Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 19 déc. 2025, n° 21/08146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A CREDIT LYONNAIS c/ S.C.I [ L ] RETAIL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 41]
■
Loyers commerciaux
N° RG 21/08146
N° Portalis 352J-W-B7F-CUUGG
N° MINUTE : 4
Assignation du :
02 Juin 2021
Jugement de fixation
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A CREDIT LYONNAIS
[Adresse 6]
[Localité 29]
représentée par Maître Nicole-Marie POIRIER, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #R0228
DEFENDERESSE
S.C.I [L] RETAIL
[Adresse 10]
[Localité 32]
représentée par Maître Vanessa FRIMIGACCI, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #B1029
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure ALDEBERT, 1ère vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 24 Octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing privé du 21 juin 2010 et avenant du 28 juillet 2011, la société [C] – aux droits de laquelle se trouve la société [L] RETAIL – a donné à bail au CREDIT LYONNAIS des locaux (lots n°2 et 3) correspondant à un local commercial en duplex, dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 42], à usage exclusif de commerces, pour une durée de 9 années à compter du 28 juillet 2011, moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 180.000 euros.
Par acte extrajudiciaire du 03 février 2020, le CREDIT LYONNAIS a sollicité le renouvellement du bail à compter du 28 juillet 2020.
Par acte extrajudiciaire du 14 février 2020, le bailleur a accepté le principe du renouvellement du bail à compter du 28 juillet 2020 moyennant un loyer en principal de 245.000 euros par an HT et HC.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2021, le CREDIT LYONNAIS a signifié au bailleur un mémoire préalable sollicitant la fixation du loyer à la somme de 111.251,54 euros hors taxes et hors charges, soutenant que la valeur locative est inférieure au loyer plafonné.
Par acte du 02 juin 2021, le CREDIT LYONNAIS a fait assigner la société [L] RETAIL devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principales de voir fixer le loyer de renouvellement au 28 juillet 2020 à la somme de 111.251,54 euros par an HT et HC.
Par jugement rendu le 07 avril 2023 par le juge des loyers commerciaux , il a été constaté le principe du renouvellement du bail liant les parties à compter du 28 juillet 2020 et Mme [Y] [G] a été désignée en qualité d’expert à laquelle il a été confié la mission d’usage pour parvenir à la fixation du prix du bail renouvelé à compter du 28 juillet 2020 pour les locaux visés plus haut.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 avril 2024 au terme duquel elle retient qu’il y a lieu de distinguer d’une part la partie des locaux constituant une boutique avec sous-sol de la partie des locaux constituant un plateau de bureaux à l’étage, relié à la boutique et disposant d’un accès indépendant par les parties communes del’immeuble :
— la partie boutique mesure 209,86 m² utile soit 109 m² pondérés,
— la partie bureaux mesure 142 m² utile, sans qu’il n’y ait lieu d’appliquer de pondération,
— la valeur locative de référence pour la partie boutique s’élève à 850 € / m²p, soit une valeur locative globale de 93.000 €,
— la valeur locative de référence pour la partie bureaux s’élève à 400 € / m²soit une valeur locative globale de 57.000 €,
— le loyer de renouvellement s’élève à la somme de 150.000 € par an HT HC contre un loyer indexé de 201.866,07 €.
Au terme de son mémoire n°2 après expertise , régulièrement notifié, le 21 octobre 2025, le CREDIT LYONNAIS demande au juge des loyers commerciaux de :
“ – DEBOUTER la société [L] Retail de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— FIXER le loyer de renouvellement à la somme de 123.200 euros par an HT et HC correspondant à la valeur locative à la date du 28 juillet 2020 ;
— ASSORTIR des intérêts de retard au taux légal les trop-perçus de loyer à compter du 28 juillet 2020 par application de l’article 1231-6 du Code civil ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière par application de la règle de l’anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— JUGER qu’à défaut d’exercice par les parties de leur droit d’option prévu par l’article L. 145-57 du Code de commerce et qu’à défaut d’appel, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 111-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
— CONDAMNER la société [L] Retail au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise ”.
