Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 23/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 23/00278 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KJKA
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[G] [P]
C/
Société [11]
[7]
Pièces délivrées :
[9] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Audrey GEFFRIAUD, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Nathalie PAQUIN-FERNANDEZ, avocate au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
Société [10] [Localité 15]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Représentée par Maître Charlotte CRET, avocate au barreau de PARIS
[7]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [N] [O], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 13 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et mixte
********
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [G] [P], salariée de la société [10] [Localité 15] en qualité d’ouvrière de production depuis le 4 janvier 2021, a été victime d’un accident du travail le 18 mars 2021 dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration dressée le 19 mars 2021 par l’employeur :
« Un talon de pain de hachés de jambon était coincé à la sortie du trancheur, la victime a voulu le décoincer avec sa main elle a accédé par l’arrière du trancheur et son index gauche aurait touché la lame du trancheur, elle s’est coupée l’index ».
Le certificat médical initial, établi le 18 mars 2021 au CHU de Pontchaillou à [Localité 17], fait état d’une « amputation + réimplantation de doigt ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [6] ([13]) d’Ille-et-Vilaine selon notification en date du 25 mai 2021.
L’état de santé de Madame [P] a été déclaré consolidé à la date du 11 décembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 6% lui a été attribué à compter du 12 décembre 2022, compte tenu d’une « raideur de l’index gauche avec anesthésie pulpaire complète après amputation transphalangienne 2 et réimplantation chez une droitière ».
Sur recours de l’assurée, la commission médicale de recours amiable de la caisse, en sa séance du 6 juin 2023, a réévalué le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [P] à 12% dont 0% au titre du coefficient professionnel.
Suivant requête déposée au greffe de la juridiction le 16 mars 2023, Madame [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [10] PLELAN.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.
Madame [G] [P], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions n° 3 visées par le greffe, demande au tribunal de :
Juger que l’accident du travail dont Mme [P] a été victime le 18 mars 2021 est dû à la faute inexcusable de la société [10] [Localité 15] ;Ordonner la majoration maximale de la rente versées à Mme [P], conformément à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;Dire que ladite majoration suivra automatiquement l’évolution éventuelle de son taux d’incapacité ;Dire que l’avance en sera faite par la [14] ;Ordonner avant dire droit une expertise médicale pour éviter les préjudices temporaires et permanents de Mme [P] ayant la mission suivante :Se faire communiquer les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et sa formation, son mode de vie antérieur à son accident du travail et sa situation actuelle ainsi que son état préexistant à l’accident du travail ;A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail l’état préexistant, les lésions issues de son accident du travail, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions issues de son accident du travail et des doléances exprimées par la victime ;A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :La réalité des lésions issues de son accident du travail ;
La réalité de l’état séquellaire ;
L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions issues de son accident du travail en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que les douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicules) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;Préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties ;Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Fixer la consignation qui devra être opérée au greffe par chèque à l’ordre de Monsieur le régisseur d’avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ordonner que cette consignation soit versée par la [13] : Commettre le magistrat de la mise en état pour surveiller les opérations d’expertise ; Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office ;Allouer à Mme [P] une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et dire que cette somme sera avancée par la [14] ;Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [14], celle-ci disposant d’une action récursoire contre la société [10] [Localité 15] pour toutes les sommes dont elle devra faire l’avance en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;Condamner la société [10] [Localité 15] au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner la société [10] [Localité 15] aux entiers dépens et au paiement de tous les frais d’expertise à intervenir.
En réplique, la société [10] PLELAN, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
Recevoir la société [10] [Localité 15] en ses écritures et la dire bien fondée ;A titre principal :
Déclarer que Mme [P] n’occupait pas un poste à risque ;Déclarer que Mme [P] a bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée ;Débouter Mme [P] de sa demande de présomption de faute inexcusable en lien avec son accident du travail du 18 mars 2021 ;Déclarer que Mme [P] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur en lien avec son accident du travail du 18 mars 2021 ;Déclarer que l’accident du travail de Mme [P] en date du 18 mars 2021 n’est pas dû à la faute inexcusable de la société [10] [Localité 15] ;Débouter Mme [P] et la [13] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire :
Condamner l’employeur au recours de l’organisme de sécurité sociale au titre de la majoration de la rente dans la limite du taux d’IPP opposable à l’employeur ;Confier à tel expert qu’il plaira au tribunal une mission ayant pour objet, après avoir convoqué l’ensemble des parties, d’entendre le salarié sur ses préjudices indemnisables, à savoir les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément en détaillant les activités sportives et de loisirs qui sont désormais gênées ou empêchées, le déficit fonctionnel temporaire, les besoins en tierce personne avant consolidation et le taux de DFP en ne retenant que les souffrances endurées et les gênes dans les actes de la vie courante à l’exclusion de toute considération professionnelle et de les évaluer après avoir établi un pré-rapport soumis suffisamment à l’avance aux parties pour leur permettre d’adresser leurs observations ;En tout état de cause :
Dire n’y avoir lieu à article 700.
