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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 4 mars 2025, n° 20/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HISCOX Société anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l' accord sur l' Espace économique européen, S.A.S.U. KARAVEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 20/01013 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MRTL
Pôle Civil section 3
Date : 04 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
Madame [S] [R]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S.U. KARAVEL, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 532 321 916, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. HISCOX Société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dont le siège social est situé au Luxembourg, et dont la succursale française, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 833 546 989, est située [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à ladite adresse,dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Me Céline CHATON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Yanick HOULE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE , mutuelle immatriculée au Répertoire
SIREN sous le numéro 775 671 894, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Prise en sa qualité d’organisme social de Monsieur [D]., dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 08 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 04 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2018, monsieur [J] [D] et madame [S] [W] ont souscrit sur le site internet de l’agence de voyages « promovacances.com », qui est l’enseigne sous laquelle exerce la société KARAVEL, un contrat pour un séjour à [Localité 14] en République Dominicaine avec un hébergement dans l’hôtel Playa Bachata Resort pour 14 nuits, du 17 au 31 juillet 2018.
Exposant que le 17 juillet 2018, à bord du vol France/République Dominicaine, un steward de la compagnie XL AIRWAYS a renversé un café brûlant sur monsieur [D], occasionnant une brûlure importante au niveau de la cuisse droite, par actes des 25 et 27 février 2020, monsieur [D] et madame [R] ont fait assigner la société KARAVEL, et son assureur, la S.A. HISCOX, ainsi que la Mutuelle Générale de la Police en déclaration de jugement commun, en demandant au Tribunal, au visa des articles R631-3 du Code de la consommation, L211-4-1 du Code de l’organisation judiciaire, L211-16 et L211-1 du Code du tourisme de déclarer la société KARAVEL pleinement responsable du dommage subi par monsieur [D] et madame [R] et d’ordonner une expertise médicale de monsieur [J] [D].
Ils demandaient encore de de condamner in solidum la société KARAVEL et la S.A. HISCOX à payer à monsieur [J] [D] les sommes suivantes :
• 560,77 € au titre des frais de santé exposés
• 3 000,00 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
• 4 500,00 € en réparation de son préjduice d’agrément consécutif à la perte de vacances,
Et à madame [S] [W], 2 300,00 € en réparation de son préjudice d’agrément,
Par acte du 28 septembre 2020, la SASU KARAVEL et la S.A. HISCOX ont appelé en garantie la société ALLIANZ IARD, assureur de la compagnie XL AIRWAYS, objet d’une liquidation judiciaire depuis le 4 octobre 2020.
Ces deux instances ont été jointes, le 15 décembre 2020.
Selon jugement du 25 juillet 2022, statuant sur ces demandes, le tribunal a notamment :
— Dit que la SASU KARAVEL et la S.A. HISCOX sont solidairement tenues d’indemniser monsieur [J] [D] et madame [J] [D] des préjudices subis en suite de l’accident survenu 17 juillet 2018 dans le cadre du séjour souscrit le 7 juillet 2018.
— Ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [E] [I], remplacé ensuite par le DR [V], avec pour mission essentiellement de décrire les lésions et séquelles dont monsieur [J] [D] demeure atteint au jour de l’examen et dire s’il existe un lien de causalité direct et certain, entre ces lésions et séquelles et l’accident, puis d’évaluer le préjudice corporel de monsieur [J] [D] résultant de l’accident survenu le 17 juillet 2018.
— Condamné solidairement la SASU KARAVEL et son assureur, la S.A. HISCOX, à payer à monsieur [J] [D] la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
— Dit que la société ALLIANZ IARD devra garantir la SASU KARAVEL et la S.A. HISCOX de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au titre de l’accident survenu le 17 juillet 2018 au préjudice de monsieur [J] [D] et madame [S] [W].
