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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 29 juil. 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 25/00305 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDQ4
rectifie la minute 345 sous le N° RG 25/00005 – N° Portalis DBX2)
Syndic. de copro. CLOS MARIE .RCS MONTPELLIER N° 329 531 172.
C/
[Y] [I]
Le
Exécutoire délivré à :
Maître [N] [D]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE
DU 29 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. CLOS MARIE .RCS MONTPELLIER N° 329 531 172.
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SCP GROUPE KARTEL & NOVAKT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
M. [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
SANS DÉBAT
Date du Délibéré : 29 juillet 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 et de l’article 462 du code de procédure civile.
***
Vu le jugement rendu le 29 avril 2025 par le Tribunal judiciaire de NIMES portant le numéro de minute 345 inscrite sous le dossier N° RG 25/00005 – N° Portalis DBX2 ;
Vu la requête de Maître Fanny MEYNADIER, avocat du Syndic. de copro. CLOS MARIE .RCS MONTPELLIER N° 329 531 172., en date du 10 juillet 2025 reçue au greffe le 15 juillet 2025 qui sollicite la rectification d’erreur matérielle dudit jugement ;
Vu qu’il est notamment indiqué dans une phrase du dispositif : "CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence [8] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,"
alors qu’il devrait y être noté : ""CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES CLOS MARIE la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,"
Il est donc demandé au Tribunal de bien vouloir rectifier le jugement rendu, en conséquence.
MOTIVATION
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.“
En l’espèce, force est de constater qu’une erreur matérielle s’est bien glissée dans le dispositif de la décision et qu’il y a lieu de faire droit à la demande de rectification.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant sans débats en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile , par jugement public, réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal de céans le 29 avril 2025 minute 345 enregistrée sous le N° RG 25/00005 – N° Portalis DBX2 ;
Vu les articles 461 et 462 du Code de procédure civile ;
Dit que ce jugement est entaché d’une erreur matérielle dans son dispositif ;
Ordonne la rectification d’erreur matérielle de ce jugement ;
Dit qu’il convient de lire "CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES CLOS MARIE la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,"
au lieu de "CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence [8] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,"
le reste sans changement ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée en marge sur la minute et sur les expeditions de la decision rectifiée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le29 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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