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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 14 mars 2025, n° 22/04258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/04258 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WJSV
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DEMANDEURS:
M. [E] [HD]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représenté par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [HD]
[Adresse 13]
[Localité 14]
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
Mme [XV] [HD]
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
M. [IA] [HD]
[Adresse 9]
[Localité 14]
représenté par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
Mme [KP] [HD]
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. [WB] [HD]
[Adresse 10]
[Adresse 40] – CANADA
défaillant
M. [B] [HD]
[Adresse 3]
[Localité 14]
défaillant
M. [O] [HD]
[Adresse 8]
[Localité 14]
défaillant
M. [J] [HD]
[Adresse 1]
[Localité 17]
défaillant
M. [I] [HD]
domicilié : chez Sa mère [Adresse 4]
[Localité 15]
défaillant
Mme [A] [HD] épouse [W]
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [HD]
[Adresse 6]
[Localité 38] – ALGERIE
défaillant
Mme [D] [HD] [OC]
[Adresse 41]
[Localité 38] – ALGERIE
défaillant
M. [M] [HD]
[Adresse 21]
[Localité 16]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : [LM] VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 22 Mars 2024, avec effet au 08 Mars 2024.
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Mars 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Mars 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[C] [F], veuve de [GH] [HD], est née en 1923 à [Localité 37] en Algérie et y est décédée le [Date décès 20] 2018.
Elle laisse pour lui succéder ses enfants :
Mme [D] [HD] ;Mme [KP] [HD] ;M. [Y] [HD] ;M. [M] [HD] ;M. [WB] [HD] ;M. [IA] [HD] ;M. [B] [HD] ;Mme [A] [HD] ;M. [E] [HD] ;Mme [V] [HD] ;M. [O] [HD] ;M. [J] [HD] ;Mme [XV] [HD] ;
Et son petit-fils,
M. [I] [HD], venant en représentation de son père prédécédé [R] [HD].
Ne parvenant pas à un partage amiable de la succession, par acte de commissaire de justice des 7 octobre et 15, 16, 17 novembre 2021, M. [E] [HD], Mme [V] [HD], Mme [XV] [HD], M. [IA] [HD], Mme [KP] [HD] ont fait assigner Mme [A] [HD], M. [Y] [HD], M. [M] [HD], M. [WB] [HD], M. [B] [HD], M. [O] [HD], M. [J] [HD], M. [I] [HD] et Mme [D] [OC] [HD] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère outre une demande au titre du recel successoral.
Mme [A] [HD] et M. [M] [HD] ont seuls constitué avocat.
Bien que régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses pour M. [I] [HD], Mme [A] [HD], M. [J] [HD], par remise de l’acte en l’étude pour M. [B] [HD] et à personne pour M. [O] [HD], ils n’ont pas comparu et ne se font pas représenter.
Par courrier recommandé en date du 7 octobre 2021, l’assignation a été adressée par le commissaire de justice au Parquet de [Localité 24] situé en Algérie pour signification auprès de M. [Y] [HD] et Mme [D] [OC] [HD] et au Ministère de la Justice du Québec pour signification à M. [WB] [HD] Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Par ordonnance du 3 juin 2022, l’affaire a été radiée du rôle puis réinscrite sous le numéro RG n° 22/04258.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 décembre 2022 par ordonnance du 16 décembre 2022 et l’affaire fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 16 décembre 2023.
Par jugement du 12 décembre 2023, il a été ordonné la réouverture des débats et l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2022 a été révoquée pour inviter les parties à s’expliquer, en fournissant des éléments de fait, sur la résidence habituelle de [C] [F], décédée en Algérie, à se prononcer sur la loi applicable et le juge compétent et à fournir l’acte de naissance de M. [I] [HD].
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 mars 2024 par ordonnance du 22 mars 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 10 décembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 26 [Date décès 28] 2024, M. [E] [HD], Mme [V] [HD], Mme [XV] [HD], M. [IA] [HD], Mme [KP] [HD] sollicitent du tribunal de :
Vus les articles 778, 887 et suivants du code civil,
Vu les articles 815 et suivants, 1240 du code civil,
DECLARER la loi française applicable à la présente procédure ;
DIRE les consorts [HD] Monsieur [E] [HD], Madame [V] [HD], Madame [XV] [HD], Monsieur [EN] [HD], Madame [KP] [HD] bien fondés ;
DEBOUTER Madame [A] [HD] et Monsieur [M] [HD] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
DESIGNER un Notaire et RENVOYER les parties devant Notaire, afin d’ouvrir les opérations de liquidation, partage et succession ;
DIRE que le Notaire devra établir les dévolutions successorales, dresser l’inventaire complet de la masse partageable et établir l’acte de partage ;
Dès à présent, DIRE que Madame [A] [HD] a commis un recel successoral, et qu’elle doit dès lors être de tout droit sur l’actif successoral.
