Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 8 juil. 2025, n° 24/03769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 08 juillet 2025
MINUTE N° :
AG/ELF
N° RG 24/03769 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MVUS
50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [N] [C], [K] [D]
C/
Monsieur [Z] [L]
Madame [R] [L]
DEMANDERESSE
Madame [N] [C], [K] [D]
née le 30 Décembre 1991 à MONT SAINT AIGNAN
demeurant 802 Route de Duclair – 76480 ROUMARE
représentée par Maître Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 15, substitué par Maître François MUTA, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [L]
né le 02 Janvier 1954 à AFYON (TURQUIE)
Madame [R] [L]
née le 03 Mai 1959 à KEMERKAYA (TURQUIE)
demeurant 54 Rue du 19 Mars 1962 – 76580 LE TRAIT
ayant constitué avocat auprès de Maître Xavier GARÇON de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 44
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 14 mai 2025
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
En présence de [J] [G], auditrice de justice qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 juillet 2025
Le présent jugement a été signé par Alexandra GOUIN, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen du 8 juillet 2022, Mme [N] [D] s’est vu adjuger un immeuble situé sur la commune de Le Trait (76580), 23 rue Raoul Dufy, cadastré section AP n°250, appartenant à M. [Z] [L] et Mme [R] [P], épouse [L], au prix principal de 212 000 euros, outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente.
Par actes du 10 septembre 2024, Mme [D] a fait assigner M. et Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes de :
— 65 000 euros, avec intérêts de droit à compter du jour de la signification de l’assignation,
— 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [D] expose que M. et Mme [L] n’ont libéré les lieux que le 19 juillet 2023 et qu’à leur départ, il a été constaté la disparition d’un grand nombre d’éléments d’équipement de la maison. Elle soutient qu’en application de l’article L.322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur saisi n’a pas droit au maintien dans les lieux et se trouve sans droit ni titre à occuper l’immeuble, de sorte qu’en se maintenant dans les lieux jusqu’au 19 juillet 2023 et en enlevant les éléments d’équipement de la maison, M. et Mme [L] ont engagé leur responsabilité quasi-délictuelle.
M. et Mme [L] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 30 avril 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 mai 2025 puis mise en délibéré au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article L.322-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire. Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction.
Aux termes de l’article L.322-13 du même code, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
Il résulte de ces dispositions que, sauf disposition contraire du cahier des conditions de vente, le saisi perd tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication.
L’article R.322-2 du même code dispose que le procès-verbal de description comprend la description des lieux, leur composition et leur superficie.
Il résulte de l’article R. 322-61 du même code que le titre de vente consiste dans l’expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement d’adjudication, qui vise, selon l’article R.322-59 du même code, le cahier des conditions de vente.
Aux termes de l’article R.322-10 du même code le cahier des conditions de vente comporte l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente.
En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur la chose convenue. S’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance conforme, le vendeur doit être condamné à le réparer selon l’article 1611 du même code.
En l’espèce, Mme [D] est devenue propriétaire du bien lors du prononcé du jugement d’adjudication, soit le 8 juillet 2022 or, les clefs de la maison n’ont été remises par M. et Mme [L] que le 19 juillet 2023, ainsi qu’il ressort de la pièce n°1 de la demanderesse.
Il ressort de la comparaison entre, d’une part, le procès-verbal de description dressé le 8 décembre 2021 par Me [O], huissier de justice, à la requête de la société CRÉDIT LOGEMENT dans le cadre de la procédure de saisie et de vente (pièce n°3), et, d’autre part, du procès-verbal de constat dressé par Me [S], commissaire de justice, le 19 juillet 2023 à 18h50 (pièce n°1 bis) que les éléments suivants de la maison ont disparu :
— les portes coulissantes du placard de l’entrée,
— les meubles hauts et bas, le plan de travail en marbre gris, l’évier, le mitigeur, la plaque à induction, la hotte aspirante, les fours encastrables, l’îlot central avec plateau en marbre gris de la cuisine,
— le meuble vasque, la robinetterie et le sèche serviette de la salle de bain du rez-de-chaussée,
— les portes coulissantes des placards de la pièce palière et de deux chambres du premier étage,
— les poignée et serrure de la porte de la pièce située à gauche au premier étage (lingerie),
— le meuble vasque, la robinetterie et le sèche-serviette de la salle d’eau de la suite parentale,
— la baignoire îlot, le meuble vasque, la robinetterie et le sèche-serviette de la salle de bain du premier étage,
— les éléments hauts et bas, le plan de travail incorporant une plaque de cuisson et un évier avec robinet de l’arrière-cuisine située dans le garage.
