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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 5 févr. 2025, n° 24/06184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/06184 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUAF
Minute : 25/71
DL
Madame [E] [V]
C/
S.A. ASL AIRLINES FRANCE
Représentant : Maître Thierry MAZOYER de la SELARL MAZOYER GUIJARRO, avocats au barreau de PARIS
Exécutoire, copie , délivrés à :
Madame [E] [V]
Copie, dossier , délivrés à :
Thierry MAZOYER de la SELARL MAZOYER GUIJARRO,
Le 15 avril 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
par Madame Mauricette MECHICHE, Magistrat à titre temporaire suivant le décrét du 22 Août 2022, siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 décembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Mauricette MECHICHE Magistrat à titre temporaire suivant le décrét du 22 Août 2022, siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois,
assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [E] [V], demeurant au [Adresse 5]
comparant en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
S.A. ASL AIRLINES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Thierry MAZOYER de la SELARL MAZOYER GUIJARRO, avocats au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 28 juin 2024 reçu le 18 juillet 2024 au greffe, Madame [E] [V], a saisi le tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois, sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, aux fins de voir condamner la société anonyme ASL AIRLINES FRANCE à lui payer :
-500 euros à titre principal,
-1.000 euros à titre de dommages et intérêt.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 décembre 2024.
À cette audience, Madame [E] [V] indique que son vol a été annulé et qu’elle a été informé par courriel par la compagnie aérienne un jour férié, que cette dernière ne lui a proposé un réacheminement vers sa destination finale initialement prévue, [Localité 8], mais un vol à destination finale d'[Localité 7]. Elle ajoute qu’elle a sollicité ladite compagnie aérienne plusieurs fois concernant le versement de l’indemnité forfaitaire prévue au règlement européen précité sans obtenir aucune réponse de sa part et qu’elle a saisi le médiateur du tourisme et du voyage, soldée par un échec. Elle sollicite le versement de la somme de 500 euros et maintient le reste de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
La société anonyme ASL AIRLINES FRANCE, représentée par son avocat, n’est pas opposée au versement d’une indemnité à hauteur de la somme de 279 euros alors que le règlement européen précité prévoit 250 euros, ni au versement des frais supplémentaires à hauteur de la somme de 28,99 euros. Elle sollicite la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 5 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, en vigueur à la date d’introduction de la présente demande en justice, lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros, la saisine du tribunal judiciaire doit, par principe et à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, ou d’une tentative de procédure participative.
En l’espèce, Madame [E] [V] justifie avoir saisi le médiateur tourisme et voyage qui un rendu un avis le 13 mars 2024 dans l’affaire qui l’oppose à la présente compagnie aérienne.
En conséquence, les demandes de Madame [E] [V] seront déclarées recevables.
Sur l’applicabilité du règlement européen
Le règlement européen n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 précité établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’article 3 paragraphe 1 point a) précise que ce règlement s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.
Un vol avec une ou plusieurs correspondances ayant fait l’objet d’une réservation unique constitue un ensemble aux fins du droit à indemnisation des passagers prévu par le règlement no 261/2004, impliquant que l’applicabilité de ce règlement soit appréciée au regard du lieu de départ initial (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 11 juillet 2019, ?eské aerolinie, C 502/18, point 16).
En l’espèce, Madame [E] [V] est titulaire d’un billet électronique indiquant un vol au départ de l’aéroport [10], France, État membre de l’Union Européenne et à destination finale de l’aéroport d'[Localité 8], Algérie.
Le vol litigieux est au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre de l’Union Européenne, France.
En conséquence, le règlement européen n°261/2004 est applicable.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire
Sur le fondement de l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement n°261/2004, en cas d’annulation de vol les passagers concernés doivent recevoir de la part du transporteur aérien effectif une indemnisation prévue à l’article 7. Il ne s’agit pas du remboursement des billets d’avion mais d’une indemnisation forfaitaire.
Le montant de l’indemnisation forfaitaire dépend de la distance parcourue par le vol. L’article 7, paragraphe 1, prévoit ainsi que le montant de l’indemnisation est de :
— 250 € pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins,
— 400 € pour les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres ou les vols non-intracommunautaires de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— 600 € pour les vols non-intracommunautaires de plus de 3.500 kilomètres.
Selon l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, dès lors que le demandeur prouve que la compagnie aérienne est débitrice d’une obligation à son égard, la charge de la preuve de l’exécution de celle-ci repose sur la compagnie aérienne.
En l’espèce, Madame [E] [V] soutient que son vol au départ de l’aéroport [10], France prévu le 14 mai 2023 à 16 h 55 et à destination finale de l’aéroport d'[Localité 8], Algérie a été annulé, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse.
Compte tenu de la distance parcourue par le vol, Madame [E] [V] doit recevoir l’indemnisation forfaitaire à hauteur de 250 euros.
Néanmoins, la société anonyme ASL AIRLINES FRANCE, propose de lui verser la somme de 279 euros.
En conséquence, la société anonyme ASL AIRLINES FRANCE sera condamnée à payer à Madame [E] [V] la somme de 279 euros au titre de l’indemnisation prévue au règlement européen précité.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [E] [V] demande la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts.
La demande de dommages et intérêts de Madame [E] [V] qui n’est nullement étayée, ni justifiée, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie succombant à l’instance, la société anonyme ASL AIRLINES France, sera condamnée aux dépens.
L’économie et l’équité commandent de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes de Madame [E] [V] au titre de l’article 750-1 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société anonyme ASL AIRLINES FRANCE à payer à Madame [E] [V] la somme de 279 euros au titre du règlement européen,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [E] [V],
CONDAMNE la société anonyme ASL AIRLINES FRANCE aux dépens,
REJETTE toutes les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 5 février 2025,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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