Sous réserve de la communication des comptes complémentaires
FIXER le recel à la somme de 35.394,67 €
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER Madame [A] [HD] à la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNER Madame [A] [HD] à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du cpc sur l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNER Madame [A] [HD] aux entiers frais et dépens.
Les requérants exposent que leur mère résidait en France de façon habituelle depuis 1963 et dernièrement chez sa fille, qu’elle se rendait régulièrement en Algérie sans pour autant y avoir transféré sa résidence habituelle et ajoutent que ses documents (titre de séjour, carte d’invalidité [34]) lui sont attribués par la France et que son suivi médical y est effectué.
Ils font valoir que Mme [A] [HD] a commis un recel successoral en utilisant abusivement le compte bancaire de sa mère sur lequel elle disposait d’une procuration.
Ils font état de différents virements à son profit, de chèques de sa main au profit de sa fille, d’une amie de sa fille et d’un hôpital français privé ainsi que des dépenses et de nombreux retraits d’espèces dans différentes villes françaises lorsque leur mère se trouvait en Algérie et soulignent qu’elle avait au surplus des difficultés à se déplacer.
Ils contestent les justifications alléguées par la défenderesse de remboursement de prêts que la défunte aurait accordés pour partie à Mme [PW] [HD] ou de dons au nom de la « sadaqa », allégation qu’ils estiment peu crédibles au vu des montants importants donnés. Ils ajoutent que leur mère ne savait ni lire ni écrire de sorte que les annotations produites ne peuvent émaner que de la défenderesse et ne sont donc pas probantes.
Ils estiment qu’elle ne justifie pas que les dépenses dont elle a obtenu le remboursement étaient réellement faites au profit de leur mère.
Ils en concluent que Mme [A] [HD] a tenté de les frustrer frauduleusement de leur part dans la succession et estiment le montant du recel successoral a minima à la somme de 35.394,67 euros.
Enfin, ils sollicitent la condamnation de Mme [A] [HD] au paiement de la somme de 4.000 euros pour résistance abusive.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 7 mars 2024, Mme [A] [HD] et M. [M] [HD] sollicitent du tribunal :
Vu les articles 776, 1240 et suivants,
Vu les articles 696, 700 et 1360 du code de procédure civile,
Vu l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
DESIGNER Me [SO] [H], notaire à [Localité 33], aux fins de procéder à la liquidation et au partage de la succession de Madame [C] [F] veuve [HD] ;
DIRE que le Notaire désigné aura pour mission :
De convoquer les parties et de recueillir leurs observations ; À défaut de présentation spontanée de certains héritiers, de solliciter la désignation d’un mandataire pour les représenter ; Se faire communiquer les comptes ouverts au nom de Madame [C] [F] sur les dix dernières années ; De dresser un acte de notoriété ; De déterminer les éléments d’actifs et de passif composant la succession de Madame [C] [F] veuve [HD] ; De dresser un pré-rapport et de fixer un délai pour les réponses des parties ; De répondre aux dires des parties ; De faire parvenir aux parties et au tribunal un rapport définitif ; Se faire assister de tout sapiteur ;
DEBOUTER la demande visant à reconnaitre que Madame [A] [HD] s’est rendue coupable d’un recel successoral ;
DEBOUTER les requérants de leur demande tendant à ce que Madame [A] [HD] produise sous astreinte de 25 euros par jour de retard la copie des livrets de famille [F] [HD] ;
DEBOUTER les requérants de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive ;
DEBOUTER les requérants de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [HD], Monsieur [B] [HD], Monsieur [E] [HD], Monsieur [Y] [HD] et Monsieur [I] [HD] à chacun de Madame [A] [HD] et Monsieur [M] [HD] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [HD], Monsieur [B] [HD],
Monsieur [E] [HD], Monsieur [Y] [HD] et Monsieur [I] [HD] aux entiers dépens;
DEBOUTER les requérants de leurs demandes plus amples et contraires.
Les défendeurs font valoir que leur mère a toujours vécu en France depuis 1956 et que nécessitant d’un soutien, elle résidait chez Mme [A] [HD].
Ils allèguent que l’ensemble des mouvements bancaires depuis la reprise de la gestion des comptes de sa mère par Mme [A] [HD] le 17 juillet 2014, l’ont été à la demande de leur mère.