— ordonné un sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation dans l’attente du rapport d’expertise et sur les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le DR [V] a déposé son rapport le 6 juillet 2023.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par le RPVA le 3 mai 2024, monsieur [J] [D] et madame [S] [W] demandent de :
DEBOUTER la société KARAVEL, la société HISCOX ainsi que la société ALLIANZ IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER in solidum la société KARAVEL, la société HISCOX, ainsi qu’ALLIANZ IARD à payer :
— à Monsieur [N] [D] :
— 560,77 € en réparation des frais de santé exposés ;
— 114,00 € en réparation de son déficit fonctionnel temporaire,
— 1.500,00 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire,
— 3.000,00 € en réparation des souffrances endurées,
— 2.000,00€ en réparation du préjudice esthétique permanent,
— 2.272,00 € à réparation de son préjudice consécutif à la perte de vacances.
— 2.000 € pour résistance abusive,
— Déduction faite de la provision de 3.000,00 €, soit un total de 10.674,77 €.
— à Madame [S] [R] :
— 1.000 € à en réparation de son préjudice consécutif à la perte de jouissance des vacances
— à Monsieur [N] [D] et Madame [S] [R] 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamner in solidum la société KARAVEL, la société HISCOX, ainsi qu’ALLIANZ aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LAFONT & ASSOCIES, Avocats, par application de l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 30 mai 2024, la SASU KARAVEL et la SAS HISCOX demandent de :
A titre principal,
— Ramener les prétentions de Monsieur [N] [D] et Madame [S] [R] à de plus justes proportions comme suit :
• Frais de santé en République Dominicaine de Monsieur [N] [D] : 0 euro.
• Frais de taxi de Monsieur [N] [D] : 0 euro.
• Frais de santé en France de Monsieur [N] [D] : 0 euro.
• Déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [N] [D] : 86,25 euros.
• Préjudice esthétique temporaire de Monsieur [N] [D] : 500 euros.
• Souffrances endurées de Monsieur [N] [D] : 1.500 euros.
• Préjudice esthétique définitif de Monsieur [N] [D] : 500 euros.
• Perte de jouissance des vacances de Monsieur [N] [D] : 0 euro.
• Perte de jouissances des vacances de Madame [S] [R] : 0 euro.
• Article 700 du Code de procédure civile et dépens : 0 euro.
• Résistance abusive : 0 euro.
— Déduire des condamnations allouées à Monsieur [N] [D] la provision de 3.000 euros accordée par le jugement du Tribunal judiciaire de Montpellier du 25 juillet 2022.
— Dans l’hypothèse où le montant des condamnations allouées à Monsieur [N] [D] serait inférieur au montant de la provision allouée à Monsieur [N] [D] par le jugement du Tribunal judiciaire de Montpellier du 25 juillet 2022, condamner Monsieur [N] [D] à rembourser aux sociétés Karavel et Hiscox SA la différence.
— Condamner la société Allianz Iard à relever et garantir les sociétés Karavel et Hiscox SA de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.
— Débouter la société Allianz Iard de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre des sociétés Karavel et Hiscox SA.
En tout état de cause,
— Condamner la société Allianz Iard à payer aux sociétés Karavel et Hiscox SA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Céline Chaton.
Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 1 mars 2024, la SA ALLIANZ IARD demande de :
— JUGER que les préjudices corporels de Monsieur [J] [D] seront liquidés ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles et frais divers : …………………….. …………………… REJET
— déficit fonctionnel temporaire …………………………………………. ……86,25 euros
— préjudice esthétique temporaire …………………………………………………. 250 euros
— souffrances endurées ……………………………………………………….. 1 200 euros préjudice esthétique permanent………………………………………… ………….600 euros
— DEBOUTER Monsieur [J] [D] de sa demande en indemnisation de sa prétendue perte de jouissance de vacances ;
— DEBOUTER Madame [S] [R] de sa demande en indemnisation de sa prétendue perte de jouissance de vacances ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [D] et Madame [S] [R] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 863,75 euros en restitution du solde de la provision versée en exécution du jugement rendu le 25 Juillet 2023.
— DEBOUTER la SAS KARAVEL et la société HISCOX SA de sa demande tendant à la voir relevée et garantie par la SA ALLIANZ IARD de toute condamnation éventuelle au titre de sa prétendue résistance abusive ;
— JUGER n’y avoir lieu à une condamnation de la SA ALLIANZ IARD au frais irrépétibles et dépens au profit de quiconque.