Le Crédit Lyonnais soutient que la valeur locative à la date du renouvellement du bail au 28 juillet 2020 est inférieure au montant résultant du loyer plafonné qui s’établit selon le rapport de l’expert judiciare à 201 866,07 euros.
Il s’oppose à la demande de déplafonnement formée par la bailleresse, en faisant valoir l’absence de preuve d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité , et ce conformément à l’avis de l’expert judiciaire.
Il ajoute sur le fondement de l’article R.145-3 du code de commerce, que les travaux qu’il a exécutés à son entrée dans les lieux, pour adapter les lieux à son activité d’agence bancaire, ne sont pas des travaux modificatifs ni d’amélioration qui justifient le déplafonnement du loyer, qui en tout état de cause ne pourrait intervenir qu’à l’occasion du second renouvellement.
Sur la valeur locative, à l’appui du rapport d’expertise judiciaire, dont il ne remet pas en cause les surfaces retenues, il soutient que le prix au m² pondéré proposé par l’expert judiciaire pour la partie boutique est trop élevé et qu’il ne saurait excéder 750 euros le m². Il revendique un prix de 400 euros au m² pour la partie des locaux à usage de bureaux conformément à l’estimation de l’expert judiciaire.
Il demande de déduire, en application de l’article R.145-8 du code de commerce , selon les clauses du bail, la taxe foncière, la prime d’assurance du bailleur et les honoraires de gestion ; un abattement de 5 % en considération du transfert à sa charge des travaux de mise aux normes et de mise en conformité incluant la vétusté ; un abattement de 10 % justifé par l’état de livraison des locaux et par le coût des travaux qu’il a été contraint de mettre en œuvre afin d’adapter les locaux loués à l’activité convenue.
Au terme de son mémoire en réponse, régulièrement notifié le 22 octobre 2025, la société [L] RETAIL demande au juge des loyers commerciaux de :
“ A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que le loyer de renouvellement doit être déplafonné compte tenu de d”une modification des caractéristiques des locaux et une évolution notable des facteurs locaux de commercialité de nature à avoir une incidence favorable sur le commerce considéré,
— FIXER en conséquence le loyer de renouvellement à la somme de 217.823,88 € annuel HT HC à compter du 28 juillet 2020,
— ENJOINDRE aux parties davoir à faire les comptes entre être elles, en vue du paiement par le Preneur du différentiel entre le loyer dû et le loyer effectivement payé,
— JUGER que les intérêts de retard au taux légal ont couru sur ces sommes restant à verser par le preneur à compter de la signification du mémoire préalable en date du 31 mai 2021, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts par capitalisation des intérêts échus tous les mois,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— FIXER le loyer de renouvellement à une somme qui ne saurait être inférieure à 150.000 € annuel HT HC à compter du 28 juillet 2020,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER LE CREDIT LYONNAIS à payer à la société [L]
RETAIL la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER le même aux entiers dépens ”.
La bailleresse soutient qu’il existe des motifs de déplafonnement permettant de justifier la fixation du loyer à la valeur locative .
A cette fin elle soutient que le preneur a réalisé au cours du bail des travaux importants qui ont emporté modification des caractéristiques des locaux loués au sens de l’article R.145-8 du code de commerce , et ce bien au delà de ce qui était rendu nécessaires pour l’adaptation des locaux à leur destination, constituant dés lors un motif de déplafonnement du prix du bail renouvelé.
Elle ajoute qu’il y a eu une évolution notable des facteurs locaux de commercialité de nature à avoir une incidence favorable sur l’activité du CREDIT LYONNAIS, en faisant valoir des éléments favorables dont l’expert judiciaire n’a pas tenu compte, relatifs à la station de [43], la moyenne d’âge des habitants et la fréquentation touristique du quartier.
Sur la valeur locative, la bailleresse conteste la valeur demandée par le preneur qu’elle estime particulièrement basse.
Concernant les surfaces de la boutique, elle demande de fixer la valeur locative à la somme de 108.825 euros en faisant la moyenne de deux méthodes, l’une à partir de références comparables à partir de locaux ayant une commercialité similaire à la [Adresse 45], à savoir des références sur le [Adresse 37], le [Adresse 38] et la [Adresse 44], ( soit une moyenne de 1.100 euros le m²) et l’autre à partir de valeurs locatives comparables étendues dans le quartier (850 euros le m²) en prenant en compte un coefficient de pondération distinct de celui retenu par l’expert judiciaire.