Ils invoquent qu’il s’agit soit de retraits d’argent liquide pour les dépenses personnelles de la défunte, de sommes prêtées à Mmes [V] et [PW] [HD], de virements internes de compte à compte, de remboursement de sommes avancées notamment pour des voyages, une hospitalisation ou des médicaments, de présents d’usage ou encore de virements au profit d’autres personnes parfois héritières. Ils font valoir que Mme [A] [HD] n’a jamais profité personnellement des sommes alléguées et que s’il était considéré qu’elle en a bénéficié, elles ne pourraient être qualifiées que de donations rémunératoires en raison du temps qu’elle a consacré dans la gestion du quotidien de sa mère et de son patrimoine.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive dans la production du livret de famille, ils font valoir qu’aucune faute n’est justifiée puisque les requérants n’apportent aux débats aucune demande préalable de produire ledit livret et aucun préjudice n’existe car ils disposaient de la faculté d’en obtenir une copie auprès de la mairie.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
Sur ce,
Sur l’application de la loi française à la succession de [C] [F]
Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
En son article 10 intitulé « compétences subsidiaires », le règlement prévoit :
1. Lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un État membre, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession dans la mesure où :
le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès; ou, à défaut,
b) le défunt avait sa résidence habituelle antérieure dans cet [26] membre, pour autant que, au moment de la saisine de la juridiction, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle.
2. Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens. »
L’article 21 prévoit ensuite que « 1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’Etat dans lequel le défunt avait sa dernière résidence habituelle au moment de son décès. 2. Lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un Etat autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1, la loi applicable à la succession est celle de cet autre Etat.
Les considérants 23 et 24 du préambule de ce règlement imposent à l’autorité chargée de la succession pour déterminer la résidence habituelle de procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de faits pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’Etat concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, révélant un lien étroit et stable avec l’Etat concerné.
Les parties ont été invitées par jugement en date du 12 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Lille à s’expliquer, en fournissant des éléments de fait, sur la résidence habituelle de [C] [F] décédée en Algérie et à se prononcer sur la loi applicable et le juge compétent.
En l’espèce, de la lecture du passeport, il ressort que la défunte a quitté le territoire français depuis l’aéroport d'[Localité 36] le 12 septembre 2015 pour se rendre en Algérie, et qu’elle n’en est revenue que le 14 novembre 2017 ; qu’elle y est retournée depuis l’aéroport d'[Localité 36] le [Date décès 11] 2017 pour décéder en Algérie en [Date décès 28] 2018. Ces éléments confortent donc les allégations des requérantes quant au fait que sur les dernières années de sa vie, la défunte séjournait en Algérie. Pour autant, il sera relevé que les parties s’entendent pour dire qu’elle a vécu précédemment en France durant de nombreuses années et que ses intérêts s’y trouvent. De fait, il ressort des pièces produites que tous ses enfants sont nés à [Localité 42] à partir de l’année 1964, que c’est encore en France qu’elle est revenue le 14 novembre 2017 et qu’elle a consulté un médecin avant de repartir, ce qui révèle des liens manifestement plus étroits avec la France. Enfin, le débat relatif au recel allégué quant à l’usage des fonds sur les comptes bancaires de la défunte en France durant toutes ses années, atteste de la présence de biens successoraux dans cet Etat.
Dans ce contexte, et en application des dispositions susvisées, il y a lieu de dire que les juridictions françaises sont compétentes et que la loi applicable à la succession de [C] [F] est la loi française.
2) Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Selon l’article 1361 dudit Code : “ Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.”
Tandis que l’article 1364 précise : « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
Il résulte des écritures des parties que les copartageants ont un différend relativement au calcul de leurs droits. Il est établi que les héritiers ne sont pas parvenus à un partage amiable de la succession.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [F].
Les requérants sollicitent la désignation de la SCP Prouvost, notaires à Roubaix alors que de leur côté, M. [M] [HD] et Mme [A] [HD] demandent que Maître [SO] [H], notaire à Lille soit désigné.
Dans un souci d’apaisement, il y a lieu, pour assurer l’efficacité de la procédure de partage, de désigner Maître [LM] [Z], notaire à [Localité 42] pour les opérations de compte, liquidation et partage.
Le notaire sera autorisé à consulter le [29] et le [30] et l’AGIRA.
3) Sur la demande relative à la communication des comptes ouverts au nom de la défunte pour les dix dernières années
Les requérants sollicitent que le notaire se fasse communiquer les comptes ouverts au nom de la défunte pour les dix dernières années pour examiner les mouvements de compte.
Cette mission n’apparaît pas opportune, dès lors qu’ils ne justifient pas des raisons qui s’opposeraient à ce qu’en leur qualité d’héritiers, ils puissent directement avoir accès à ces informations et dès lors qu’en l’occurrence, ils produisent déjà des relevés de compte courant et de livret A détenus auprès de la banque [31] depuis décembre 2014 sur lesquels ils identifient des opérations qu’ils jugent problématiques et forment des demandes les concernant.
De plus, si dans le cadre de sa mission, le notaire doit recenser l’intégralité des donations et avantages perçus par chaque héritier copartageant, tels qu’admis par les parties ou reconnu par le tribunal, il ne saurait lui revenir la mission de pointer l’intégralité des prélèvements au profit des héritiers ou de tiers sans autre précision.
Il ne sera donc pas confié mission au notaire de se faire communiquer les comptes ouverts au nom de [C] [F] épouse [HD] ces 10 dernières années afin de pouvoir examiner les mouvements du compte.
