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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 12 juin 2025, n° 22/06408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6ème chambre civile
N° RG 22/06408 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K7LG
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SARL ANAÉ AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Madame [N] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Caisse CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 13 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 12 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [K] circulait sur sa trottinette électrique [Adresse 5] à [Localité 7] le 1er août 2020. Il a été percuté par un véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 6] conduit par Madame [D].
Le certificat médical initial fait état d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance, de nausées et vomissements, d’une douleur à l’épaule gauche et à la hanche gauche et d’une fracture du scaphoïde à gauche.
Il a été opéré au CHU de [Localité 7] de sa facture du scaphoïde stade 3 légèrement déplacée. Une attelle a été mise en place.
Sa trottinette a été rendue inutilisable par l’accident.
L’assureur de Monsieur [K] (GENERALI) a contacté l’assureur de Madame [D] (LA MACIF) qui a refusé sa garantie au motif que la victime circulait en sens inverse.
Le 26 janvier 2021, Monsieur [K] a fait assigner devant le juge des référés Madame [D] et la CPAM de l’ISERE.
Le 26 mai 2021, une mesure d’expertise a été ordonnée et Monsieur [V] a été désigné en qualité d’expert.
Madame [D] a été condamnée à verser à la victime :
— la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice matériel ;
— la somme de 1000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
— la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
— les dépens.
Le 19 août 2021, ces sommes ont été réglées par Madame [D] à Monsieur [K].
Le rapport d’expertise a été déposé le 10.03.2022.
Le 27 décembre 2022, Monsieur [K] a assigné devant la juridiction de céans Madame [D] et la CPAM de l’ISERE en déclaration de responsabilité et en liquidation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 décembre 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 13 mars 2025 et mise en délibéré au 12 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Monsieur [W] [K] (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23.11.23) qui demande au tribunal au visa de la loi de 1985 et des articles 1240 et suivants du code civil de :
JUGER Madame [D] [N] seule et entière responsable de l’accident dont a été victime Monsieur [W] [K] le 01.08.2020 à [Localité 7] (38).
JUGER n’y avoir lieu à partage de responsabilité dans l’accident du 01.08.2020
DÉBOUTER Madame [D] de toutes ses prétentions
CONDAMNER Madame [D] [N] à indemniser l’entier préjudice matériel et corporel de Monsieur [W] [K].
CONDAMNER Madame OSINSKIà payer à Monsieur [W] [K] la somme de 400 € au titre de son préjudice matériel
CONDAMNER Madame [D] [N] à payer à Monsieur [W] [K] au titre de son préjudice corporel les sommes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire 3000,00 €
Souffrances endurées 2,5/7 3000,00 €
Déficit fonctionnel permanent 3 % 7000,00 €
Préjudice esthétique temporaire et définitif 3000,00 €
Incidence professionnelle 5000,00 €
Soit au Total 21000,00 €
CONDAMNER Madame [D] [N] à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise s’élevant à 1200 €.
Vu les dernières écritures de Madame [N] [D] (conclusions en réponse n°2 devant le tribunal judiciaire de Grenoble notifiées par RPVA le 30.01.2024) qui demande au tribunal au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 1240 et suivants du Code civil et des articles L.211-9 et suivants du Code des assurances de :
A titre principal, sur l’absence de responsabilité de Madame [D] dans la survenance de l’accident du 1er août 2020
CONSTATER que Monsieur [K] n’apporte aucun élément de nature à démontrer la faute de Madame [D] comme étant à l’origine de l’accident du 1er août 2020 ;
CONSTATER que Monsieur [K] circulait à contresens au volant d’un véhicule non autorisé à circuler sur la voie de bus, non casqué ;
DIRE que les fautes commises par Monsieur [K] ont joué un rôle exclusif et causal dans la survenance du dommage dont il est demandé réparation ;
JUGER que les fautes commises par Monsieur [K] sont d’une exceptionnelle gravité et de nature à exclure tout droit à réparation ;
DÉBOUTER Monsieur [K] de toutes demandes formées contre Madame [D] ;
A titre subsidiaire, sur les fautes de Monsieur [K] de nature à limiter son droit à indemnisation
CONSTATER que Monsieur [K] circulait à contresens au volant d’un véhicule non autorisé à circuler sur la voie de bus, non casqué ;
JUGER que Monsieur [K] a commis des fautes d’imprudence ayant participé directement à la survenance du dommage, limitant son droit à réparation ;
LIMITER le droit à indemnisation de Monsieur [K] dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 % ;
En toutes hypothèses, sur le quantum des demandes de Monsieur [K]
HOMOLOGUER le rapport d’expertise du Dr [V] ;
CONSTATER que Monsieur [K] a d’ores et déjà perçu la somme de 1400 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, somme qui viendra en déduction des sommes allouées par la Juridiction de céans,
LIMITER les demandes de Monsieur [K] comme suit :
554,37 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire
1.500 euros au titre des souffrances endurées
250 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
250 euros au titre du préjudice esthétique permanent
2.100 euros au titre du Déficit Fonctionnel permanent
177 euros au titre de son préjudice matériel
Soit au total une somme de 4.831,37 euros sous déduction de la provision perçue à hauteur de 1400 €, soit un solde de 3.431,37 €.