Concernant la surface dite de bureau à l’étage, la bailleresse conteste le prix de 400 euros le m² proposé par l’expert judiciaire qui ne tient pas suffisamment compte de la configuration des lieux et de son emplacement favorable. Elle revendique le prix de 550 euros le m² pour tenir compte de la restructuration des locaux , davantage en corrélation avec le marché et en conséquence, une valeur locative de 142 m² X 550 m² de 78.100 euros.
Elle sollicite une majoration de 17,5 % pour destination de tous commerces jumelée à une cession libre de droit au bail.
Enfin elle conteste un abattement pour travaux du preneur de 10 % compte tenu de la clause d’accession au pofit du bailleur en fin de bail, et le montant, non justifié d’une minoration de 5 % pour vétusté et travaux de mise aux normes.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu du jugement du 07 avril 2023, le juge des loyers commerciaux a constaté le principe du renouvellement du bail liant les parties à effet du 28 juillet 2020.
1- Sur le montant du loyer renouvelé
L’article L.145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
À défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1° Les caractéristiques du local considéré ;
2° La destination des lieux ;
3° Les obligations respectives des parties ;
4° Les facteurs locaux de commercialité ;
5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Un décret en Conseil d’État précise la consistance de ces éléments. V. art. R.145-2 à R.145-8.
Aux termes de l’article L.145-34 du code de commerce, à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L.145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L.112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. À défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
Il n’est pas contesté que le bail, qui comporte une destination à “ usage exclusif de commerces ” est soumis à la régle du plafonnement, dont le montant chiffré par l’expert judiciaire est de 201.866,07 €.
Le CREDIT LYONNAIS soutient que le loyer est inférieur à ce montant en faisant valoir que le loyer de renouvellement est de 123.200 euros ce que la bailleresse conteste.
La bailleresse demande de son côté, de déplafonner le loyer pour deux motifs, l’un tenant à la modification notable des facteurs locaux de commercialité et l’autre à celle des caractéristiques du local considéré, revendiquant un loyer en renouvellement de 217.823,88 euros.
Il convient, dans un premier temps, d’apprécier la valeur locative des lieux loués, et, seulement si celle-ci s’avère supérieure audit plafond, de rechercher, dans un second temps, s’il est justifié d’un motif de déplafonnement.
SUR CE
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que les locaux se répartissent sur 3 étages (sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage) d’un immeuble haussmanien qui forme l’angle de la [Adresse 46] au n°16 et de la [Adresse 45] en bordure du [Adresse 37].
Le linéaire est de 9 m environ sur la [Adresse 45], 8,4 m environ sur la [Adresse 46] et 6 m environ en pan-coupé.
Le local est composé :
— au rez-de-chaussée d’une boutique ;
— au 1er étage d’un espace d’accueil, trois bureaux et un “ open-space ”, une salle de pause avec petit local ménage, un bloc sanitaire double, des locaux techniques divers, et un accès sur la cage d’escalier principale de l’immeuble ;
— au sous-sol : un ensemble de pièces toutes désaffectées ;
le tout relié par des escaliers.
Les parties ne contestent pas conformément à l’analyse de l’expert, qu’il y a lieu de distinguer d’une part la partie des locaux constituant une boutique avec sous-sol de la partie des locaux constituant un plateau de bureaux à l’étage, relié à la boutique et disposant d’un accès indépendant par les parties communes del’immeuble.
Il n’est pas contesté que les locaux, anciennement exploités pour l’usage de salle de spectacles ont été livrés dans un état équivalent à des locaux “ bruts de béton ”, que des travaux lourds ont été réalisés par le preneur dés l’entrée en jouissance pour permettre l’exploitation d’une agence bancaire.
Il ressort de l’analyse faite par l’expert judiciaire, des locaux après rénovation, que :
— la partie boutique mesure 209,86 m² utile soit 109 m² pondérés,
— la partie bureaux mesure 142 m² utile, sans qu’il n’y ait lieu d’appliquer de pondération.