4) Sur le recel successoral
A titre liminaire, le tribunal observe que la prétention figurant au dispositif des requérants comprend une omission matérielle et qu’il est en mesure de rectifier comme tendant à voir dire « qu’elle doit dès lors être privée de tout droit sur l’actif successoral. »
L’article 778 du Code civil dispose que « sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».
Ainsi, caractérisent le recel toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer.
Il incombe à celui qui invoque le recel, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve de l’élément matériel et intentionnel du recel, à savoir l’existence d’un détournement matériel soutenu par la volonté de rompre l’égalité du partage.
Il est de jurisprudence constante que si un des héritiers a fait en vertu d’une procuration des retraits sur les comptes d’un parent, il lui incombe de rendre compte de l’utilisation de ces fonds, et que les juges du fond fixent souverainement, après déduction des dépenses estimées pour les besoins du défunt, le montant des retraits non justifiés (Cass 1ère civ 2 [Date décès 28] 1999). à rapporter à la succession.
Les requérants considèrent que leur sœur, Mme [A] [HD] a, par le biais de la procuration dont elle disposait sur le compte bancaire de leur mère, détourné la somme de 35.394,67 euros à son profit. Ils énumèrent de décembre 2014 à décembre 2017 les opérations suivantes :
10 virements d’un montant total de 12 318,20 euros ;4 chèques d’un montant total de 2 956,50 euros ;36 retraits d’un montant total de 16 810 euros dont certains d’un montant de 1 000 euros.
En l’espèce, il convient de relever tout d’abord que si la procuration n’est pas versée aux débats, il n’est pas contesté en défense que Mme [A] [HD] bénéficiait d’une procuration sur le compte bancaire de sa mère. Puis, il ressort des débats et particulièrement des pièces produites par la défenderesse elle-même que la défunte vivait au domicile de sa fille [A] [HD] en France mais aussi qu’elle a séjourné en Algérie du 12 septembre 2015 au 14 novembre 2017 pour y retourner à compter du [Date décès 11] 2017 jusqu’à son décès. Il ne ressort d’aucune pièce qu’elle soit retournée en France entre le 12 septembre 2015 et le 14 novembre 2017, l’attestation d'[Y] [HD] ne le contredisant pas et celle de [G] [S] affirmant que la défunte vivait chez sa fille en 2017 jusqu’à son décès étant vague et partiellement contredite par les faits, la défunte étant décédée en Algérie. Puis, afin d’apprécier la légitimité des dépenses litigieuses, il n’est pas inutile de rappeler que la retraite de [C] [F] s’élevait à la somme de 855,03 euros par mois à la fin de l’année 2017 outre une retraite complémentaire de 75,34 euros.
Relativement aux chèques
Les requérants produisent aux débats une copie des quatre chèques suivants :
Un chèque de 700 euros fait le 26 décembre 2017 à Mme [C] [U],Un chèque de 834,50 euros fait le 15 janvier 2018 à Mme [C] [U],Un chèque de 1 000 euros fait le 18 janvier 2018 à Mme [OD] [W],Et un chèque de 422 euros fait le 21 janvier 2018 à l’hôpital privé de [Localité 45].
Mme [A] [HD] qui ne conteste pas être l’auteur des chèques émis, soutient que celui de 1000 euros a été fait à sa fille pour lui rembourser les fonds qu’elle a prêtés à sa grand-mère pour payer ses billets d’avion et un rendez-vous médical.
Elle produit en ce sens une attestation sur l’honneur de sa fille, Mme [OD] [W], accompagnée d’un ticket de carte bancaire pour le paiement à [27] le 5 décembre 2017 de la somme de 840 euros et de la note d’honoraires de l’expertise médicale d’un montant de 160 euros ainsi que du justificatif du retrait de ce montant le 30 novembre 2017, jour de l’examen.
Ainsi, et dans la mesure où il est justifié par ailleurs que la défunte est repartie en Algérie le [Date décès 11] 2017, l’allégation d’un remboursement de somme d’argent prêtée est suffisamment corroborée par les éléments produits aux débats et ne constitue pas un recel successoral.
S’agissant du chèque de 422 euros, la défenderesse produit le bordereau de facturation de l’hôpital duquel il résulte que [C] [F] a fait l’objet d’une hospitalisation du 29 novembre 2017 au 15 décembre 2017, ce qui correspond à sa période de séjour en France. Ainsi, le règlement par chèque de la somme de 422 euros à l’hôpital est justifié.
Enfin, s’agissant des deux autres chèques faits à Mme [C] [U], que les requérants qualifient comme une amie de la fille de Mme [A] [HD], la défenderesse explique que leur mère a souhaité gratifier une personne non héritière et qu’ils ne disposent pas d’information complémentaire alors qu’il est constant que ces chèques ont été établis par la défenderesse elle-même.
Ainsi, il n’apparaît pas que ces dernières dépenses aient été engagées de manière justifiée dans le cadre de la procuration dont elle disposait, pour un montant de 1 534,50 euros.