DÉBOUTER Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions complémentaires formées à l’encontre de Madame [D]
CONDAMNER Monsieur [K] à rembourser à Madame [D] la somme de 46 euros indument perçue au titre de son préjudice matériel, ou à tout le moins en ordonner la compensation avec les sommes dues en cas de condamnation,
En tout état de cause,
DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [K], à payer à Madame [D] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alexia JACQUOT, avocat, sur son affirmation de droits et recouvrés comme prescrits aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Le 16 janvier 2023, la CPAM de l’ISERE a indiqué par courrier que le montant provisoire de ses débours étaient de 3182,56 euros et que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le droit à indemnisation de Monsieur [K] :
La loi de 1985 impose 3 conditions cumulatives afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices : un accident de la circulation, un véhicule terrestre à moteur et une implication de ce véhicule dans l’accident.
Tel est le cas en l’espèce.
Les parties sont en désaccord. Monsieur [K] estime ne pas avoir commis de faute et avoir droit à une indemnisation intégrale de ses préjudices, au contraire Madame [D] estime que celui ci a commis une faute visant à exclure ou à tout le moins à réduire de 50% son droit à indemnisation.
En l’espèce, Madame [D] au volant de son véhicule RENAULT sortait d’une station de lavage, elle a omis de s’arrêter et a percuté Monsieur [K] qui circulait en trottinette électrique.
Elle indique avoir pris toutes les précautions et conteste avoir utilisé son téléphone portable au volant. Elle précise que la trottinette serait arrivée à vive allure à contre sens de circulation, dans un couloir de bus et que le conducteur ne portait pas de casque, ce que réfute la victime.
Monsieur [K] affirme qu’il circulait dans le bon sens de la circulation sur une voie autorisée aux deux roues à 10 ou 15Km/H car la chaussée était dégradée. Il indique qu’il portait un casque ce qui n’est d’ailleurs pas obligatoire.
Il ressort du constat amiable d’accident automobile que Madame [D] a déclaré qu’elle sortait lentement de la station de lavage quand une trottinette en sens inverse avec un conducteur non casqué l’a percuté. Le certificat médical initial fait état d’une victime non casquée.
Toutefois, il apparaît que Madame [D] qui sortait d’une voie privée devait la priorité à Monsieur [K]. En outre, la visibilité était dégagée et la voie de circulation était droite.
Elle soutient à tort dans ses écritures que rien ne lui imposait de marquer le stop avant de s’engager sur l’avenue.
Par ailleurs, elle indique que la victime circulait en sens inverse ce qui est contredit par les éléments de procédure dans la mesure où Madame [D] a été percutée sur le coté gauche.
La vitesse excessive de la trottinette n’est pas démontrée. Il n’y a pas lieu de limiter ou d’exclure le droit à indemnisation de Monsieur [K].
Madame [D] a fait preuve d’inattention et d’imprudence de sorte que Monsieur [K] a droit à la réparation intégrale de ses préjudices.
2 – Sur les préjudices subis par Monsieur [K] :
Préjudice matériel :
Monsieur [K] a perçu la somme de 400 euros à titre de provision au titre de son préjudice matériel.
Il est produit la facture de la trottinette acquise le 14.12.2019 pour un montant de 354 euros de sorte que son préjudice matériel sera fixé à ce montant, la somme de 46 euros sera remboursée à Madame [D].
Préjudice corporel :
Déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire.
C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Ce préjudice est indemnisé selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 25 et 33 € par jour.
L’indemnisation pour être majorée doit prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire ; une majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante.
La Cour de cassation a récemment rappelé que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (Civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-28.774), et le préjudice d’agrément temporaire (Civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-10.758).