La [14], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 19 août 2024, prie le tribunal de :
Décerner acte à la [14] de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, la société [10] [Localité 15], dans la survenance de l’accident du 18 mars 2021 ;Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue :
Décerner acte à la [14] de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur :La demande de majoration de la rente ;La demande de provision ;La demande d’expertise médicale ;Limiter le cas échéant, la mission de l’expert, (la date de consolidation au 11 décembre 2022 étant acquise) en sus des postes listés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale ainsi qu’au déficit fonctionnel permanent ;Condamner la société [10] [Localité 15] à rembourser à la [14] l’ensemble des provisions et indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance à la victime ainsi que le montant des frais d’expertise ;Réserver les dépens de l’instance.Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale édicte que lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation générale de santé et sécurité au travail. Dans le cadre de cette obligation, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, l’employeur devant veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à l’obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé la salariée et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (jurisprudence constante, v. par exemple Civ. 2e, 24 février 2024, n° 22-18.868), la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’existence d’une condamnation pénale définitive pour non-respect des règles relatives à la sécurité implique nécessairement que l’employeur avait conscience du danger auquel était exposé sa salariée et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver dès lors que les règles violées sont liées aux circonstances de l’accident.
Si l’article 4-1 du Code de procédure pénale permet au juge civil, en l’absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé. En conséquence, le juge civil ne peut, pour retenir une faute inexcusable, contredire le motif qui était le soutien nécessaire de la décision définitive de relaxe de l’employeur des poursuites du chef de blessures involontaires (Civ. 2e, 1er décembre 2022, n° 21-10.773).
Aux termes de l’article L. 4154-3 du Code du travail, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
L’article L. 4154-2 du Code du travail dispose que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1.
En application de l’article R. 4624-23 du Code du travail, les postes à risques sont ceux exposant les travailleurs à l’amiante, au plomb, à certains agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, à certains agents biologiques, aux rayonnements ionisants, au risque hyperbare et au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
La liste des postes à risques est complétée par l’employeur par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s’il existe, en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d’entreprise prévue à l’article R. 4624-46.
Il résulte de ces dispositions que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail alors, qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
L’article L. 4624-2 du même code indique que tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé.
Plus généralement, l’article L. 4141-2 du Code du travail prévoit que l’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice, notamment, des travailleurs qu’il embauche, des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique et des salariés temporaires, à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention. Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.
A défaut de mention du poste dans la liste établie par l’employeur, il appartient au salarié de caractériser son affectation à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité pour pouvoir bénéficier de la présomption.
La présomption de faute inexcusable instituée par l’article L. 4154-3 du Code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du même code (Civ. 2e, 11 octobre 2018, n° 17-23.694).
Au cas d’espèce, il y a d’emblée lieu de préciser que si Mme [P] se prévaut, à titre liminaire, de la présomption de faute inexcusable prévue à l’article L. 4154-3 du Code du travail, elle invoque ensuite la faute inexcusable prouvée de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, appuyant son moyen sur le fait que l’inspection du travail a mené une enquête à l’issue de laquelle la société [11] a fait l’objet d’une condamnation pénale.
Il ressort effectivement des éléments qu’elle produit que, par jugement rendu le 20 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Rennes a notamment :
Déclaré coupable la société [10] [Localité 15] des faits qui lui sont reprochés ;Condamné la société [10] [Localité 15] au paiement d’une amende :pour les faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail commis le 18 mars 2021 à [Localité 16] ;pour les faits de mise à disposition de travailleur, d’équipement de travail non-conforme aux règles techniques ou de certification commis le 18 mars 2021 à [Localité 16] ;pour les faits d’emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité commis le 18 mars 2021 à [Localité 16].L’employeur ne justifie pas avoir formé de recours à l’encontre de cette décision, laquelle est désormais définitive.
La société [10] [Localité 15] a donc été définitivement condamnée pour avoir, à l’occasion de l’accident du travail dont Mme [P] a été victime, commis plusieurs infractions pénales qui, au sens de la législation sociale, constituaient une méconnaissance des règles relatives à la sécurité et étaient la cause sinon exclusive à tout le moins nécessaire des lésions subies par la victime.
Les pièces dont l’employeur se prévaut (le « questionnaire hygiène » rempli le 16 décembre 2019, la fiche de prévention intitulée « conditionnement hachés SC 30 » et le compte-rendu de réunion extraordinaire du CSE du 19 mars 2021), qui ont déjà été produites en vain devant la juridiction pénale, sont impropres à remettre en cause les fautes qu’il a commises.
Il est dès lors établi que la société [11], consciente du danger auquel sa salariée était exposée, n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l’en préserver et a manqué à son obligation de sécurité.
Elle a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de Madame [P].
Dans la mesure où, quel que soit le fondement textuel sur lequel la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, ses conséquences juridiques et financières sont toujours les mêmes, il n’y a pas lieu d’étudier le moyen tiré de la présomption de faute inexcusable.