Les surfaces ainsi déterminées par l’expert judicaire, qu’aucun élément ne contredit ,seront retenues comme base d’évaluation.
L’expert judiciaire a relevé que les locaux sont situés sis [Adresse 5] à [Localité 42], à proximité immédiate de [Adresse 40] [Localité 39], et de la station de métro “ [43] ”. L’emplacement est situé sur un carrefour dégagé et à forte circulation automobile et piétonne, assurant une visibilité constante. Il s’agit d’un secteur populaire d’active fréquentation de jour comme de nuit, notamment touristique dont elle n’a pas relevé d’éléments nouveaux significatifs.
En appliquant à la surface pondérée un prix unitaire par comparaison, l’expert judicaire a retenu pour la boutique une valeur locative au m² de 850 euros et celle de 400 euros pour les bureaux, conduisant à une valeur locative globale de 150.000 euros.
L’expert judiciaire mentionne les éléments de comparaison suivants :
*loyers de boutiques fixés judiciairement :
— Café, [Adresse 25] (février 2018) : 1.200 €/m² pondéré/an
— Vente au détail, [Adresse 35] (juillet 2016) : 651 €/m² pondéré/an
— Restaurant, [Adresse 26] (janvier 2016) : 1.000 €/m² pondéré/an
Loyer fixé à la valeur locative de marché selon les conventions des parties :
— Agence bancaire, [Adresse 12] (octobre 2014) : 550 €/m² pondéré/an
*loyers de renouvellement de boutiques fixés amiablement :
— Fromager, [Adresse 19] (juin 2017) : 650 €/m² pondéré/an
— Agence bancaire, [Adresse 24] (avril 2016) : 433 €/m² pondéré/an
*loyers de boutiques au prix de marché :
— [Localité 36], [Adresse 15] (janvier 2020) : 652 €/m² pondéré/an
— Vente de photographies, [Adresse 14] (novembre 2019) : 1.242 €/m² pondéré/an
— Caviste, [Adresse 9] (octobre 2019) : 585 €/m² pondéré/an
— Restauration, [Adresse 20] (août 2019) : 857 €/m² pondéré/an
— Papiers peints, [Adresse 18] (juillet 2019) : 580 €/m² pondéré/an
— Agence bancaire, [Adresse 31] (mars 2019) : 1.361 €/m² pondéré/an
— Pâtisserie, [Adresse 17] (juin 2018) : 1.050 €/m² pondéré/an
— Restauration, [Adresse 20] (juin 2018) : 750 €/m² pondéré/an
— Prêt à Porter [Adresse 27] (avril 2018) : 909 €/m² pondéré/an
— [Localité 36] à huîtres, [Adresse 23] (janvier 2018) : 600 €/m² pondéré/an
— Restaurant, [Adresse 2] (2018) : 1.044 €/m² pondéré/an
— [Localité 36], [Adresse 3] (septembre 2017) : 274 €/m² pondéré/an
— Chocolatier, [Adresse 33] (juin 2017) : 951 €/m² pondéré/an
— [Localité 36], [Adresse 22] (juin 2017) : 786 €/m² pondéré/an
— Restaurant, [Adresse 16] (février 2017) : 457 €/m² pondéré/an
— Restauration, [Adresse 7] (2017) : 842 €/m² pondéré/an
— Restauration, [Adresse 21] (2017) : 926 €/m² pondéré/an
— Prêt à Porter, [Adresse 34] (octobre 2015) : 1.474 €/m² pondéré/an
*loyers de bureaux au prix de marché :
— Logiciels informatiques, [Adresse 1] (juin 2020) : 333 €/m² pondéré/an
— Assurances, [Adresse 28] (novembre 2019) : 480 €/m² pondéré/an
— Vente en ligne de produits alimentaires, [Adresse 30] (juin 2019) : 500 €/m² pondéré/an
— Logiciels informatiques, [Adresse 13] (mai 2019) : 420 €/m² pondéré/an
— Logiciels informatiques, [Adresse 1] (novembre 2018) : 410 €/m² pondéré/an
— Administration de biens, [Adresse 13] (novembre 2018) : 400 €/m² pondéré/an
— Cabinet de conseil, [Adresse 11] (avril 2018) : 430 €/m² pondéré/an
— Edition, [Adresse 8] (février 2018) : 440 €/m² pondéré/an
Sur le prix au m² des locaux de la boutique, le CREDIT LYONNAIS demande de ramener à 750 euros le prix retenu par l’expert judiciaire en critiquant la portée des références retenues, faisant notamment valoir qu’elles correspondent à des bureaux boutiques dont les montants sont situés entre 433 euros le m² et 1.361 euros, que les autres références correspondent pour l’essentiel à des activités de restauration ou de vente de détail.
