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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 30 janv. 2025, n° 22/06389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
30 JANVIER 2025
N° RG 22/06389 – N° Portalis DB22-W-B7G-RABI
Code NAC : 64B
EJ
DEMANDERESSE :
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6] (78),
demeurant [Adresse 3],
représentée par Maître Jean-Luc TISSOT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [N]
demeurant [Adresse 3],
représenté par Maître Dimitri DEBORD, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 06 Décembre 2022 reçu au greffe le 07 Décembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 19 Novembre 2024, Monsieur JOLY Président de la Chambre, a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au
23 Janvier 2025 prorogé au 13 Février 2025 et rapporté au 30 Janvier 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2] (78) dans lequel elle a emménagé en octobre 2018.
Elle expose qu’elle a été très rapidement après son installation victime du comportement d’un voisin, M. [N], occupant l’appartement situé en dessous du sien. En effet, celui-ci n’aurait eu de cesse de multiplier les nuisances, celles-ci prenant la forme de bruits de fête permanents jusqu’à tard dans la nuit. Mme [O] déplore aussi les fumées provenant soit de barbecues, soit du tabagisme, soit d’usage de produits chimiques et/ou stupéfiants. Elle ajoute que les agissements de son voisin, lesquels auraient pour but de lui faire quitter son appartement, seraient couverts par des agents de la police municipale qu’il compterait parmi ses amis et inviterait aux fêtes incriminées.
C’est dans ce contexte que Mme [O] a, par acte du 6 décembre 2022, fait assigner M.[N] devant ce Tribunal afin qu’il lui soit fait injonction de respecter le règlement de copropriété en cessant d’organiser des barbecues, cesser toute nuisance et respecter la tranquillité de son voisin le tout sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée ainsi que le condamner à 25.000 euros de dommages-intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2023 par voie électronique, Mme [O] demande au Tribunal de :
Recevoir Madame [U] [O] en son action ; l’y dire bien fondée.
Vu la notion de trouble anormal de voisinage,
Vu l’article R 1336-5 du Code de la Santé Publique,
Enjoindre à Monsieur [V] [N] :
— de respecter le règlement de copropriété des résidences de [Localité 5] en cessant d’organiser à domicile des barbecues
— de cesser toutes nuisances olfactives par emploi de fumigènes ou de produits malodorants, ou par excès de consommation de produits stupéfiants ou de cigarettes
— de respecter la tranquillité de son voisin en cessant tout bruit de comportement
sous astreinte de 2000 € par infraction constatée.
Condamner par ailleurs Monsieur [V] [N] d’avoir à payer à Madame [U] [O] la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des différents préjudices subis.
Condamner Monsieur [V] [N] d’avoir à payer à Madame [U] [O] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir.
Condamner Monsieur [V] [N] en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2023, M. [N] demande au Tribunal de :
– Débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes ;
– Condamner Madame [O] à verser à Monsieur [N] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Avec toutes les conséquences de droit
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 2 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble anormal de voisinage
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En matière de preuve, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge ne peut se fonder exclusivement sur les éléments de preuve émanant de la partie demanderesse, principe pouvant se traduire par la formule “Nul ne peut se constituer une preuve à lui même”.
Il sera rappelé que le trouble anormal de voisinage constitue un fait générateur de responsabilité civile extracontractuelle engageant la responsabilité sans faute de son auteur.
Au soutien des ses prétentions, Mme [O] verse aux
débats :
— une déclaration de main courante du 13 février 2020 aux termes de laquelle Mme [O] expose qu’elle constate depuis 6 mois des tapages de jour comme de nuit avec musique violente, réunions avec alcool, drogue et soirées dansantes ;
— un dépôt de plainte du 1er juin 2020 décrivant des nuisances s’étant amplifiées depuis l’hiver 2019 avec bruit, musique et personnes fumant des produits stupéfiants ;
— un dépôt de plainte du 19 novembre 2020 dénonçant le même type de nuisances ;
— deux compléments de plainte des 28 novembre et 10 décembre 2020 ;
— deux lettres des 11 décembre 2020 et 29 septembre 2021 adressées au syndic par Mme [O] et déplorant des bruits de toute nature, des soirées entre copains et de la musique tonitruante ;
— une lettre du 4 juin 2021 adressée au syndic de la résidence par le conseil de Mme [O] ;
— une lettre du 4 juin 2021 adressée au Maire [Localité 4] par le conseil de Mme [O] ;
— plusieurs attestations établies par des amies ou témoins faisant état de nuisances sonores et/ou olfactives ;
— plusieurs certificats médicaux faisant état du développement à compter de 2020 d’un asthme sévère susceptible d’être causé par les émanations de fumée en provenance de l’appartement de M. [N].