L’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel :
— Total du 01.08.2020 au 11.08.2020 ;
— Partiel à 25 % du 12.08.2020 au 27.08.2020, en raison de l’indemnisation par attelle ;
— Partiel à 10 % du 28.08.2020 au 23.08.2021 date de la dernière consultation.
Monsieur [K] sollicite à ce titre une indemnisation forfaitaire de 3000 euros qui sera rejetée dans la mesure où l’indemnisation de la victime ne saurait être forfaitaire comme le rappelle à juste titre Madame [D] dans ses écritures.
Il sera alloué à Monsieur [K] la somme de 1108,75 euros qui se décompose comme suit :
50 euros au titre des périodes de Déficit Fonctionnel Total (2 jours x 25 euros) ;
156,25 euros pour les périodes du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de 25 % (16 jours x 25 euros x 25%) ;
902,50 euros pour la période du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de 10 % (361 jours x 25 euros x 10%).
Souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime.
L’Expert judiciaire retient des souffrances endurées à hauteur 2,5/7 en prenant en considération le traumatisme crânien avec perte de connaissance, l’hospitalisation et les séances de rééducation.
Les parties s’accordent sur la somme de 3000 euros qui sera allouée à Monsieur [K].
Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
L’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3%, Monsieur [K] était âgé de 57 ans au jour de la consolidation. La somme de 4200 euros sera allouée à Monsieur [K] (1400 euros le point).
Incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (par exemple, victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou la conduite prolongée) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme la dévalorisation sur le marché de l’emploi, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, le risque de perte d’emploi sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle.
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail.
Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée « in abstracto ».
Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt ; les frais de reclassement professionnel sont également à inclure dans l’incidence professionnelle.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de
l’incidence professionnelle).
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que celle ci est indéterminée sans plus de précision sur les missions à effectuer par Monsieur [K] qui est en accident du travail depuis 2019 pour une lésion sans rapport avec l’accident de 2020.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [K] a été victime d’un traumatisme au niveau de son genou gauche en 2019. Il a subi une infiltration et une opération d’une tendinite de son épaule gauche. Il existe donc un état antérieur. Monsieur [K] indique qu’il est désormais travailleur handicapé ce qui n’est pas contesté, le lien d’imputabilité avec l’accident de 2020 fait toutefois défaut. Au jour de l’accident Monsieur [K] était déjà en accident du travail, il présentait des soins pour une fracture de la rotule gauche opérée en 2019, et une nouvelle intervention à venir en 2022.
En outre, la consolidation de la fracture du poignet gauche est en date du 23 août 2021 et le chirurgien propose la reprise des activités.
Enfin, Monsieur [K] présente au 23 février 2023 une arthropathie dégénérative, pathologie évoluant pour son propre compte.
Ainsi, Monsieur [K] ne démontre pas l’existence d’une incidence professionnelle en lien avec l’accident objet de la présente instance de sorte qu’il sera débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Préjudice esthétique temporaire :
En l’espèce, l’Expert judiciaire a fixé le préjudice esthétique temporaire de la victime à 1/7 jusqu’au 31 août 2020.
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 500 euros pour les cicatrices.
Préjudice esthétique permanent :
L’expert a évalué ce préjudice à 0,5/7. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros à ce titre.
3 – Sur la déduction de la provision :
Monsieur [K] a déjà perçu la somme de 1000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel. Cette somme sera déduite des montants sus visés.
4 – Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et de l’exécution provisoire :
Madame [D] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [K] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande de Madame [D] au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire de droit sera rappelée, il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
JUGE que la responsabilité de Madame [D] est pleinement engagée ;
JUGE que Monsieur [K] a droit à la réparation intégrale de son préjudice ;
REJETTE les demandes de Madame [D] tendant à l’exclusion ou à la limitation du droit à indemnisation de Monsieur [K] ;
JUGE que Monsieur [K] n’a pas commis de faute ;
FIXE le préjudice matériel de Monsieur [K] à la somme de 344 euros ;
CONSTATE que Monsieur [K] a déjà perçu la somme de 400 euros à ce titre de la part de Madame [D] ;
CONDAMNE Monsieur [K] à rembourser à Madame [D] la somme de 46 euros à titre de trop perçu pour son préjudice matériel ;
FIXE le préjudice corporel de Monsieur [K] comme suit et CONDAMNE Madame [D] à lui payer les sommes suivantes sous réserve de la déduction de la somme de 1000 euros déjà perçue à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel :
— 1108,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 3000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 4200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
DÉBOUTE Monsieur [K] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
CONDAMNE Madame [D] à payer à Monsieur [K] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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