La bailleresse conteste également le montant, qu’elle demande de réhausser, en faisant valoir que seules les références qui ont un intérêt pour le commerce doivent être retenues, soulignant que seulement trois référénces bancaires sont visées et que selon la note de Mr [E], expert amiable la valeur locative pour les commerces de banque est de l’ordre de 1.495 euros/m².
Elle ajoute, pour apprécier cette valeur, de partir de deux hypothèses qui tiennent compte des comparables ayant une commercialité similaire, et d’autre part des comparables de quartier, dont la moyenne mathématique, conduit à une valeur locative de 108.8
25 euros pour la partie boutique.
Toutefois il convient de rappeler qu’il est d’usage que l’ évaluation expertale ne corresponde pas à la moyenne des références mais tienne compte des spécifictés de l’emplacement, de l’activité et de l’état des locaux donnés à bail.
En l’occurence l’expert judiciaire a pris en considération 24 références dont 18 nouvelles locations dont le prix de marché varient entre 457 et 1.242 euros le m² pour des loyers convenus entre 2015 et 2020, 2 références de renouvellements amiables conclus en 2016 et 2017 moyennant des prix au m² pondéré de 433 et 650 €, et 4 fixations judiciaires datant de 2014 à 2018 pour des prix au m² pondéré variant entre 550 et 1.200 € le m², pour retenir le prix de 850 euros.
Il n’est pas contesté que les références produites par la bailleresse sous la signature de son expert amiable sont des valeurs éloignées géographiquement, ne s’agissant pas de prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Le prix de 850 euros m² correspond par ailleurs à la valeur au m²P que la bailleresse retient dans l’une de ses méthodes d’évaluation (2) dans le cas de prise en compte des valeurs comparables de quartier.
Sur le prix au m² des bureaux, le prix retenu par l’expert judiciaire de 400 m² est seulement contesté par la bailleresse qui le considère comme inadapté avec l’identité architecturale du 9ème arrondissement, la qualité de l’emplacement, et par comparaison avec la valeur de bureaux dans le quartier établi par le cabinet CBRE.
Cependant comme le souligne l’expert judiciaire, ces transactions qui afficheraient des valeurs comprises entre 450 et 720 euros portent sur des bureaux excellement placés au sein du Quartier central des affaires, sur des artères recherchées dans le quartier de l’Opéra, ce qui n’est pas le cas des locaux litigieux.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, des caractéristiques des lieux, du bon emplacement des locaux et des valeurs de références précitées, il convient de retenir que la valeur locative pour la partie boutique s’élève à 850 € / m²p, pour la partie bureaux à 400 € / m² de sorte que la valeur locative en renouvellement s’élève à la somme de 150.000 € par an HT HC.
2- Sur les correctifs
Sur l’abattement au titre de la prise en charge des travaux de mise aux normes et de mise en conformité incluant la vétusté demandé par le preneur
Il n’est pas contesté que le transfert à la charge du preneur des travaux de mise en conformité des locaux loués aux normes correspond à uune charge exorbitante du droit commun justifiant l’application d’un abattement sur la valeur locative au sens de l’article R145-8 du code de commerce, dont les conditions sont réunies en l’espèce.
Il convient de faire droit à la demande de minoration à hauteur de 3% ,le surplus n’étant pas justifié par l’activité exercée.