Concernant les virements contestés
Puis, les requérants contestent les virements suivants, selon les relevés de compte produits aux débats :
trois virements de 1 000 euros chacun ont été effectués les 3 juin 2015, 5 août 2015 et les 16 novembre 2016
Mme [A] [HD] n’apporte aucune explication sur ces trois virements contestés.
Dès lors que la défenderesse ne justifie pas de la régularité de ces opérations dans le cadre de la procuration, les trois virements seront retenus au titre du recel.
— Un virement mobile immédiat de 1 000 euros le 3 décembre 2015 ;
Le virement est intitulé « VIREMENT GHAICHE MOBILE – virement immédiat » est correspond à un débit du compte courant. La défenderesse justifie d’une ligne comptable sur le relevé du livret A d’un montant de 1000 euros crédité le même jour et comportant la même mention « VIREMENT GHAICHE MOBILE – virement immédiat ».
Ainsi, il est suffisamment justifié que l’opération a été effectuée de compte à compte sans que la défunte ait été dépossédée du montant.
— Un virement de 1 150 euros le 11 septembre 2015 intitulé « [W] » ;
Mme [A] [HD] fait valoir qu’il s’agit d’une somme emmenée en Algérie par une de ses filles pour couvrir les dépenses de la de cujus sur place.
Or, elle justifie des tickets de retrait d’espèces effectués le 10 septembre 2015 pour des montants coïncidants – 1000 euros et 150 euros – depuis son propre compte et les passeports de sa mère et de sa fille pour justifier d’un voyage le 12 septembre 2015 (pièces n° 18, 19 et 20).
Au regard des pièces produites et de leur concordance avec les déclarations faites, il apparaît que le retrait est justifié dans l’intérêt de la défunte.
— Un virement de 500 euros le 19 mai 2016 à destination de Mme [A] [W] ;
La défenderesse soutient que ce virement a servi à rembourser l’avance faite pour un cadeau d’anniversaire mais ne produit aucun justificatif. La somme de 500 euros sera ainsi retenue au titre d’une opération à son bénéfice sans justificatif.
Un virement de 1 020 euros le 13 septembre 2016 à destination de Mme [A] [W] ;
Elle fait valoir qu’il s’agit d’un présent d’usage pour le paiement de billets d’avion qu’elle verse aux débats et dont le montant total s’élève à 972,68 euros. Mais, elle ne fait pas la démonstration d’un évènement particulier ni de ce que le montant serait habituel dans ce contexte, étant relevé au demeurant que le montant du virement ne coincide pas avec le coût des billets.
Dans ce contexte, la somme sera retenue au titre du recel.
Un « virement étranger » de 5 000 euros le 3 mars 2017 ;
Mme [A] [HD] soutient que la somme a profité à M. [T] [HD] et produit un ticket de « versement d’espèces » du jour et du montant litigieux, commenté de façon manuscrite « [BC] [HD] [K] ».
Si ce document ne semble pas justifier d’un virement ni de son bénéficiaire, en revanche la défenderesse produit également un justificatif bancaire intitulé « virement vers l’étranger » confirmant la réalité de ce virement de 5000 euros le 3 mars 2017 et indiquant comme bénéficiaire « [P] [C] » et comme motif de l’opération « TRANSFERT [Localité 44] MEME TITULAIRE ».
Il ressort suffisamment de ces éléments, que la défunte n’a été dépossédée d’aucune somme d’argent.
Un virement de 62,53 euros le 7 mars 2017 à destination de Mme [A] [W]
Pour justifier ledit virement en sa faveur depuis le compte de la défunte au titre d’un remboursement de frais de santé, Mme [A] [HD] produit son propre relevé de compte bancaire mentionnant un paiement du même montant à la [39] la veille. Les requérants soutiennent que n’est pas apportée la preuve que les produits réglés étaient réellement à destination de leur mère et il résulte effectivement des débats que [C] [F] était en Algérie du 12 septembre 2015 au 14 novembre 2017. Ainsi, Mme [A] [HD] ne justifie pas que la dépense ait effectivement bénéficié à sa mère alors qu’elle se trouvait hors de France.
Ainsi l’opération de 62, 53 euros n’est pas justifiée.
Virement de 366, 67 euros le 26 septembre 2017
A l’analyse des relevés bancaires produits par les parties, il apparaît que la somme de 366, 67 euros débitée le 26 septembre 2017 du livret A de la défunte a été créditée sur un autre compte bancaire de la défunte le même jour, les deux opérations portant le même intitulé « internet – faveur dépôts ».
L’opération est ainsi justifiée.
Un virement de 2 000 euros le même jour au profit de « [W] » ;
La défenderesse soutient ici qu’elle a financé le voyage de la défunte qui lui a ainsi remboursé les frais avancés mais il convient de relever qu’elle produit des billets d’avion à son propre nom et pas au nom de la défunte pour un voyage le 13 octobre 2017, alors qu’au demeurant le passeport de la défunte n’est pas tamponné à cette date et qu’en tout état de cause, les billets et le ticket de paiement produits évoquent un montant total de 895 euros.
