Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 3, 4 mars 2025, n° 20/01013
TJ Montpellier 4 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du voyagiste

    La cour a jugé que la société KARAVEL et son assureur sont solidairement responsables des préjudices subis par Monsieur [D] en raison de l'accident survenu pendant le vol.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices

    La cour a ordonné une expertise pour évaluer les préjudices corporels et a accordé des indemnités en fonction des conclusions de l'expert.

  • Accepté
    Préjudice d'agrément

    La cour a reconnu que le préjudice d'agrément de Madame [R] est indemnisable en raison de l'impact de l'accident sur son voyage.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en raison de la succombance des défenderesses.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [D] et Madame [R] demandent la condamnation de la SASU KARAVEL et de son assureur, la S.A. HISCOX, pour les préjudices subis suite à une brûlure causée par un steward lors d'un vol. Les questions juridiques portent sur la responsabilité des défendeurs et le montant des indemnités à verser. La Cour d'appel confirme la responsabilité solidaire de la SASU KARAVEL et de la S.A. HISCOX, condamnant ces dernières à verser à Monsieur [D] la somme de 5 892,21 € (après déduction d'une provision) et à Madame [R] 750 € pour son préjudice. La demande de condamnation solidaire de la société ALLIANZ IARD est rejetée, celle-ci étant tenue de garantir les autres défendeurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 4 mars 2025, n° 20/01013
Numéro(s) : 20/01013
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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