolarité ayant permis les acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge avec aménagements pédagogiques et présence de l’AESH à hauteur de 12 heures puis de 9 heures à compter des vacances de la [Localité 22].
L’équipe enseignante a toutefois relevé que la difficulté principale de [H] était la lenteur, qu’il était par ailleurs fatigable, que le passage à l’écrit posait quelques problèmes au niveau syntaxique.L’équipe pédagogique si elle a souligné le bon niveau scolaire de l’adolescent a toutefois ajouté que la présence d’un AESH constitue un gage de réussite pour aider [H] à se concentrer, pour reformuler les consignes, l’encourager et le valoriser.
Si les professionnels de santé n’ont pas expressément mentionné la nécessité d’une aide individuelle, celle-ci se déduit, d’une part des observations formées par l’équipe enseignante, d’autre part, par la nature des retentissements des troubles du handicap de [H] et les préconisations d’aménagements effectués par les professionnels.
En effet, il résulte du certificat médical le plus récent établi par le Docteur [Z] le 2 avril 2025 que les troubles de [H] (dysphasie mixte touchant les 2 versants expressif et réceptif) ont des répercussions sur la compréhension des consignes écrites, des difficultés en graphisme, une fatigabilité et une labilité attentionnelle, lesquelles nécessite, notamment, de répéter et reformuler les consignes, s’assurer de la bonne compréhension des consignes orales et des énoncés écrits avec, si besoin, reformulation et simplification des énoncés.
Au regard de l’importance croissante de la place de l’écrit au fur et à mesure de l’avancée de la scolarisation, les troubles de [H] nécessitent toujours une aide soutenue et constante de sorte qu’il convient de le faire bénéficier d’un AESH individuel à hauteur de 12 heures pendant 2 ans à compter du 1er septembre 2025, ce qui terminera le cycle des approfondissements et lui permettra d’appréhender la suite des études secondaires.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de ce chef.
Sur le complément
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %, ce qui est le cas pour [H] en l’état de la notification du renouvellement du bénéfice de cette prestation du 1er septembre 2024 au 31 août 2026.
Le complément tierce personne n’a pas été renouvelé par l’organisme au regard de la scolarité à temps plein de l’enfant et de la possibilité de financer les frais d’ergothérapie par l’AAEH de base. L’organisme a précisé que les frais de psychomotricité (80 séances déjà prises en charge) ne peuvent être prises en compte car non préconisés par la [10].
Le complément répond à trois critères d’attribution possibles :
— le montant mensuel des frais liés au handicap de l’enfant ;
— la réduction ou la cessation d’activité professionnelle d’un parent légitimée par le handicap
— l’embauche d’une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l’enfant si nécessité liée au handicap.
Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d’activité professionnelle et/ou du temps d’embauche d’une tierce personne.
Mme [X] expose qu’elle engage des dépenses mensuelles en ergothérapie et psychomotricité de 287 € par mois. Elle ajoute qu’elle doit accompagner son fils pour ses 3 suivis hebdomadaires et être disponible pour le soutenir dans sa scolarité.
Suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, « Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
L’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’AAEH dispose en son article 1er que :
« Le montant des dépenses visé au 1° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 56 % de la base de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au 2° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au b du 3° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au c du 3° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au b du 4° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au c du 4° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au d du 4° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au 5° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 71,64 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. »
La base mensuelle de calcul des allocations familiales a été fixée à compter du 1er avril 2023 à la somme de 445,93 € de sorte que le montant des frais pour bénéficier du complément 1 doit atteindre 249,72 € et 432,55 € pour le complément 2.
La circulaire DGAS/3C/DSS/2B/DES n°2022-290 du 3 mai 2022 relative aux modalités d’attribution et de versement des six catégories de complément de l’AAEH indiquent que pour l’appréciation des dépenses liées au handicap, le type de frais susceptibles d’être pris en considération ne peut faire l’objet d’une liste exhaustive et précise : « A titre indicatif, ces dépenses peuvent concerner les aides techniques et les aménagements de logement, les frais de formation de membres de la famille à certaines techniques, les surcoûts liés aux vacances et aux loisirs, les frais médicaux ou paramédicaux non pris en charge par l’assurance maladie, les surcoûts liés aux transports ou encore les frais vestimentaires ou d’entretien supplémentaire liés au handicap de l’enfant. »
Le tribunal doit se placer à la date du dépôt de la demande pour apprécier son bien-fondé soit le 3 février 2024 étant précisé qu’il peut prendre en considération les éléments qui ont été produits jusqu’au recours administratif enregistré le 4 septembre 2024.
