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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 26 févr. 2026, n° 24/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Décision du : 26 Février 2026,
[S]
C/
S.C.I. PIONA
N° RG 24/01021 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOVB
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt six Février deux mil vingt six
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière
DEMANDERESSE
Madame, [M], [S] épouse, [A], demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
S.C.I. PIONA prise en la personne de son représentant légal Monsieur, [X], [O], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Maître Daniel ELBAZ de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 13 janvier 2026 l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de revendication de la propriété de deux garages situés sur la parcelle cadastrée section KL n°, [Cadastre 1], [Adresse 3] à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), signifiée le 16 février 2024 par Mme, [M], [A] née, [S] à M., [R], [I] et Mme, [H], [L] ;
Vu l’acte de révocation et de constitution régularisé pour le compte de Mme, [H], [L] et M., [R], [I] le 8 juillet 2024 ;
Vu l’acte de révocation et de constitution régularisé le 4 septembre 2025 pour le compte de la SCI Piona, intervenant à l’instance en lieu et place Mme, [H], [L] et M., [R], [I] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025 par Mme, [M], [A] née, [S] aux fins d’homologation du protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 6 novembre 2025 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026 par la SCI Piona aux fins d’homologation du protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 6 novembre 2025 ;
A l’audience de mise en état du 13 janvier 2026, l’incident a été retenu et mis en délibéré au 26 février 2026, ce dont ont été avisées les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En cours de procédure les parties se sont rapprochées et ont signé, le 6 novembre 2025, un protocole d’accord transactionnel.
Cet accord, paraphé et signé par l’ensemble des parties, est communiqué et expressément mentionné dans le dispositif de leurs conclusions. Les parties en sollicitent l’homologation.
Les dispositions insérées dans le Livre V du code de procédure civile consacré à « la résolution amiable des différends » (articles 1528 à 1549) sont applicables aux instances en cours au 1er septembre 2025, en application de l’article 26 du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025.
Aux termes de l’article 1541 du code de procédure civile :
L’accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats.
A moins qu’il n’en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements.
Lorsqu’il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre. »
Selon l’article 1541 -1 du même code, « L’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. »
Selon l’article 1544 du même code, « Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis. »
L’article 1545 du même code précise :
« La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 2044 du code civil, « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
Enfin, l’article 384 du code de procédure civile, dispose :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence »
En l’espèce, il ésulte des écritures des parties et des pièces communiquées que celles-ci se sont rapprochées en cours de procédure et ont signé le 6 novembre 2025 un protocole d’accord mettant fin au litige.
Ce protocole d’accord transactionnel, qui ne contient pas de clause contraire à l’ordre public et qui préserve les droits de chacune des parties, sera homologué et annexé à la présente ordonnance afin de recevoir force exécutoire.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Met hors de cause M., [R], [I] et Mme, [H], [L] ;
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 6 novembre 2025 qui sera annexé à la présente ordonnance ;
Confère force exécutoire à ce protocole d’accord transactionnel ;
Déclare parfait le désistement de Mme, [M], [A] née, [S] de l’instance introduite par assignation signifiée le 16 février 2024 ;
Constate le désistement d’action de Mme, [M], [A] née, [S] ;
Constate l’extinction de l’instance initiée par Mme, [M], [A] née, [S], l’extinction de l’action faisant l’objet de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT chaque partie supportera la charge de ses propres dépens afférents à l’instance.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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