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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 12 déc. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00126 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IX7G
SA FLOA ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE CASINO
C/
M. [W] [S]
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
SA FLOA ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE CASINO, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY- ROCHE – SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Diane MARQUE, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 08 Avril 2025
DEFENDEUR :
M. [W] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Julie DEFOURNEL
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 13 Octobre 2025
JUGEMENT :
contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 6 octobre 2021, la société FLOA a consenti à M. [W] [S] un crédit à la consommation d’un montant de 16636,84 euros, remboursable en 180 mensualités de 167,04 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,87 % et un taux annuel effectif global de 4,98 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FLOA a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2024, mis en demeure M. [W] [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2024, la société FLOA lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, la société FLOA a ensuite fait assigner M. [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 15172,23 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 6 octobre 2021, dont 0 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,87 % à compter de la mise en demeure,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
— la forclusion,
— la nullité du contrat en raison d’un déblocage prématuré des fonds,
— la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité,
— l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la société FLOA maintient ses demandes initiales et s’oppose à la demande reconventionnelle de délais de paiement.
Elle a été en mesure de répondre aux moyens soulevés d’office par note en délibéré du10 novembre 2025.
Elle soutient que l’action a été engagée avant l’expiration du délai de forclusion, que les fonds ont été mis à disposition le 8ème jour et que l’offre est régulière.
M. [W] [S] reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière et précise qu’il a convenu d’un échéancier amiable d’ores et déjà respecté avec la société chargée du recouvrement de la créance.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 6 octobre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la déchéance du terme
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, impartissant au débiteur un délai raisonnable pour régulariser la situation et ainsi éviter la déchéance du terme (Cass 1ère Civ. 22 mars 2023 pourvois n° 21-16.044 et 21-16.476).
En l’espèce, la résiliation du contrat a été provoquée de manière régulière, après une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées, demeurée infructueuse.
2. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société FLOA demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 6 octobre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la société FLOA de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts.
Ce texte prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, et si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3000 euros fixé par l’article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l’emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l’identité de l’emprunteur.
En l’espèce, la demanderesse n’a recueilli que la copie du permis de conduire et la première page de l’avis d’impôt établi en 2020 sur les revenus de l’année 2019 du couple alors que le contrat a été souscrit en octobre 2021 et que ce document ne permet pas de connaître les revenus de l’emprunteur. De plus, il ressort du contrôle des informations opéré par la demanderesse elle-même que ce docuement numérisé ne convenait pas le texte étant trop petit dans l’image et le document contenant des erreurs. Aucun autre docuement tel que des bulletins de salaire récent n’ont été sollicité, ni le justificatif de domicile.
D’autre part, la demanderesse n’a procédé à aucune vérification élémentaire des charges déclarées par l’emprunteur et notamment de la charge de logement ou des prêts pourtant déterminante de la solvabilité.
Il en résulte qu’elle n’a pas vérifié de manière sérieuse et pertinente la solvabilité des emprunteurs.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 10758,68 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [W] [S] (16636,84 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier y compris après la déchéance du terme (5878,16 euros).
2. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation exposée par M. [W] [S] ( 3000 euros par mois de revenus et 1500 euros de charges) et de la mise en place d’un échéancier depuis 5 mois, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société FLOA au titre du crédit souscrit le 6 octobre 2021 par M. [W] [S],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [W] [S] à payer à la société FLOA la somme de 10758,68 euros (dix mille sept cent cinquante-huit euros et soixante-huit centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, end eniers iu quittances pour tenir compte des règlements intervenus postérieurement au décompte du 2 avril 2025 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
AUTORISE M. [W] [S] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 448 euros au minimum (dix mille sept cent cinquante-huit euros), payables le dix-neuvième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société FLOA du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [S] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 12 décembre 2025.
La Greffière La Juge
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