Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 29 proxi référé, 7 octobre 2025, n° 25/01689
TJ Bobigny 7 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non justification de l'assurance locative et impayés

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, car le commandement de justifier de l'assurance était demeuré infructueux et les loyers n'avaient pas été réglés.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a ordonné l'expulsion, considérant que les conditions pour l'application de la clause résolutoire étaient remplies.

  • Accepté
    Montant de l'arriéré locatif

    La cour a constaté que Monsieur [J] [I] n'a pas contesté le montant de la dette et a ordonné le paiement de la somme due.

  • Accepté
    Occupation indue du bien

    La cour a jugé que l'indemnité mensuelle d'occupation était justifiée pour compenser le préjudice subi par la société en raison de l'occupation indue.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a condamné Monsieur [J] [I] à verser une somme pour couvrir les frais de justice, considérant que la société avait dû engager des démarches judiciaires.

  • Accepté
    Charge des dépens

    La cour a décidé que Monsieur [J] [I], en tant que partie perdante, devait supporter les dépens de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 29 proxi référé, 7 oct. 2025, n° 25/01689
Numéro(s) : 25/01689
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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