Ainsi, l’opération pour 2000 euros n’est pas justifiée.
S’agissant du virement de 1 000 euros le 20 juillet 2017,
Elle soutient, sans contester être à l’origine du virement, que ce virement réalisé à l’étranger a nécessairement été fait à la demande de sa mère sans connaître le bénéficiaire et qu’elle n’en a pas bénéficié. Dès lors que la défenderesse n’apporte aucun justificatif pour établir la régularité de ces opérations dans le cadre de la procuration, la dépense n’apparaît pas justifiée et sera retenue pour le recel.
Un virement mobile immédiat de 219 euros le 13 juin 2017 ;
Mme [A] [HD] fait valoir qu’il s’agit d’un remboursement de sommes qu’elle a avancées. Le relevé de compte de la de cujus (pièce n° 13 de son dossier) permet de justifier d’un virement au crédit fait à son nom et un débit ultérieur de cette même somme. Le virement est ainsi justifié.
*
Il en résulte un total de virements injustifiés de 7.582, 53 euros.
S’agissant des retraits
Les parties s’opposent sur de nombreux retraits effectués depuis le compte de la défunte entre décembre 2015 et la fin d’année 2017.
Plusieurs retraits sont identifiables avant le départ en Algérie de la défunte le 12 septembre 2015
Pour un certain nombre d’entre eux, il est soutenu que les retraits ont été effectués pour assumer des dépenses personnelles à la de cujus :
100 euros le 18 mai 2015 ;500 euros le 20 mai 2015 ;500 euros le 31 juillet 2015 ;100 euros le 15 juillet 2015 ;
La défenderesse fait valoir que les retraits avaient pour but de permettre des dépenses personnelles de la défunte et il est démontré que la défunte était en France, en sorte que la justification apparaît fondée.
Pour d’autres, il s’agirait de retraits de sommes dont la défunte n’a pas personnellement profité :
Retraits de 20 euros le 13 [Date décès 28] 2015 :
Elle invoque une somme destinée à des dons et produit un ticket de retrait de 20 euros avec la mention manuscrite « [43]». La défunte étant encore présente en France, le ticket de retrait annoté est versé aux débats et la somme modeste, en sorte que la dépense apparaît suffisamment justifiée.
Retrait de 200 euros le 3 septembre 2015 :
Elle fait valoir que cette somme a été utilisée pour financer les billets d’avion de la défunte et de la fille de la défenderesse, la défunte ayant besoin d’être accompagnée. Elle produit en ce sens une copie de son passeport ainsi que celui de sa fille et un début de réservation justifiant le coût du voyage à hauteur de plus de 200 euros et annoté « Mamie 2 B [EO] 2 C ». Les passeports mentionnent un voyage le 12 septembre 2015. La dépense apparaît ainsi justifiée.
En revanche, sur les retraits suivants que la défenderesse ne conteste pas non plus avoir effectué :
Retraits de 500 euros le 22 décembre 2014, 300 euros le 5 janvier 2015, 1000 et 100 euros le 7 janvier 2015 ; de 100 euros le 8 janvier 2015, de 500 euros le 7 avril 2015, 100 euros le 9 avril 2015, 200 euros le 21 avril 2015, 1000 euros le 3 juin 2015 :
La défenderesse allègue encore qu’il s’agit de prêts accordés à Mme [XV] [HD], ce que celle- ci conteste, en sorte que la production de quelques tickets de retrait annotés de façon manuscrite n’apparaît pas suffisante pour justifier la dépense.
De 60 et 200 euros le 4 mai 2015 ;
Elle soutient que le retrait était destiné à payer le billet d’avion de sa fille, qu’il s’agit d’un présent d’usage. Néanmoins, elle produit son ancien passeport faisant état d’un voyage le 2 mai 2015, soit antérieurement. En l’absence de cohérence entre les pièces produites, la dépense n’apparaît pas justifiée.
Retrait de 450 euros le 20 août 2015 :
La défenderesse soutient qu’il s’agit d’une somme destinée à Mmes [V] et [KP] [HD] pour des dons ce que celles-ci contestent, en sorte que la production de quelques tickets de retrait annotés de façon manuscrite n’apparaît pas suffisante pour justifier la dépense.
Enfin, pour deux retraits de 500 et 500 euros le 4 juin 2015, la défenderesse n’apporte aucune explication ni justificatif. Les dépenses ne sont pas justifiées.
D’autres retraits ont été effectués après l’arrivée de la défunte en Algérie
Dans cette hypothèse, il conviendra de considérer que les retraits effectués en France, alors que la défunte est en Algérie, n’ont nécessairement pas pu lui profiter, s’il n’est pas prouvé que les liquidités lui ont été acheminées.