— REJETER toute demande plus ample ou contraire ;
La Mutuelle générale de la Police n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives, ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par le jugement mixte du 25 juillet 2022, le tribunal a donc :
— Dit que la SASU KARAVEL et la S.A. HISCOX sont solidairement tenues d’indemniser monsieur [J] [D] et madame [S] [W] des préjudices subis en suite de l’accident survenu 17 juillet 2018 dans le cadre du séjour souscrit le 7 juillet 2018.
— Condamné solidairement la SASU KARAVEL et son assureur, la S.A. HISCOX, à payer à monsieur [J] [D] la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
— Dit que la société ALLIANZ IARD devra garantir la SASU KARAVEL et la S.A. HISCOX de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au titre de l’accident survenu le 17 juillet 2018 au préjudice de monsieur [J] [D] et madame [S] [W].
Les responsabilités et l’appel en garantie ont donc été tranchés si bien que seul le montant de l’indemnisation reste à évaluer.
Il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation solidaire de la société ALLIANZ IARD , de la SASU KARAVEL et la S.A. HISCOX qui se heurte à l’autorité de la chose jugée du jugement précité qui au regard des demandes alors formulées avait tranché que la SA ALLIANZ IARD devait relever et garantir ces dernières sociétés des condamnations prononcées.
Le préjudice de monsieur [J] [D]
L’expert le DR [V] a pris connaissance de l’état initial de la brûlure au regard des photographies produites ainsi que des certificats médicaux postérieurs et conclut à une réaction inflammatoire de type érythémateuse symptomatique d’une brûlure au premier degré ainsi que deux phlyctènes dont une située en haut à droite de la cuisse symptomatique d’une brûlure du deuxième degré superficiel.
Les préjudices corporels
Les frais de santé
Monsieur [J] [D] explique avoir exposé des frais de santé en République Dominicaine avec un reste à charge de 495,36 € outre des frais de taxi pour se rendre aux urgences et enfin un reste à charge de 3 € au titre de consultations chez son médecin généraliste en France.
Il produit pour justifier des frais de santé en République Dominicaine un certificat médical en langue espagnole non traduit et une facture du centre médical qui l’a pris en charge faisant état d’une somme de 850 USD.
Les défendeurs évoquent le rejet de pièces non traduites, pour autant, si les dispositions de l’article 111 de l’Ordonnance de [Localité 15] d’août 1539 sont toujours applicables disposant « Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l’intelligence des mots latins contenus desdits arrêts, nous voulons doresnavant que tous arrêts, ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soient de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments et autres quelconques actes et exploits de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés, et délivrés aux parties en langue maternelle françois et non autrement » , il ressort de ce texte que seuls les actes de procédure doivent être traduits, ce qui ne comprend pas les pièces produites par les parties.
Il en résulte que ces pièces ne sont pas en elles-même irrecevables mais que le juge peut les écarter des débats en l’absence de traduction.
Sans qu’il ne soit nécessaire de l’écarter des débats le certificat médical produit s’attache incontestablement aux soins donnés dans les suites de la blessure subie pendant le vol et la facture en est produite, confirmée par le relevé de la MGP visant des soins à l’étranger en juillet 2018 pour un montant de 739,50 €, pour lesquels la somme de 244,04 € a été prise en charge soit un reste à charge de 495,46 €.
Concernant les frais de taxi, il produit une attestation émanant de lui-même sur les montants acquittés mais qui ne saurait être retenue dans la mesure où nul ne peut se constituer de preuve à soi-même conformément à l’article 1363 du code civil.
Il justifie en revanche du montant resté à charge pour les 3 consultations de médecin généraliste.
Il sera alloué au titre des frais de santé la somme de 498,46 €.
Le déficit fonctionnel temporaire :
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire du 17 juillet 2018 jusqu’à la date de consolidation fixée au 30 septembre 2018 à 5% dégressif pendant cette période.
Le taux journalier sera fixé à 25 € conformément à la jurisprudence habituelle de ce tribunal soit 75 jours x 1,25 € = 93,75 €
Le préjudice esthétique temporaire :
L’expert l’a estimé à 1/7 comme correspondant à une brûlure cachée sous les vêtements, ce qui conduira à évaluer ce préjudice à la somme de 500 €, tenant la période du 17 juillet au 30 septembre 2018.