Il résulte du [12] que [H] est scolarisé à temps plein et suit des séances en psychomotricité le mercredi sur le temps méridien ainsi qu’en orthophonie le vendredi après le collège.
Il ressort toutefois des débats qu’au regard de la grande fatigabilité de [H], un allégement des matières a été décidé par le collège par la suppression des cours de musique, d’arts plastiques et de culture religieuse.
Mme [X] a précisé lors de son recours administratif que le suivi en psychomotricité s‘est arrêté en juin 2024 suite au départ de la professionnelle à l’étranger et que son fils a débuté des séances auprès de l’ergothérapeute en septembre 2024.
Ont été produits deux devis du 8 janvier 2024 établis d’une part, par Mme [N], psychomotricienne, pour 40 séances à hauteur de 1.800 € et du 13 janvier 2024, et d’autre part, par Monsieur [B], ergothérapeute, pour un suivi de 30 séances à hauteur de 1650 €.
Un bilan en ergothérapie a été effectué le 22 novembre 2023 lequel a mis en évidence un score déficitaire en motricité fine dû à une lenteur exécutive retrouvée également dans l’épreuve d’exploration visuelle. Le professionnel considère qu’une compensation de l’écriture par un ordinateur st justifiée au regard des douleurs motrices et la fatigue éprouvées par [H] lors de l’écriture. A la suite de ce bilan, le Docteur [Z], pédiatre, attaché au C.E.R.T.A (centre de références des Troubles des Apprentissages) à l’hôpital [Localité 21], a prescrit le 8 janvier 2024 20 séances de rééducation en ergothérapie.
Dès lors, peu importe que les séances d’ergothérapie n’aient pas été préconisées par l’organisme puisqu’il est établi qu’elles sont nécessaires et induites par le handicap de l’enfant.
Le bilan en psychomotricité effectué le 15 novembre 2023 a conclu à la nécessité d’accompagner [H] par une rééducation afin qu’il acquière une plus grande aisance et stabilité corporelle en développant la confiance en soi et aux fins de réaliser un travail autour des fonctions exécutives pour développer une meilleure capacité d’initiation.
La [18] s’oppose à la prise en compte des séances de psychomotricité, rappelant qu’un complément à ce titre a déjà été antérieurement accordé pour 40 séances sur deux années et qu’aucune facture acquittée ne lui a été fournie.
Dans le cadre de la présente instance, force est de constater que Mme [X] n’a pas justifié de la réalisation effective des séances déjà financées par la [18] et ne produit aucun certificat médical prescrivant la continuation d’un suivi en psychomotricité. Dès lors le tribunal ne peut prendre en considération cette dépense.
Le suivi en ergothérapie entraîne des dépenses mensuelles au regard du devis de 165 € sur 10 mois ce qui ne suffit pas pour obtenir un complément.
Toutefois, il résulte des développements qui précèdent que [H] n’était pas scolarisé à temps plein lors du dépôt de la demande puisqu’il était dispensé de plusieurs cours et qu’il effectuait 2 à 3 suivis par semaine nécessitant l’accompagnement d’un des parents.
Le tribunal estime également que la présence et disponibilité quotidiennes d’un adulte est nécessaire pour soutenir [H] dans ses devoirs et l’organisation de la scolarité en général.
Dès lors, le handicap de l’adolescent contraint l’un des parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20% ce qui rend éligible Mme [X] au complément 2 de l’AAEH sur la même période que l’AAEH de base.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à Mme [X] une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
La nature du contentieux justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la [Adresse 14] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 25-89 et 25-90 sous le premier numéro ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner une consultation médicale ;
FAIT DROIT à la demande formée par [L] [X] en attribution d’un accompagnement individuel pour son fils, [H] [X] ;
DIT que [H] [X] peut prétendre à un accompagnement individuel à hauteur de 12 heures par semaine à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’au 31 août 2027 ;
CONSTATE que le handicap de [H] [X] oblige l’un des parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20% ;
DIT que Madame [L] [X] peut bénéficier par conséquent du complément 2 de l’Allocation pour l’Education de l’Enfant Handicapé du 1er septembre 2024 au 31 août 2026 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la décision administrative contestée ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [16],
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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