Pour les six retraits suivants :
De 300 euros le 27 [Date décès 28] 2017 De 500 euros le 31 mars 2017 ;De 500 euros le 3 avril 2017 ; De 500 euros le 11 mai 2017 ; De 500 euros le 13 juin 2017 ;De 500 euros le 10 juillet 2017 ;
Mme [A] [HD] soutient qu’ils ont été faits avec la de cujus afin d’emmener des liquidités en Algérie comme elle le faisait à chaque voyage, la défunte très croyante donnant beaucoup aux nécessiteux.
Mais dans la mesure où il ressort du passeport de la défunte qu’elle était alors en Algérie et qu’il n’apparaît pas qu’elle soit retournée alors en France, les retraits n’ont pu être effectués avec la défunte. Au regard de ces incohérences, les retraits ne sont pas justifiés.
Retrait de 220 euros le 8 [Date décès 28] 2017 ;
S’agissant de ce retrait, elle indique n’avoir aucune information. Ce retrait effectué à [Localité 42] alors que la de cujus était en Algérie, n’est dès lors pas justifié.
Retraits de 2000 et 500 euros le 10 [Date décès 28] 2017 ;
Mme [A] [HD] soutient qu’il s’agit de liquidités qu’elle était chargée de distribuer en Algérie. Si elle justifie avoir effectué un voyage en Algérie à cette période, elle ne prouve pas que les sommes aient été distribuées par elle pour le compte de sa mère. La dépense n’apparaît pas justifiée.
Retraits de 100 euros le 21 septembre 2015, de 1000 euros le 23 septembre 2015, 100 euros le 29 [Date décès 28] 2016, 300 euros le 1er mars 2016 et de 500 euros le 3 [Date décès 28] 2017 ;
Mme [A] [HD] invoque qu’il s’agit de sommes prêtées à Mme [XV] [HD]. Cette dernière conteste cette allégation aux termes des conclusions des requérants. Aucun commencement de preuve n’est apporté pour corroborer cette allégation alors qu’il s’agit encore de retraits effectués à [Localité 42] lorsque la défunte était en Algérie.
Retrait de 200 euros le 17 mai 2016 ;
Mme [A] [HD] invoque l’acquisition de décorations pour la chambre de sa mère sans justificatif.
Retrait de 20 euros le 18 avril 2016 :
Mme [A] [HD] invoque l’acquisition d’un vêtement envoyé en Algérie pour des amis sans justificatif.
Retrait de 100 euros le 30 mars 2016 :
Elle invoque des achats pour le confort de la de cujus sans aucun justificatif.
Retrait de 70 euros le 18 janvier 2016 ;
Elle indique que la de cujus a fait des achats au marché avec cette somme. Or ce retrait a été effectué à [Localité 42], alors qu’il ressort du passeport de la défunte que celle-ci était en Algérie.
Le retrait de 20 euros le 4 janvier 2016 ;
Elle allègue l’acquisition d’un pyjama pour la de cujus sans justificatif.
Les retraits de 200 euros le 5 octobre 2015 ; 100 euros le 30 novembre 2015, de 100 euros le 4 décembre 2015
Mme [A] [HD] soutient qu’il s’agit de sommes prêtées à Mme [V] [HD] qui correspondent à ce qu’elle se versait quand elle disposait elle-même d’une procuration sur les comptes de sa mère, sans aucun justificatif.
— Le retrait de 120 euros le 28 septembre 2015 ;
Elle soutient qu’il s’agit d’une somme destinée à payer les intérêts des dettes de la de cujus selon l’annotation du ticket de retrait, ledit ticket n’étant susceptible que de justifier du retrait mais non de la destination de la somme.
Ainsi, convient-il d’en conclure que l’ensemble des retraits effectués après le 12 septembre 2015 ne sont pas justifiés.
Il résulte de ces constatations que les retraits effectués par Mme [A] [HD] sont injustifiés pour un montant total de 14.860 euros.
S’agissant de dépenses effectuées avec la carte bancaire
et les dépenses en France (ex action et autres)
Ici aussi, retrouve-t-on plusieurs paiements par carte bleue alors que la défunte était encore en France. Certaines relèvent de dépenses courantes telles que :
49,78 euros le 14 août 2015 « [N] [FK] » ;178,99 euros du 15 juillet 2015 « [23] [Localité 32] » ;102,96 euros le 16 juillet 2015 « CENTRE LECLERC » ; 85,54 euros chez [22] le 31 juillet 2015 ; 110,20 euros le 09 septembre 2015 « CENTRE LECLERC » ;
Eu égard à leur intitulé et peuvent être reconnues comme ayant profité à la défunte, compte tenu de leur montant.
La défenderesse soutient également que les dépenses suivantes :
419 euros « DEPOTREUS » le 6 janvier 2015.886 euros « DEPOTREUS » le 2 [Date décès 28] 2015 ;
Ont servi à acquérir la nouvelle chambre à coucher de la défunte. La facture est produite.