Ces éléments étant mentionnés dans le procès-verbal de description dressé le 8 décembre 2021, ils font partie du cahier des conditions de vente, conformément aux dispositions de l’article R.322-10 du code des procédures civiles d’exécution. Ce cahier des ventes, visé par le jugement d’adjudication du 8 juillet 2022, vaut titre de vente.
Dès lors, en délivrant l’immeuble dénué d’une grande partie des éléments d’équipement, des éléments sanitaires et de l’électroménager mentionnés dans le procès-verbal de description du 8 décembre 2021, M. et Mme [L] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme.
Ce manquement cause un préjudice à Mme [D], laquelle est obligée de racheter et d’installer les éléments manquants.
A ce titre, Mme [D] verse aux débats deux devis :
— un devis de la société CUISINELLA du 19 août 2023 d’un montant de 63 632,62 euros TTC (pièce n°4),
— deux devis de la société SCHMIDT du 23 septembre 2023 d’un montant total de 76 177,53 euros TTC (46 810,88 + 29 366,65) (pièces n°5-1 et 5-2).
Ces devis n’intègrent pas la baignoire îlot, les sèche-serviettes et les poignée et serrure de la porte de la pièce située à gauche au 1er étage. En revanche, ils comprennent des éléments hauts et armoires de salle de bain, des miroirs, des luminaires ainsi qu’un ensemble de meubles pour le dressing de la suite parentale. S’ils sont visibles sur les photographies prises lors de l’établissement du procès-verbal de description dans le cadre de la procédure de saisie et vente, ces éléments ne sont pas mentionnés dans la description des lieux de ce procès-verbal. Il n’est donc pas établi que la vente de la maison incluait ce mobilier, de sorte que M. et Mme [L] n’ont pas manqué à leurs obligations en les retirant avant la remise des clefs.
Compte tenu des développements précédents et des devis produits, le coût de la fourniture et de la pose des éléments qui auraient dû être délivrés avec l’immeuble peut être estimé à la somme de 55 000 euros.
Il convient donc de condamner M. et Mme [L] à payer à Mme [D] la somme de 55 000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, qui seule détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Sur les autres demandes
M. et Mme [L], parties perdantes, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. et Mme [L], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à Mme [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE M. [Z] [L] et Mme [R] [P], épouse [L], à payer à Mme [N] [D] la somme de 55 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [Z] [L] et Mme [R] [P], épouse [L], aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [L] et Mme [R] [P], épouse [L], à payer à Mme [N] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Juge
- Métropole ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Résiliation
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Signification ·
- Résidence ·
- Exécution ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Subrogation ·
- Résiliation du bail ·
- Quittance ·
- Commissaire de justice
- Antiquité ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Procédure participative ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Partie ·
- Litige ·
- Audience ·
- Minute ·
- Délibéré ·
- Débats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Canada ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Médiation ·
- Transporteur ·
- Vol ·
- Destination ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tentative
- Jugement d'orientation ·
- Prix de vente ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Banque populaire ·
- Privilège ·
- Saisie immobilière
- Tribunal judiciaire ·
- Cameroun ·
- Turquie ·
- Paternité ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Auditeur de justice ·
- Génétique ·
- Nationalité ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Différend ·
- Mise en état ·
- Résolution ·
- Action ·
- Instance
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Activité professionnelle ·
- Droite ·
- Dire ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.