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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 11 oct. 2024, n° 24/03383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
11 Octobre 2024
RG N° 24/03383 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3EJ
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [V] [C] [Z]
C/
Société RENOVALOR 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [V] [C] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Société RENOVALOR 2
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée parMaître Caroline MESSERLI, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 13 Septembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 Octobre 2024.
La présente décision a été rédigée par [K] [E], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 19 juin 2924, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [V] [C] [Z], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à [Localité 4], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 20 septembre 2023 à la requête de la société RENOVALOR 2.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024.
A l’audience, Mme [V] [C] [Z] demande un délai de 6 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières, de ses problèmes de santé et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu’elle travaille à nouveau et qu’elle a repris le paiement de l’indemnité d’occupation.
La société RENOVALOR 2, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 18.413 euros et réclame 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle explique que les paiements ne sont pas réguliers et que le concours de la force publique n’a pas encore été octroyé.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 27 avril 2023 par le tribunal de proximité de SANNOIS, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail le 5 octobre 2022,
— autorisé l’expulsion de Mme [V] [C] [Z] et M. [L] [P],
— condamné Mme [V] [C] [Z] et M. [L] [P] à payer la somme de 4.401,42 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 29 juin 2023 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 20 septembre 2023. Le concours de la force publique a été accordé.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [V] [C] [Z] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Mme [V] [C] [Z] dispose de revenus mensuels de 1741 euros au titre de son salaire, outre 350 euros d’allocations logement, avec un enfant à charge. Elle déclare être séparée de son conjoint, cotitulaire du bail, lequel aurait quitté le logement.
Au vu du décompte produit arrêté au 2 septembre 2024, la dette locative s’élève à 18.413,56 euros. Il apparaît que les premiers impayés ont commencé en mai 2022, soit quelques mois après l’entrée dans les lieux. Mme [V] [C] [Z] a repris le paiement de l’indemnité d’occupation courante en février 2024. Toutefois, les règlements sont irréguliers et le montant de la dette très important.
La partie demanderesse justifie avoir sollicité auprès de son bailleur la mise en place d’un plan d’apurement qui prévoyait le versement d’une somme de 1500 euros par mois, loyer inclus, mais il n’y a pas été donné suite.
Mme [V] [C] [Z] indique aussi avoir réalisé des démarches en vue de son relogement. Elle justifie avoir déposé une demande de logement social le 22 février 2024 et adressé un recours en vue d’une offre de logement à la commission de médiation du Val d’Oise le 20 juin 2024. Toutefois, ses démarches s’avèrent très récentes alors que le jugement d’expulsion a été rendu en avril 2023. Elle ne démontre donc pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Par ailleurs, il convient de souligner que Mme [V] [C] [Z] a déjà bénéficié de délais de fait, le commandement de quitter les lieux ayant été délivré en septembre 2023, soit il y a plus d’un an. Enfin, au vu du montant de l’indemnité d’occupation qui s’élève à 1100,91 euros et des revenus de la partie demanderesse, il apparaît évident qu’elle ne pourra pas se maintenir dans les lieux, ni apurer l’arriéré de la dette, étant rappelé que l’indemnité d’occupation courante n’est pas réglée régulièrement.
La situation personnelle de Mme [V] [C] [Z], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait du paiement irrégulier des indemnités d’occupation mettant en péril sa propre situation.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars.
Mme [V] [C] [Z], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par la société RENOVALOR 2 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Mme [V] [C] [Z] pour le logement qu’elle occupe [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne Mme [V] [C] [Z] à payer à la société RENOVALOR 2 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [C] [Z] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pontoise, le 11 Octobre 2024
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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