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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 9 déc. 2025, n° 25/01733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BOURSORAMA, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société LA BANQUE POSTALE CF, Société COFIDIS, Société, Société CA CONSUMER FINANCE, A.N.A.P Agence 923 Banque de France, Société YOUNITED CREDIT, Société ONEY BANK, CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 2025
Service du surendettement
[J] c/ Société ONEY BANK, Société LA BANQUE POSTALE CF, Société BOURSORAMA, Société COFIDIS, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société YOUNITED CREDIT, Société CA CONSUMER FINANCE, Etablissement CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE
MINUTE N°
DU 09 Décembre 2025
N° RG 25/01733 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QMYI
Grosse délivrée
à toutes les parties
Copie certifiée conforme délivrée
à Me MARQUET
le
DEMANDERESSE:
DEBITRICE :
Madame [H] [J]
2 IMP BOTTA
06500 MENTON
comparante en personne
DEFENDEURS :
CREANCIERS :
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pole surendettement 97 All Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société LA BANQUE POSTALE CF
Service Surendettement
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BOURSORAMA
Chez MCS ET ASSOCIES M [N] [L]
256 B rue des Pyrénées CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société YOUNITED CREDIT
Service recouvrement TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE
1 Av Pasteur BP 489
98012 MONACO
Représenté par Me MARQUET Alexis, avocat à MONACO
non comparant à l’audience du 14 octobre 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 24 juin 2024, Madame [H] [J] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 20 août 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a décidé, le 13 mars 2025 de mesures imposées de rééchelonnement de toutes les créances sur une durée maximum de soixante-quinze mois au taux maximum de 0, % selon les modalités décrites dans un document joint, avec la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.
Consécutivement à la notification des mesures imposées, Madame [H] [J] a formé un recours en contestation, en faisant valoir que la dette CHPG avait été réglée de sorte que le passif s’en trouvait modifié.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2025
Madame [H] [J] a sollicité l’allongement de la durée de remboursement de ses dettes, le loyer ayant considérablement augmenté.
Le Centre Hospitalier Princesse Grace a indiqué que la dette avait été soldée.
La société Synergie et CA CONSUMER FINANCE ont par courrier, transmis les caractéristiques de leurs créances, sans justifier du caractère contradictoire de ses observations.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.
Par courrier transmis au service le 31 octobre 2025, Madame [H] [J] a sollicité le remboursement d’une mensualité de 600 euros.
MOTIFS
La présente décision sera rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers défendeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Selon le rapport des courriers émis, Madame [H] [J] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 13 mars 2025, le 20 mars 2025.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, arrivée le 2 avril 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L 733-10 du code de la consommation.
Sur les mesures
En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.
Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Madame [H] [J] s’élève à 63288,47 euros constitué uniquement de dettes de crédits à la consommation et d’une dette sociale de 83,33 euros.
Compte tenu du remboursement de la dette sociale, le passif s’en trouve modifié et Madame [H] [J] reste redevable de la somme de 63205,14 euros.
Les mesures imposées prévoient un remboursement de la totalité de la dette pendant une durée de soixante-quinze mois au taux maximum de 0 %, avec une capacité de remboursement de 917 euros. Elles ont été proposées sur la base d’un revenu retenu de 3495 euros (salaire de 2545 euros, prestations familiales de 350 Euros et pension alimentaire de 600 euros) et des charges de 2578 euros pour (forfait charges courantes, impôts et loyer).
Aujourd’hui, Madame [H] [J] verse aux débats :
Un appel de loyer de parking de 87,79 eurosDes justificatifs de charges courantes : téléphonie, assuranceLa location d’un équidé et des cours collectifs pour 175 euros pour sa fille, cantine Ses fiches de paye des mois de juillet, août et septembre 2025 de 2973, 2922 et 3022 eurosLe bulletin de décembre 2024 montrant un revenu imposable annuel de 36438,08 euros Une fiche de décompte des caisses sociales de Monaco de 357 eurosL’avis d’imposition de 2025 sur les revenus de 2024 montrant un revenu fiscal de référence de 36891 euros compte tenu de la pension alimentaire versée par le père de l’enfant mineur de 600 euros par moisLes relevés de compte bancaire Monabanq des 3 derniers mois.