Enfin, le paiement de 381,83 euros le 19 [Date décès 28] 2015 « [Adresse 35] » a été restitué par la défenderesse selon le relevé bancaire qu’elle produit.
S’agissant de toutes les dépenses postérieures au 12 septembre 2015, ici encore, il conviendra de considérer que les dépenses effectuées en France alors que la défunte est en Algérie, n’ont nécessairement pas pu lui profiter, s’il n’est pas prouvé que les biens achetés lui ont été acheminés.
Ainsi en est-il :
De paiements de 43,70 € et 227,03 € effectués les 15 et 28 mars 2017 intitulées « SOBTEJOU EDITHE » et « PHIE DU TRICHON » ;De paiements des 10 et 12 [Date décès 28] 2017 de 108,84 euros, 58,70 euros, 9,20 euros et 53,23 euros intitulées « CENTRE LECLERC », « PHIE DE L’AVENIR » et « [23] [Localité 32] » ;Du paiement de 36,03 euros le 22 janvier 2016 « ACTION France » ;Celle de 77,40 euros le 7 décembre 2015 « CENTRE LECLERC » ;Du paiement de 30 et 50,01 euros du 5 octobre 2015 « [25] » ;Du paiement de 17,50 euros, 249,90 euros et 64,75 euros chez [X] [L] du 19 et 21 octobre 2015 pour l’aménagement de sa chambre ;70,89 euros le 17 septembre 2015 « [N] [FK] ».
En l’occurrence, ces dépenses que la défenderesse motive dans l’intérêt de la défunte, en prévision d’un départ en Algérie, ou en sa présence et à sa demande, alors que la défunte était en Algérie et sans justifier de leur acheminement là-bas, ne sauraient être admises.
*
Soit un total de 1097, 18 euros au titre de paiements par carte bancaire injustifiés.
****
Ainsi, Mme [A] [HD] ne justifie pas que des dépenses d’un montant total de 25.074,21 euros aient été régulièrement effectuées dans le cadre de la procuration dont elle disposait. Le moyen allégué subsidiairement au titre d’une donation rémunératoire de la part de la défunte ne saurait prospérer, alors qu’elle ne prouve toujours pas que les opérations litigieuses ont été engagées à l’initiative ou à la demande de la défunte et qu’au demeurant elle ne justifie pas des services rendus.
Faute d’explication convaincante et de justificatif, il s’en déduit que Mme [A] [HD] a agi avec l’intention de rompre l’égalité entre les héritiers. Il convient ainsi de dire qu’elle a recelé des fonds pour la somme de 25.074,21 euros et d’ordonner la privation des droits et portions de [A] [HD] sur cette somme.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Les requérants sollicitent aux termes de leurs dernières conclusions que Mme [A] [HD] soit condamnée à payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour « résistance abusive dans le cadre des opérations de succession ».
Dans le paragraphe consacré à cette prétention, ils ne précisent pas en quoi consiste la résistance abusive alléguée. Dans le rappel des faits, les requérants expliquent que la défenderesse bloquait la succession en refusant de transmettre le livret de famille, sans toutefois l’établir par les pièces produites. Dès lors, faute de démonstration de la faute, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
1) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Il y a lieu de prévoir que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner Mme [A] [HD] à payer à Maître Marina Craynest la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° et alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle est déboutée de sa propre demande de chef.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que la loi française est applicable à la succession de [C] [F] et les juridictions françaises compétentes ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [F] ;
DESIGNE pour procéder à ces opérations, Maître [LM] [Z], notaire à [Localité 42];
RAPPELLE :
— que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actifs et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives fiables et utiles à l’accomplissement de sa mission sur sa demande et qu’il appartiendra le cas échéant aux héritiers de qualifier précisément leurs prétentions, notamment quant aux fins de réintégration à la masse indivises d’éventuelles libéralités,
— que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire ;
— qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours” qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire ;
AUTORISE le notaire à consulter le [29], le [30] et l’AGIRA aux fins d’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;
DEBOUTE M. [E] [HD], Mme [V] [HD], Mme [XV] [HD], M. [IA] [HD], Mme [KP] [HD] de leur demande visant à ordonner que le notaire se fasse communiquer les comptes ouverts au nom de la défunte pour les dix dernières années pour examiner les mouvements de compte ;
DECLARE que [A] [HD] a commis un recel successoral sur les transferts d’argent provenant des comptes de sa mère pour un montant total de 25.074,21 euros ;
ORDONNE la privation des droits et portions de [A] [HD] sur cette somme ;
DEBOUTE M. [E] [HD], Mme [V] [HD], Mme [XV] [HD], M. [IA] [HD], Mme [KP] [HD] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [A] [HD] à payer à Maître Marina Craynest la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° et alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
DEBOUTE Mme [A] [HD] de sa demande de ce chef ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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