Sur l’abattement de la taxe foncière, la prime d’assurance et les honoraires de gestion demandé par le preneur
Il est établi et non contesté que le bail, sous l’article 20.1, transfère sans contrepartie à la charge du preneur les honoraires de gestion de l’immeuble, l’assurance de l’immeuble qui justifient, la minoration de la valeur locative de sorte qu’il y a lieu de déduire de la valeur locative la taxe foncière de l’année 2020 à hauteur du montant établi de 5.338 € la prime d’assurance à hauteur de 290,06 € et les honoraires de gestion à hauteur de 2.229,85 € dont les montants ne sont pas contestés.
Sur l’abattement au titre de la prise en charge des travaux par le preneur
Le bail stipule que “ le preneur devra, au plus tard le jour de l’expiration du bail, à quelque époque et pour quelle cause que ce soit, laisser les lieux loués et tous aménagements, installations, améliorations, augmentations et embellissements sans indemnité et en parfait état d’entretien et de réparations ”.
Il ressort de cette disposition que les travaux réalisés par le preneur, ne peuvent entrainer l’application d’une majoration, eu égard à la clause d’accession en fin de bail sitpulée.
Sur la majoration pour destination de tous commerces jumelée à une cession libre du droit au bail demandée par la bailleresse
La bailleresse, qui ne démontre pas l’existence d’une cession libre du droit de bail, sera déboutée de sa demande de majoration qui n’est pas justifiée.
Dès lors, le loyer annuel du bail renouvelé au 28 juillet 2020 sera fixé à la somme arrondie de 137 642 euros (qui correspond à 150.000 euros – 3 % =145.500 – 5.338€ – 290,06€ – 2229,85 €)
Cette valeur locative étant inférieure au loyer plafonné du bail, de 201.866,07 € par an, il n’y a pas lieu de statuer sur un éventuel déplafonnement du loyer.
3- Sur les autres demandes
En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, des intérêts ont couru sur le différentiel entre le loyer effectivement acquitté et le loyer finalement dû, à compter 2 juin 2021, date de l’assignation, puis au fur et à mesure des échéances échues et, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts dûs pour une année entière doivent être capitalisés.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la procédure et l’expertise ayant été nécessaires pour fixer les droits respectifs des parties, il convient en conséquence d’ordonner le partage des dépens, en ce inclus les frais d’expertise, par moitié entre les parties.
Compte tenu du partage des dépens ordonné, les demandes des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
FIXE le montant du loyer du bail renouvelé entre la société [L] RETAIL et la société CREDIT LYONNAIS, portant sur des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 42], à la somme de 137 642 euros par an, hors taxes et hors charges, à compter du 28 juillet 2020 ;
DIT que le différentiel entre les loyers provisionnels payés et les loyers effectivement dus depuis le 28 juillet 2020 portera intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2021 et à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance pour celles qui sont postérieures à cette date ;
DIT que les intérêts produits depuis la présente décision seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus depuis plus d’un an ;
CONDAMNE la société CREDIT LYONNAIS et la société [L] RETAIL au partage des dépens de l’instance pour moitié chacune, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire de Mme [Y] [G] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 41], le 19 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER L. ALDEBERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseigne ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Sms ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Rapport d'expertise
- Etats membres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Signification ·
- Notification ·
- Actes judiciaires ·
- Règlement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Référé
- Banque ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Crédit affecté ·
- Sport ·
- Consommation ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Tunisie ·
- Défense ·
- Notification ·
- Régie ·
- Ordonnance de référé ·
- Conseil
- Dette ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice
- Finances ·
- Déchéance ·
- Subrogation ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Crédit affecté ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Agence ·
- Veuve ·
- Promesse synallagmatique ·
- Prix ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Mandataire ·
- Acte ·
- Consentement
- Corse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Exception d'incompétence ·
- Incompétence ·
- Demande ·
- Droit privé
- Conciliation ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Juridiction ·
- Procédure ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Report ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'avis ·
- Assurance chômage ·
- Paiement ·
- Aide ·
- Code civil
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Assignation ·
- Paiement
- Cabinet ·
- Lot ·
- Diminution de prix ·
- Loi carrez ·
- Consorts ·
- Prix de vente ·
- Acquéreur ·
- Acte ·
- Promesse ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.