Les souffrances endurées :
L’expert les a évaluées à 1,5/7 en retenant la brutalité de la brûlure et la durée d’à peu prés 15 jours , ce qui conduira à évaluer ce préjudice à 2500 €.
Le préjudice esthétique permanent :
L’expert l’a estimé à 0,5/7 du fait de l’hypochromie a minima ( qui peut s’atténuer progressivement mais sans que l’on ne sache exactement au bout de combien de temps), ce qui conduira à évaluer ce préjudice à la somme de 800 €.
La perte des vacances
Il fait valoir qu’il a été dans l’impossibilité de profiter de son séjour en République Dominicaine, ses vacances ayant été gâchées puisque ne pouvant ni nager, ni s’exposer au soleil, ni profiter d’éventuelles excursions.
Le préjudice moral qui résulte de la perte de l’agrément de vacances est indemnisable.
Tenant la destination choisie par monsieur [D], la localisation et le type de blessures, il va de soi qu’il n’a pu a minima profiter tant de la plage que des différents bains de mer ou de piscine, ce qui résulte directement de la brûlure provoquée dans l’avion.
Si certes ce voyage n’a pas eu à être annulé, monsieur [D] a vu ses espérances déçues et n’a pu profiter des plaisirs attendus du voyage organisé, sans pour autant être totalement privé de tous ses agréments dans la mesure où sa blessure ne lui interdisait pas toute activité, bien qu’il soit concevable que le voyage en soit gâché.
Ce préjudice sera indemnisé par des dommages et intérêts à hauteur de 1500 €.
Le préjudice de perte de vacances de madame [S] [W]
Il est établi que madame [S] [W] est la compagne de monsieur [D] et réalisait ce voyage en sa compagnie.
La limitation des possibilités d’activité et de distraction de son compagnon a nécessairement rejailli sur l’agrément de son propre voyage, qu’ils avaient incontestablement envisagé comme profitant ensemble de cette période de loisirs.
Elle ne subit cependant pas ce préjudice dans les mêmes proportions que son compagnon, notamment pour pouvoir exercer certaines activités interdites à son compagnon, mais seule ce qui en réduit l’intérêt, si bien qu’il lui sera alloué la somme de 750 €.
La résistance abusive
L’article 1217 du code civil dispose que des dommages et intérêts peuvent toujours s’ajouter aux sanctions prévues au titre de l’inexécution du contrat.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
Si la résistance à reconnaître son obligation d’indemniser la victime à la suite de l’accident survenu pendant le vol pourrait approcher la résistance abusive, le différent portant sur le quantum de l’indemnisation ne révèle pas une attitude fautive des demandeurs et auraient contraint en toute hypothèse les voyageurs à se pourvoir en justice.
En conséquence, la résistance abusive n’est pas démontrée et la demande à ce titre sera rejetée.
Les demandes accessoires
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
La SASU KARAVEL et son assureur, la S.A. HISCOX, qui succombent à l’instance, seront tenus au paiement des dépens.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
l sera alloué à monsieur [J] [D] et Madame [S] [R] la somme de 1250 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement la SASU KARAVEL et son assureur, la S.A. HISCOX, à payer à monsieur [J] [D] la somme de 5 892,21 €, dont à déduire la provision versée, soit 2 892,21 €,
Condamne solidairement la SASU KARAVEL et son assureur, la S.A. HISCOX, à payer à madame [S] [W] la somme de 750 € en indemnisation de son préjudice de perte de vacances.
Rejette le surplus des demandes,
Dit que la société ALLIANZ IARD devra garantir la SASU KARAVEL et la S.A. HISCOX de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au titre de l’accident survenu le 17 juillet 2018 au préjudice de monsieur [J] [D] et madame [S] [W] en ce compris les dépens et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de condamnation solidaire de la société ALLIANZ IARD , de la SASU KARAVEL et la S.A. HISCOX
Condamne solidairement la SASU KARAVEL et son assureur, la S.A. HISCOX, à payer à monsieur [J] [D] et madame [S] [R] la somme de 1250 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la SASU KARAVEL et son assureur, la S.A. HISCOX aux dépens de l’instance.
Le Greffier La vice présidente
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