En effet, compte tenu de la condamnation pénale définitive liée aux circonstances de l’accident précitée, la preuve d’une faute inexcusable est rapportée et il n’y a plus lieu d’étudier le moyen tenant à l’existence d’une présomption de faute inexcusable pour un travailleur affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité n’ayant pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée, qui tend aux mêmes fins.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur la majoration de la rente :
En vertu des dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, dans le cas où la faute inexcusable de l’employeur est reconnue la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.En l’espèce, par notification en date du 27 décembre 2022, l’état de santé de Madame [P] a été déclaré consolidé à la date du 11 décembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 6% lui a été attribué à compter du 12 décembre 2022, compte tenu d’une « raideur de l’index gauche avec anesthésie pulpaire complète après amputation transphalangienne 2 et réimplantation chez une droitière ».
Sur recours de l’assurée, la commission médicale de recours amiable de la caisse, en sa séance du 6 juin 2023, a réévalué le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [P] à 12% dont 0% au titre du coefficient professionnel.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la majoration maximale de la rente qui a été allouée à l’assuré au titre des séquelles de son accident du travail du 18 mars 2021.
Il conviendra de dire que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux de la victime.
Sur l’indemnisation des préjudices, l’expertise et la provision :
Selon l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Suivant décision rendue le 18 juin 2010 sur question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a étendu le droit à indemnisation de la victime en lui permettant de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte précité, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Au cas d’espèce, il convient d’ordonner une expertise afin de procéder à l’évaluation des préjudices subis par Madame [P].
La mission de l’expert sera fixée au dispositif du présent jugement et le tribunal ne statuera sur l’ensemble des postes de préjudices sollicités qu’après la réception du rapport de l’expert.
Le préjudice subi par Madame [P] du fait de son accident du travail du 18 mars 2021 est incontestable et seul son montant doit encore être déterminé.
Dans ces conditions, il conviendra d’accorder à Madame [P] une somme de 5.000 euros à titre de provision sur l’indemnisation à venir.
Conformément à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, cette provision sera avancée à la victime par la [14], à charge de recours par elle à l’encontre de la société [10] [Localité 15].
Sur l’action récursoire de la [13] :
En application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En application de l’article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Au cas présent, la [13], tenue de faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire, dispose ainsi d’une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de la société [10] [Localité 15], dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société [10] [Localité 15] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société [11] à payer à Madame [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compatible avec la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que l’accident du travail dont a été victime Madame [G] [P] le 18 mars 2021 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [10] [Localité 15],
ORDONNE la majoration maximale de la rente allouée par la [8] à Madame [G] [P],
DIT que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime,
DIT que la [8] dispose d’une action récursoire pour récupérer auprès de la société [11] les sommes correspondant à cette majoration, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle rendu opposable à l’employeur dans les rapports entre ce dernier et la caisse,
Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices personnels de la victime :
ORDONNE une expertise médicale,
COMMET pour y procéder le Docteur [B] [F], inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de [Localité 17], [Adresse 5], 02.99.68.94.75, [Courriel 19], avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure aux maladies et sa situation actuelle, ainsi que son état préexistant aux maladies :à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis,décrire en détail, l’état préexistant, les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches,l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles,en tenant compte de la date de consolidation retenue au 6 novembre 2021,donner son avis sur l’existence des préjudices suivants :.déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci,
.déficit fonctionnel permanent : donner son avis sur l’existence, après consolidation, d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, c’est-à-dire une atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également des douleurs physiques et psychologiques, et notamment un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence,
.préjudice de tierce personne : dire si avant guérison il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne,
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant guérison et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
.préjudice esthétique temporaire : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique avant la guérison. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
.préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
.préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident,
.préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel,
.frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés : indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ; dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d’aménagements seront nécessaires,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert déposera son rapport dans les 6 mois de sa saisine, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, à charge pour lui d’en adresser un exemplaire à chacune des parties concernées,
DIT que la [8] fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L. 144-5 du Code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la société [11] à rembourser à la [8] les frais d’expertise médicale dont elle aura fait l’avance,
ALLOUE à Madame [G] [P] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la [8] à charge de recours pour elle à l’encontre de la société [11],
CONDAMNE la société [11] à rembourser à la [8] le montant de ladite provision,
CONDAMNE l’employeur, la société [11], à rembourser à la [8] le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la société [11] aux dépens,
CONDAMNE la société [11] à payer à Madame [G] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Assignation ·
- Paiement
- Cabinet ·
- Lot ·
- Diminution de prix ·
- Loi carrez ·
- Consorts ·
- Prix de vente ·
- Acquéreur ·
- Acte ·
- Promesse ·
- Titre
- Vente ·
- Agence ·
- Veuve ·
- Promesse synallagmatique ·
- Prix ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Mandataire ·
- Acte ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Corse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Exception d'incompétence ·
- Incompétence ·
- Demande ·
- Droit privé
- Conciliation ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Juridiction ·
- Procédure ·
- Demande
- Enseigne ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Sms ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Rapport d'expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Casino
- Loyer ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Bail ·
- Crédit lyonnais ·
- Renouvellement ·
- Expert judiciaire ·
- Preneur ·
- Prix ·
- Crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Report ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'avis ·
- Assurance chômage ·
- Paiement ·
- Aide ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Surendettement des particuliers ·
- Sociétés ·
- Monaco ·
- Centre hospitalier ·
- Créanciers ·
- Remboursement
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Assurances
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Immeuble ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.