Il en ressort que les ressources de Madame [H] [J] ont augmenté et s’élèvent à 3815 euros (2858 de salaire moyen, 357 euros de prestations familiales et 600 Euros de pension alimentaire. Les charges sont constituées par le loyer de 1072 euros, le loyer de parking de 87 euros, forfait charges courantes pour un foyer de deux personnes de 1183 euros, à majorer de 139 euros au titre des frais de transport excédant la part incluse dans le forfait charges courantes, de 99 euros pour les frais scolaires, de 38 euros pour les frais de mutuelle et de 108 euros pour les impôts excédant la part incluse dans le forfait charges courantes outre 175 euros d’activité sportive de l’enfant, soit au total 2900 euros.
Il est rappelé que le forfait charges courantes pour un foyer de deux personnes est composé :
d’un forfait de base de 632 euros pour les dépenses d’alimentation, de transport dont assurance voiture et responsabilité, d’habillement, de mutuelle, ainsi que des dépenses diverses, outre 221 euros pour la personne supplémentaired’un forfait habitation de 121 euros pour les dépenses en eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation, outre 42 euros pour la personne supplémentaired’un forfait chauffage de 123 euros, outre 44 euros pour la personne supplémentaire.
La quotité saisissable selon le barème des saisies des rémunérations s’élève à 2113euros et la part à laisser à la disposition de la débitrice à 1702 euros.
La capacité de remboursement (différence entre les ressources et les charges) s’élève à915 euros, soit une capacité inférieure à celle retenue par la commission de surendettement.
Il convient donc de faire droit au recours de Madame [H] [J] et de dire que ses dettes seront rééchelonnées pendant la durée de quatre-vingt-quatre mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé.
Les éventuelles mensualités d’assurance sur lesquelles aucune information n’est donnée, seront à régler en plus.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Madame [H] [J] contre les mesures imposées en date du 22 juillet 2019, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard ;
FAIT DROIT au recours et statuant à nouveau,
DIT que les dettes de Madame [H] [J] seront rééchelonnées pendant la durée de quatre-vingt-quatre mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé, éventuelle mensualité d’assurance en plus ;
DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [H] [J] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Madame [H] [J], d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartient à Madame [H] [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [H] [J] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
TABLEAU D’ELABORATION DES MESURES
Débitrice : Mme [J] [H] Dossier BDF : 000224008712
Dossier TJ NICE : 25-1733
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/01/2026 au 15/05/2026
Mensualité du 15/06/2026 au 15/12/2032
Restant dû fin
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 41362717871100
4,46 €
0,00%
0,89 €
0,01 €
BOURSORAMA / 80317 00040051003
2 123,99 €
0,00%
25,29 €
25,29 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 52078622978
5 698,70 €
0,00%
67,84 €
67,84 €
0,14 €
CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE (CHPG) / PRET EMPLOYEUR
0,00 €
0,00%
0,00 €
COFIDIS / 28974000787942
5 745,58 €
0,00%
68,40 €
68,40 €
0,00 €
COFIDIS / 28981001250943
1 926,32 €
0,00%
22,93 €
22,93 €
0,20 €
LA BANQUE POSTALE CF / 00050369929653
13 715,44 €
0,00%
163,28 €
163,28 €
0,00 €
ONEY BANK / 4089120660
3 302,37 €
0,00%
39,31 €
39,31 €
0,33 €
ONEY BANK / 4089120661
342,49 €
0,00%
4,08 €
4,08 €
0,00 €
ONEY BANK / 4089120662
8,29 €
0,00%
1,66 €
0,00 €
ONEY BANK / 4089120663
1 632,19 €
0,00%
19,43 €
19,43 €
0,07 €
YOUNITED CREDIT / CFR2021102218YWOPI
28 705,31 €
0,00%
341,73 €
341,73 €
0,00 €
Total des mensualités
754,84 €
752,29 €
LE GREFFIER LE JUGE
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