Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 11 déc. 2024, n° 23/15513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à Me SUSINI-LAURENTI (P0043)
C.C.C.
délivrée le :
à Me MALAN (P0574)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/15513
N° Portalis 352J-W-B7H-C3AV3
N° MINUTE : 2
Assignation du :
26 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOJITZ CORPORATION OF EUROPE B.V. (RCS de PARIS n°909 896 755)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexandre MALAN de l’AARPI BELOT MALAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0574
DÉFENDERESSES
S.A.S. GECITER (RCS de PARIS n°399 311 331)
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. GECINA (RCS de PARIS n°592 014 476)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Maître Davina SUSINI – LAURENTI de la SARL DAVINA SUSINI-LAURENTI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0043
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, assistée de Diane FARIN, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à dispotion au greffe le 11 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 26 octobre 2023 par la S.A.R.L. SOJITZ CORPORATION OF EUROPE B.V. à la S.A.S. GECITER et à la S.A. GECINA ;
Vu les conclusions d’incident du 06 mars 2024 la S.A.S. GECITER et de la S.A. GECINA saisissant le juge de la mise en état et leurs dernières conclusions d’incident du 05 juin 2024 sollicitant qu’il :
— juge irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société GECINA,
— prononce la « mise hors de cause » de celle-ci,
— condamne la demanderesse à payer à celle-ci une somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident comprenant le coût de l’assignation qui lui a été délivrée, avec distraction au profit de son conseil ;
Vu les conclusions d’incident en réplique de la S.A.R.L. SOJITZ CORPORATION OF EUROPE B.V. en date du 15 mai 2024 sollicitant du juge de la mise en état :
— qu’il juge ses demandes à l’encontre de la société GECINA recevables et rejette en conséquence la demande de mise hors de cause de celle-ci,
— qu’il condamne in solidum les défenderesses à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ;
Vu l’audience du juge de la mise en état du 09 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la S.A. GECINA
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…) »
En vertu de l’article 122 de ce code, « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du même code dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, la S.A.R.L. SOJITZ CORPORATION OF EUROPE B.V., à laquelle la S.A.S. GECITER, représentée par la S.A. GECINA, avait consenti un bail commercial portant sur des locaux restitués après résiliation le 31 décembre 2021, a assigné celles-ci devant le tribunal judiciaire de PARIS, sollicitant leur condamnation in solidum à lui restituer des loyers payés d’avance pour une période au cours de laquelle elle a perdu l’usage des locaux loués à la suite d’un incendie, ainsi qu’à lui payer une indemnité pour résistance abusive.
Les défenderesses ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir à l’encontre de la S.A. GECINA, faisant valoir que celle-ci n’a ni la qualité de propriétaire des locaux loués ni celle de mandataire de la société GECITER et n’a pas perçu de loyers à ce titre ; elles expliquent que la S.A. GECINA est la présidente de la société GECITER et que c’est la société GECINA MANAGEMENT qui est chargée de la gestion du porte-feuille de la bailleresse.
Elles contestent toute confusion entre les différentes entités du groupe GECINA dont elles font partie, ou que la S.A. GECINA ait entretenu la moindre relation avec la locataire, ajoutant que si la question de sa qualité à défendre pose une question de fond, comme le fait valoir la demanderesse, il appartient au juge de la mise en état de statuer sur celle-ci pour statuer sur la fin de non-recevoir.
La demanderesse réplique qu’il existe une confusion manifeste entre les différentes entités du groupe GECINA, entretenue par la présentation des courriers, factures de loyers et arrêtés de comptes de charges de copropriété, ainsi que leur adresse commune au même lieu, de nature à tromper les tiers sur les rôles respectifs de chacun et qu’elle a bien entretenu des relations la S.A. GECINA, qui représentait la société GECITER dans le cadre du bail commercial, en qualité de mandataire.
Elle en déduit qu’elle « était fondée à mettre en cause, en plus de GECITER, propriétaire de l’immeuble, GECINA, mandataire signataire du contrat de bail », « qui a procédé à l’encaissement des sommes au titre des loyers versés » par la locataire et « qui a refusé leur remboursement » et que la demande de mise hors de cause de GECINA relève de l’appréciation du juge du fond et non de la compétence du juge de la mise en état.