M. [N] fait valoir que :
— les dépôts de plaintes de la demanderesse ont été classés sans suite ;
— Mme [O] n’a pas introduit d’action en référé ;
— Mme [O] ne rapporte pas la preuve de la réalité des troubles qu’elle allègue.
Il verse notamment aux débats :
— une déclaration de main courante du 16 février 2021 dénonçant le harcèlement que lui ferait subir Mme [O] ;
— une déclaration de main courante du 4 mars 2021 faisant état du problème de voisinage et déniant les accusations de Mme [O] ;
— un dépôt de plainte du 22 décembre 2022 pour harcèlement moral et dénonciation calomnieuse ;
— une déclaration de main courante du 29 décembre 2022 dénonçant des accusations calomnieuses de Mme [O] à son encontre auprès des voisins, à savoir qu’il serait un psychopathe voulant attenter à ses jours ;
— une attestation de Mme [R] indiquant habiter dans l’appartement jouxtant celui de M. [N], déclarant avoir d’excellentes relations avec celui-ci depuis 2018 et attestant ne subir aucune nuisance de sa part ;
— une attestation de M. [S] selon laquelle M. [N] est un voisin respectable et respecté de la résidence et n’avoir jamais subi de nuisances ni sonores, ni olfactives ni d’aucun autre type ;
— une attestation de M. et Mme [T] évoquant des relations très cordiales avec M. [N] depuis la vingtaine d’années qu’il habite l’immeuble et indiquant ne jamais avoir eu connaissance que sa conduite ou son comportement ait posé le moindre problème, notamment avec la dame âgée ayant précédemment occupé l’appartement de Mme [O].
En l’espèce, il ressort principalement des attestations produites par la demanderesse que :
— le 24 mars 2020 a été constatée une musique très forte venant de l’appartement de M. [N] ;
— une odeur dérangeante et des bruits venant d’une soirée barbecue ont été constatés le 21 mai 2020 au moins entre 21H et 22H30 ;
— de forts bruits de travaux (perçeuse, ponceuse) ont été constatés le
24 juin 2020.
— une odeur chimique et irritante semblant provenir de l’appartement en dessous de celui de Mme [O] a été constatée le 29 octobre 2021, le 30 octobre 2021 et le 2 juin 2022 ;
— le 14 mars 2022 a été constatée une «forte odeur dans le Hall en entrant» par un technicien, sans que la provenance de ladite odeur puisse être déduite de l’attestation ;
— un compte rendu de visite d’évaluation du 27 octobre 2021 de l’association ADAPTIA en vue de l’aménagement du domicile dans le cadre d’un projet «Kit Prévention autonomie» évoque les odeurs irritantes en provenance de chez le voisin sans qu’il soit possible à la lecture du rapport de déterminer s’il s’agit des doléances de Mme [O] ou des constatations de la visiteuse elle même.
Force est de constater que les éléments ainsi attestés sont à la fois limités dans le temps et imprécis notamment quant à la provenance et à la nature des nuisances olfactives.
Pour le surplus, les éléments médicaux transmis par Mme [O] font certes apparaître une dégradation de son état de santé à compter de 2020 avec asthme sévère et insuffisance respiratoire, mais il ne saurait être considéré qu’ils démontrent un lien de causalité entre des émanations olfactives toxiques en provenance de chez M. [N] et les difficultés ainsi rencontrées par la demanderesse.
En tout état de cause, les éléments ci-dessus décrits ne permettent pas
de caractériser l’anormalité du trouble de voisinage allégué par
Mme [O] qui sera en conséquence déboutée
de ses demandes.
Sur les autres demandes
Mme [O], partie perdante, sera condamnée à payer à
M. [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Déboute Mme [U] [O] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [U] [O] à payer à M. [V] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [O] aux dépens de l’instance ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JANVIER 2025 par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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