Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 13 nov. 2025, n° 24/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[Z] [E] épouse [Y]
C/
[T] [Y]
N° RG 24/00404 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDKM4
Nac :20L
Minute : 25/617
NOTIFICATION LE :
13/11/2025
à
1ccc Me Emily GALLION
1ccc Me Mélanie ALBATANGELO
1ccc Procureur de la République
1 copie dossier
LE
à
1FE Mme [Z] [E]
1FE M. [T] [Y]
1 FE ARIPA
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 13] (UKRAINE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20234070 du 21/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Rep/assistant : Maître Emily GALLION de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2660 du 11/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Rep/assistant : Maître Melanie ALBATANGELO de la SELARL ALBATANGELO-VERGONJEANNE, avocats au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 11 septembre 2025, Adèle PINON Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 13 Novembre 2025
Greffier : Fannie SALIGOT, Greffière
Date de l’ordonnance de clôture : 24 février 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Adèle PINON Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Adèle PINON, Juge et Cyril BERNARD, Greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
ORDONNONS l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents de :
• [S] [Y], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 14] (Ukraine),
• [M] [Y], née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 14] (Ukraine),
• [H] [Y], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 14] (Ukraine),
• [N] [Y], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 14] (Ukraine);
DISONS que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées en application de l’article 373-2-6 du code civil ;
RAPPELONS que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser les mineurs à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de 60 euros par enfant, soit à la somme totale de 240 euros par mois, la contribution due par le père à la mère pour l’entretien et l’éducation de [S], [M], [H] et [N] avec indexation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 40 00) ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due au-delà de leur majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la [10] ou la [11] garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au greffe de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales :
— par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
— dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la lettre de notification aux parties n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'[8] ([9]) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
CONDAMNE Madame [Z] [E] et Monsieur [T] [Y] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée à monsieur le procureur de la République en vue de l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire au fichier des personnes recherchées ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16] ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Donner acte ·
- Lot ·
- Article 700
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Commission ·
- Mandat apparent ·
- Client ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Facturation ·
- Contestation sérieuse
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Dommage ·
- Intérêts moratoires ·
- Caution
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Diligences ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Trésor
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Gaz ·
- Conditions générales ·
- Reconduction ·
- Tacite ·
- Consommation ·
- Rupture anticipee
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Vente ·
- La réunion ·
- Saisie immobilière ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Exécution
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Réservation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fourniture ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Poste ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Bovin ·
- Prestation ·
- Injonction de payer
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Accident de travail ·
- Date ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Risque professionnel
- Médecin ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Aide sociale
Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.