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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 13 mai 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DJOY
Plaidoirie le 18 Mars 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP MAGUET & ASSOCIES
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES
74 Cours Becquart Castelbon
38506 VOIRON CEDEX
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDERESSE
Madame [J] [V]
151 Route de Saint Sulpice La Falanchère Bâtiment B2 L202
38620 SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 25 septembre 2023, consenti par la SA SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES, madame [J] [V] a pris en location un logement situé 151 route de Saint Sulpice 38620 Saint Grégoire-en-Valdaine en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 380,95 €.
La SA SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES a signalé le 23 juillet 2024 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d’impayés de madame [J] [V].
Par acte de commissaire de justice, déposé à l’étude le 25 juillet 2024 la SA SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES a fait délivrer à madame [J] [V] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 360,35 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 26 novembre 2024 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 27 novembre 2024, la SA SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES a assigné madame [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES demande au tribunal de :
condamner madame [J] [V] à lui payer la somme de 3 272,40 € au montant de l’arriéré locatif et d’occupation intégrant les réparations locatives entreprises arrêté au 11 mars 2025 sauf à parfaire au jour du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 sur la somme de 360,35 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;condamner madame [J] [V] à lui payer la somme 380 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [V] ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2025, en présence de la SA SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, et s’en est remis oralement à ses conclusions, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions.
Pour sa part, bien que régulièrement citée, madame [J] [V] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, (…) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, le litige est relatif à une demande en paiement des loyers, charges et réparations locatives et la défenderesse bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Dès lors, s’agissant d’une demande déterminée inférieure à 5 000 €, le présent jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort.
Sur la créance du bailleur
L’article 1194 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie est restitué déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la somme de 3 189,91 € hors frais de procédure correspondant au montant des loyers et charges impayés et aux réparations locatives non contestées, déduction faite du dépôt de garantie versé, au paiement de laquelle madame [J] [V] sera condamnée, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 360,35 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] [V], succombant à l’instance, sera condamnée à supporter la charge des dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Une somme de 300,00 € sera allouée de ce chef à la SA SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE madame [J] [V] à payer à SA SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES la somme de 3 189,91 € correspondant au montant des loyers et charges impayés et aux réparations locatives non contestées, déduction faite du dépôt de garantie versé outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE madame [J] [V] à payer à la SA SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES la somme de 300,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNE madame [J] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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