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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 10 janv. 2025, n° 24/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF LORRAINE, Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00463 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTN2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [N]
né le 13 Août 1957 à
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 08 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
URSSAF LORRAINE
[B] [N]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’URSSAF LORRAINE a délivré le 21 février 2024 à l’encontre de Monsieur [B] [N] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales de 2019, 2021, 2022 et 2023 piur la somme totale de 5 534 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [B] [N] par exploit de commissaire de justice le 22 février 2024.
Suivant courrier recommandé reçu au greffe le 07 mars 2024, Monsieur [B] [N] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 octobre 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 08 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience l’URSSAF LORRAINE, représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 29 août 2024.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF demande au tribunal de :
valider la contrainte du 21 février 2024 pour son entier montant de 5 534 euros,condamner Monsieur [B] [N] au paiement de cette somme et aux frais de signification d’un montant de 73,34 euros.
Au soutien de ses demandes l’URSSAF que Monsieur [B] [N] est affilié depuis le 08 janvier 2009 au régime social des travailleurs indépendants en qualité de gérant de la SARL [7] et qu’il est redevable des cotisations et contributions sociales depuis le début de son affiliation, l’opposant ne justifiant pas avoir effectuer les formalités administratives de radiation de son compte cotisant. Elle rappelle que le statut de retraité ne le dispense pas du paiement des cotisations obligatoires au titre de son affiliation au régime social des travailleurs indépendants.
Monsieur [B] [N], comparant en personne à l’audience, conteste les sommes qui lui sont réclamées par l’URSSAF.
Au soutien de sa prétention Monsieur [B] [N] fait valoir que l’URSSAF a commis une erreur en retenant une date de début d’affiliation au 08 janvier 2009 alors que la société [7] a été créée le 20 février 2020. Il indique ne pas comprendre les sommes réclamées au titre des deux mises en demeure qui lui ont été notifiées. Il précise avoir créé 3 sociétés, une première en 2009 liquidée la même année, une seconde en 2013 fermée en 2021 à la date de liquidation de ses droits à la retraite, et la société [7] toujours ouverte mais qui selon lui aurait dû être fermée automatiquement au bout de deux ans d’inactivité. Il souligne que l’URSSAF a été prévenue de la situation d’inactivité de cette société mais que le comptable n’a pas réussi à la clôturer.
Monsieur [B] [N] a fait parvenir à la juridiction en cours de délibéré deux correspondances, l’une reçue au greffe le 15 novembre 2024, l’autre reçue au greffe le 05 décembre 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des correspondances adressées au tribunal les 15 novembre 2024 et 05 décembre 2024
Suivant l’article 445 du code de procédure civile, « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
En l’espèce, Monsieur [B] [N] a adressé à la juridiction en cours de délibéré deux correspondances reçues au greffe respectivement les 15 novembre et 05 décembre 2024 dans lesquelles celui-ci développe des moyens au soutien de son opposition et produit de nouvelles pièces.
Le tribunal au cours de l’audience publique du 08 novembre 2024 n’ayant nullement autorisé Monsieur [B] [N] à produire une note en délibéré, la communication de ces correspondances sera dans ces conditions déclarée irrecevable et celles-ci seront dès lors écartées des débats.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été délivrée le 21 février 2024 et signifiée à Monsieur [B] [N] par exploit de commissaire de justice du 22 février 2024.
Monsieur [B] [N] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte par courrier recommandé reçu au greffe le 07 mars 2024, soit avant l’expiration du délai de 15 jours prévu par le texte précité.
L’opposition est en outre motivée.
Dès lors l’opposition formée par Monsieur [B] [N] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Suivant l’article R611-1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime. »
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En l’espèce, il ressort des débats lors de l’audience que Monsieur [B] [N] a créé trois sociétés dont il a été le gérant majoritaire.
Il a donc a ce titre été affilié au régime social des travailleurs indépendants :
en 2009 pour la première société,de 2013 à 2021 pour la seconde société,à compter du 20 février 2020 concernant la société [7] créée à cette date et non clôturée à ce jour à la lecture des informations juridiques relatives à cette société telles que produites à l’audience par Monsieur [B] [N], situation en outre non contestée par ce dernier.
Au regard de cette affiliation toujours active à ce jour, Monsieur [B] [N] reste donc redevable du paiement des cotisations et contributions sociales du régime des travailleurs indépendants, à défaut pour ce dernier de justifier auprès de l’URSSAF de la radiation de son activité de travailleur indépendant.
De plus, il sera rappelé que le cumul de pensions de retraite et de revenus professionnels d’une activité indépendante est légalement autorisé.
Enfin, Monsieur [B] [N] ne fait état d’aucun élément de contestation sérieux quant aux sommes visées dans les deux mises en demeure notifiées les 27 janvier 2023 et 05 avril 2023, ces deux mises en demeure visant la nature des sommes dues, les périodes de cotisations et contributions sociales afférentes, les montants réclamées au titre de chacune de ces périodes en distinguant la somme principale due des majorations et pénalités réclamées, le délai d’un mois en vue du paiement des sommes réclamées étant par ailleurs mentionné.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la créance de l’URSSAF étant par ailleurs justifiée tant en son principe qu’en son montant, la contrainte sera en conséquence validée pour le montant total réclamé de 5 534 euros majorations comprises, somme au paiement de laquelle Monsieur [B] [N] sera condamné, outre le cas échéant les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [B] [N], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort,
DECLARE irrecevable la communication par Monsieur [B] [N] des correspondances reçues au greffe les 15 novembre 2024 et 05 décembre 2024 et de leurs pièces annexes ;
ECARTE en conséquence des débats ces correspondances reçues au greffe les 15 novembre 2024 et 05 décembre 2024 ;
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 0042568769 du 21 février 2024 délivrée par l’URSSAF LORRAINE à Monsieur [B] [N] ;
VALIDE la contrainte référencée n° 0042568769 du 21 février 2024 et signifiée à Monsieur [B] [N] pour la somme de 5 534 euros en cotisations et majorations de retard ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [B] [N] à payer à l’URSSAF LORRAINE la somme de 5 534 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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