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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2 réf., 7 oct. 2025, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Références : N° RG 25/00321 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FBLS (Code nature affaire 5AA/0A)
S.A. LOGE GBM
[K] [Z]
[E] [S] épouse [Z]
Grosse délivrée le
à Me ROBERT
Copie délivrée le
à Mr [Z],
Préfet
Ordonnance de référé du 07 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LOGE GBM, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
Madame [E] [S] épouse [Z], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
GREFFIER : TALIDEC Caroline lors du délibéré
GREFFIER : CLAIRE Sandra lors de l’audience
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 19 Août 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2023, la SAEM LOGE.GBM a donné à bail à M. [K] [Z] et Mme [E] [S] épouse [Z] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] (25), moyennant un loyer mensuel initial de 498,70 euros, provision sur charges incluse.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAEM LOGE.GBM a fait signifier un commandement de payer reposant sur la clause résolutoire les 11 et 28 février 2025 pour un montant de 2 157,22 euros.
Par exploits des 23 et 26 mai 2025, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en référé en sollicitant les mesures suivantes :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion des locataires ;
— condamner solidairement M. [K] [Z] et Mme [E] [S] épouse [Z] au paiement de l’arriéré locatif, soit la somme de 3 073,35 euros, sous réserve de l’actualisation au jour de l’audience, et avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer, soit la somme de 506,85 euros, révisée selon la clause d’indexation prévue au bail ;
— et enfin les condamner solidairement aux dépens.
A l’audience du 19 août 2025, la SAEM LOGE.GBM, représentée par son conseil, actualise l’arriéré locatif à la somme de 5 127,43 euros et reprend pour le surplus les demandes contenues dans l’assignation.
M. [K] [Z] comparaît en personne. Il explique occuper seul le logement depuis le départ de son épouse en janvier 2024. IL ajoute qu’il est au RSA ; qu’il recherche du travail mais que sa situation actuelle ne lui permet pas de régler le loyer et qu’il souhaite déménager dans un logement moins grand, ce que le bailleur lui refuse du fait de la dette locative, de telle sorte qu’il se retrouve dans un cercle vicieux d’endettement.
Mme [E] [S] épouse [Z], dont l’assignation a été remise selon procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaît pas à l’audience. L’ordonnance sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 9] le 26 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAEM LOGE.GBM justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 22 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi précitée.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux contrats conclus ou renouvelés depuis le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur a toutefois fait le choix favorable aux locataires de maintenir le délai à deux mois comme sous l’empire de l’ancienne loi, et non six semaines, ainsi que rappelé dans le bail et dans le commandement.
L’article 24 V et VII de cette même loi ajoute que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative, à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le bail conclu le 15 décembre 2023 contient une clause résolutoire (article 6), sur laquelle repose le commandement de payer signifié les 11 et 28 février 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 avril 2025.
Aucun élément ne permet d’accorder des délais de paiement aux locataires. En effet, le dernier paiement remonte au mois de janvier 2025 et M. [Z] reconnaît lui-même son impossibilité actuelle de s’acquitter du loyer.
Par conséquent, devenus occupants sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [K] [Z] et Mme [E] [S] épouse [Z] et de tous les occupants de leur chef.
Faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [K] [Z] et Mme [E] [S] épouse [Z] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 29 avril 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera d’un montant égal aux loyers et provisions sur charges, soit à la somme de 506,85 euros.
Cette indemnité sera indexée sur la clause prévue à cette fin dans le contrat de bail.
Il n’y a en revanche pas lieu à solidarité au titre de l’indemnité d’occupation. En effet, la clause de solidarité prévue au bail pour le loyer et les charges, de nature contractuelle, n’a pas été prévue pour les indemnités d’occupation. Il ressort par ailleurs tant des propos de l’époux à l’audience que des modalités de signification des actes que Mme [S] a quitté le logement avec l’enfant du couple, bien qu’il ne soit justifié d’aucun congé valablemen notifié au bailleur. Dans ces conditions, l’indemnité d’occupation ne peut revêtir un caractère ménager (Civ. 3ème 4 mars 2009, 08-10.156).
III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
L’obligation au paiement des loyers et charges récupérables est prévue tant par le contrat, que par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en son article 7 a).
La solidarité au titre du paiement des loyers résulte en l’espèce tant de l’article 220 du code civil, les copreneurs étant mariés, que de l’article 5 du contrat de bail.
Selon décompte produit par le bailleur, M. [K] [Z] et Mme [E] [S] épouse [Z] demeurent redevables, après soustraction des frais de poursuite, de la somme de 4 891,09 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la date du 12 août 2025, indemnité d’occupation de juillet 2025 incluse.
Ils seront par conséquent solidairement à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4 891,09 euros, et ce de façon solidaire dans la limite de 2 566,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [K] [Z] et Mme [E] [S] épouse [Z], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ces derniers comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 15 décembre 2023 par la SAEM LOGE.GBM à M. [K] [Z] et Mme [E] [S] épouse [Z] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] (25), et ce à compter du 29 avril 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [K] [Z] et Mme [E] [S] épouse [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour M. [K] [Z] et Mme [E] [S] épouse [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SAEM LOGE.GBM pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS M. [K] [Z] et Mme [E] [S] épouse [Z] à payer à la SAEM LOGE.GBM à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation de 506,85 euros à compter du 29 avril 2025, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera indexée suivant la clause prévue à cette fin dans le bail ;
DISONS n’y avoir lieu à solidarité au titre de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS M. [K] [Z] et Mme [E] [S] épouse [Z] à payer à la SAEM LOGE.GBM à titre provisionnel la somme de 4 891,09 euros (décompte arrêté au 12 août 2025, indemnité d’occupation de juillet 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que la condamnation précitée sera solidaire entre les débiteurs dans la limite de 2 566,50 euros (loyers impayés) et conjointe pour le suplus (indemnités d’occupation) ;
CONDAMNONS in solidum M. [K] [Z] et Mme [E] [S] épouse [Z] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DISONS que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que la décision réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel est non avenue si elle n’a pas été notifiée dans les six mois de sa date, conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier, Le juge,
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