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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 29 juil. 2025, n° 24/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/00049
JUGEMENT DU
29 JUILLET 2025
— -------------------
N° RG 24/01049 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DPYA
[4]
C/
[N] [G]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BURON Annabelle, Juge du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, assistée de BENARD Sandra, greffier ;
DÉBATS à l’audience publique du 27 Mai 2025
Jugement non qualifiée mis à disposition le 29 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDEUR à l’opposition :
Monsieur [N] [G]
né le 31 Janvier 1969 à [Localité 7]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35288-2025-000089 du 17/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST MALO)
Rep/assistant : Me Marie BOURDON, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR à l’opposition :
[4]
Contentieux – [Adresse 1]
[Adresse 3]
Représenté par Me Mélanie VOISINE, avocat au barreau de RENNES
*********
Après mises en demeure préalables des 23 février, 11, 19 et 25 mars, 22 avril et 21 mai 2024 adressées en lettres recommandées avec demande d’avis de réception reçues, [5] a délivré à M. [N] [G] trois contraintes en date du 10 juin 2024, pour le recouvrement de la somme totale de 7160,13 € au titre d’allocations de retour à l’emploi ( ci-après A.R.E.) indûment versées pour les périodes allant de juin à août 2023, d’octobre à décembre 2023 et de janvier à février 2024.
Ces contraintes ont été signifiées à M. [N] [G] par actes de commissaire de justice du 13 juin 2024, remis à sa personne.
Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Malo le 14 juin 2024, M. [N] [G] a fait opposition à ladite contrainte, contestant l’indû réclamé.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe en lettres recommandées avec demande d’avis de réception pour comparaître à l’audience du 17 septembre 2024.
Après trois renvois à leur demande pour la communication de leurs pièces et moyens, l’affaire est examinée à l’audience du 27 mai 2025.
A cette audience, [4], représenté par son conseil, soutient ses conclusions préalablement communiquées à la partie adverse par lesquelles cet organisme demande au tribunal, au visa du décret du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, des articles L.5411-2, R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail et 1302 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire à ordonner, de le condamner au paiement des sommes suivantes :
7160,13 €,1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre la prise en charge des entiers dépens comprenant les frais de signification des contraintes.
Au soutien de ses prétentions, [4] fait valoir que M. [N] [G] a perçu à tort une A.R.E. aux périodes sus-visées pour avoir omis de déclarer la reprise d’une activité salariée.
M. [N] [G] représenté par son conseil s’en réfère également à ses conclusions et sollicite le rejet des demandes de [4] tout en ne contestant pas les sommes dues. Il demande par ailleurs au visa de l’article 1343-5 du code civil un report d’exigibilité de la créance à deux ans, au regard de la précarité de sa situation financière, l’intéressé faisant valoir la perte de son emploi, l’existence d’autres dettes et son projet de déposer un dossier de surendettement. Il sollicite en outre la condamnation de [4] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur d’une contrainte peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
En l’espèce, les contraintes décernées les 10 juin 2024 par [4] ont été signifiées à M. [N] [G] le 13 juin 2024. Ce dernier y a fait opposition le 14 juin 2024, dans la forme et le délai prescrits par le texte précité. Son opposition est donc recevable.
2 – Sur le fond
* Sur la demande en restitution de l’indu
En vertu de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon l’article 27 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par ledit règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
En l’espèce, M. [N] [G] ne conteste ni le principe ni le montant de l’indu d’A.R.E. réclamé pour les périodes allant de juin à août 2023, d’octobre à décembre 2023 et de janvier à février 2024 et établi par les pièces de la partie adverse. Il avait d’ailleurs avant la présente procédure accepter la mise en place d’un échéancier auprès du commissaire de justice saisi des intérêts de [4].
M. [N] [G] doit dès lors être condamné à rembourser à [4] la somme totale de 7160,13 €.
* Sur la demande de report de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Au vu de la situation financière exposée et afin de faciliter le paiement de la dette, il sera fait droit partiellement à la demande de report à hauteur de six mois permettant à M. [N] [G] de stabiliser sa situation, de déposer et de voir instruit comme il l’envisage un dossier de surendettement.
3 – Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, M. [N] [G], partie perdante, doit supporter les dépens, lesquels comprennent les frais de signification des contraintes délivrées le 10 juin 2024.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R.5426-22 du code du travail, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, sans qu’il n’y ait lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
En la forme,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [N] [G] aux contraintes décernées à son encontre par [4] le 10 juin 2024,
Au fond,
CONDAMNE M. [N] [G] à rembourser à [4] la somme de 7160,13 €,
ORDONNE le report du paiement de cette somme par M. [N] [G] pendant un délai de six mois à compter du présent jugement,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, le report ainsi accordé a pour effet de suspendre les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier à l’encontre de M. [N] [G] et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent également d’être dues pendant le délai de report,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, y compris les demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de M. [N] [G], comprenant les frais de signification des contraintes du 10 juin 2024 et ceux de l’instance sur opposition,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, La Juge,
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