Le juge de la mise en état constate qu’il apparaît, à l’examen de l’acte d’assignation du 26 octobre 2023, que la demanderesse a assigné GECINA en qualité de « gestionnaire de l’immeuble » dans lequel se situent les locaux loués et lui a reproché d’avoir refusé le « remboursement des loyers pour le compte de son mandant, GECITER ».
Elle se contredit donc en soutenant l’avoir mise en cause en qualité de « gestionnaire du bail et non de l’immeuble », qualité dont au demeurant elle ne justifie pas du sens juridique.
Ainsi, elle a manifestement agi contre la S.A. GECINA en une qualité qu’elle n’a pas.
En outre, il ressort d’un extrait Kbis du 09 juin 2024 que la S.A. GECINA est le président de la S.A.S.U. GECITER, donc son représentant légal.
Or, elle n’explique pas en quelle qualité elle pourrait agir à l’encontre de la présidente de la société bailleresse, qui n’est que son représentant légal, dans le cadre d’un litige concernant l’encaissement de loyers et le refus de leur remboursement.
La question n’est donc pas limitée au point de savoir si la demande est bien fondée en droit ; il apparaît qu’elle n’est pas dirigée à l’encontre de la bonne personne.
Dès lors, il convient de constater que les demandes à l’encontre de la S.A. GECINA ne sont pas recevables, pour défaut de qualité.
Il n’y a pas lieu en revanche de la « mettre hors de cause », une mise hors de cause n’ayant ni fondement, ni effet juridique.
***
Il convient de condamner la demanderesse à supporter la charge définitive des dépens afférents à la mise en cause de la S.A. GECINA, soit les frais de l’assignation de celle-ci et de signification de la présente ordonnance, le reste des dépens étant réservé.
Elle sera, par ailleurs, condamnée à payer à la S.A. GECINA une somme au titre de ses frais irrépétibles que les circonstances de la cause commandent de limiter à 1 000 €.
Succombante à l’incident, la S.A.R.L. SOJITZ CORPORATION OF EUROPE B.V. ne saurait voir prospérer ses demandes au titre des dépens et de ses frais irrépétibles.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 12 mars 2025 à 11h30 pour conclusions au fond de la S.A.R.L. SOJITZ CORPORATION OF EUROPE B.V..
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant avant dire droit, par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les demandes de la S.A.R.L. SOJITZ CORPORATION OF EUROPE B.V. envers la S.A. GECINA irrecevables pour défaut de qualité :
DIT n’y avoir lieu de « mettre hors de cause » la S.A. GECINA ;
CONDAMNE la S.A.R.L. SOJITZ CORPORATION OF EUROPE B.V. à supporter la charge définitive des dépens afférents à la mise en cause de la S.A. GECINA, soit les frais de l’assignation de celle-ci et de signification de la présente ordonnance, ainsi qu’à payer à celle-ci une somme de mille euros (1 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE le surplus des dépens ;
REJETTE la demande de la S.A.R.L. SOJITZ CORPORATION OF EUROPE B.V. en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 12 mars 2025 à 11h30 pour conclusions au fond de la S.A.R.L. SOJITZ CORPORATION OF EUROPE B.V. ;
AUTORISE maître Davina Susini-Laurenti, de la S.A.R.L. DAVINA SUSINI-LAURENTI AVOCAT, membre de l’AARPI ANDERS AVOCATS, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 11 Décembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Réservation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Obligation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Donner acte ·
- Lot ·
- Article 700
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Commission ·
- Mandat apparent ·
- Client ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Facturation ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Dommage ·
- Intérêts moratoires ·
- Caution
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Diligences ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Trésor
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Aide sociale
- Énergie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Gaz ·
- Conditions générales ·
- Reconduction ·
- Tacite ·
- Consommation ·
- Rupture anticipee
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Vente ·
- La réunion ·
- Saisie immobilière ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ukraine ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Entretien ·
- Notification
- Fourniture ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Poste ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Bovin ·
- Prestation ·
- Injonction de payer
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Accident de travail ·
- Date ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Risque professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.