Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 29 avr. 2025, n° 24/10625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/10625 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVHA
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
M. [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [X] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
Mme [N] [H] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2025 ;
A l’audience d’orientation du 26 février 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Avril 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Avril 2025, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [Y] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sis [Adresse 2] [Localité 6]. En fond de jardin, il dispose d’un bâtiment annexe dont la façade arrière est un mur aveugle érigé au ras de la limite de la propriété, et jouxtant le terrain de Monsieur [X] [P] et de Madame [N] [H] épouse [P] (ci-après les époux [P]).
Un lierre imposant a poussé sur le mur en question, jusqu’à la toiture.
A la demande de Monsieur [Y], les époux [P] ont fait couper ledit lierre.
Toutefois, Monsieur [Y] a, par la suite, observé des dégradations du chéneau de son bâtiment, lesquelles ont occasionné des infiltrations d’eau. Monsieur [Y] et les époux [P] ont déclaré le sinistre à leur assureur respectif, lesquels ont fait procéder à des opérations d’expertise amiable qui ont conclu à l’imputabilité des désordres à la poussée du lierre.
Monsieur [Y] a sollicité la prise en charge des désordres par les époux [P], et demeurant sans réponse, il a saisi la justice.
Ainsi, par acte de commissaire de justice délivré le 17 septembre 2024, Monsieur [Y] a assigné les époux [P] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Aux termes de son assignation valant dernières conclusions, Monsieur [Y] sollicite, au visa des articles 671 et 1240 du code civil, de condamner solidairement Monsieur et Madame [P] à lui payer :
La somme de 12.412,93 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel résiduel, avec intérêts à compter du 3 juillet 2024, date de la mise en demeure,La somme de 3.500 euros au titre de l’indemnisation pour trouble dans les conditions d’existence, avec intérêts à compter du 3 juillet 2024, date de la mise en demeure,La somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de réparation du préjudice matériel
L’article 671 du code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [Y] fait notamment valoir que les époux [P] n’ont pas entretenu leur terrain, et qu’ils n’ont pas maîtrisé la poussée du lierre qui a endommagé la toiture et le chéneau de son bâtiment annexe, occasionnant en outre des infiltrations d’eau.
En l’espèce, la compagnie Pacifica, assureur de Monsieur [Y], a confié des opérations d’expertise amiables au cabinet Saretec qui a rendu son rapport le 5 septembre 2023, tandis que la compagnie MAIF, assureur des époux [P], a confié des opérations d’expertise amiables au cabinet Polyexpert.
Dans un procès-verbal de constatations établi le 5 septembre 2023 et signé des deux experts, ceux-ci concluent à l’existence de désordres relatifs à la couverture, impliquant notamment la reprise complète du chéneau endommagé par le lierre, ainsi qu’à l’existence de désordres consécutifs caractérisés par la dégradation des embellissements suite aux infiltrations. En outre, il apparaît que la réfection partielle de la couverture nécessite un désamiantage.
Le procès-verbal d’huissier, établi à la demande de Monsieur [W][B] le 11 mai 2023, contient notamment des photographies démontrant que le lierre a pénétré dans les combles du bâtiment en s’immisçant par la toiture après avoir repoussé le chéneau.
Les deux experts concluent au fait que ces désordres trouvent leur origine dans la poussée immaîtrisée du lierre, prenant racine dans le terrain des époux [P], et rampant sur la façade du mur privatif de Monsieur [Y].
Cette poussée immaîtrisée et les désordres qui s’en sont suivis sont dus à un manque d’entretien de la part des époux [P], ce qui caractérise un comportement fautif qui engage leur responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [Y].
Aux termes de l’évaluation des dommages, telle que réalisée par les experts mandatés par les deux compagnies d’assurance, le préjudice total de Monsieur [Y] s’élève à la somme de 15.843,28 euros, comprenant :
3.989,73 euros au titre des dommages affectant l’immobilier,4.573,80 euros au titre des dommages affectant les embellissements,7.279,75 euros au titre des frais.
Il est contant que l’assureur de Monsieur [Y] n’a pris en charge que la somme de 3.430,35 euros au titre des dommages affectant les embellissements, après application d’un coefficient de vétusté. L’assureur des époux [P] n’a versé aucune somme à Monsieur [Y].
Monsieur [Y] n’étant pas tenu de réduire ses prétentions indemnitaires en appliquant, comme le fait l’assureur, un coefficient de vétusté, il apparaît que les demandes qu’il forme sont justifiées, et il y sera fait droit.
Par conséquent, les époux [P] seront tenus de verser à Monsieur [Y] la somme de 12.412,93 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel résiduel.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024, date de la mise en état reçue par les époux [P] les mettant en demeure de régler la somme.
Sur la demande de réparation du préjudice pour trouble dans les conditions d’existence
Monsieur [Y] soutient avoir subi un préjudice compte tenu de la gestion qu’a nécessité le sinistre, de la dégradation du salon-bibliothèque et des déménagements qui ont été nécessaires pour préserver les livres et effectuer les travaux réparatoires.
En l’espèce, Monsieur [Y] ne justifie que des démarches effectuées auprès de son assureur mais n’apporte aucun élément relatif aux contraintes matérielles qu’ont engendré les désordres et les travaux consécutifs.
Toutefois, et dans la mesure où il est constant que la pièce concernée par les désordres est une pièce de vie, à savoir le salon-bibliothèque, il convient d’indemniser le préjudice de jouissance subi par le demandeur à hauteur de 1.000 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024, date de la mise en état reçue par les époux [P] les mettant en demeure de régler la somme.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile
Les époux [P], parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens.
Ils seront condamnés à verser à Monsieur [Y] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X] [P] et de Madame [N] [H] épouse [P] à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 12.412,93 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] et de Madame [N] [H] épouse [P] à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] et de Madame [N] [H] épouse [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] et de Madame [N] [H] épouse [P] à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fondation ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Liquidateur amiable ·
- Assurances ·
- Construction
- Arôme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure ·
- Débat public ·
- Saisine ·
- Contrat de crédit ·
- Demande ·
- Injonction de payer ·
- En l'état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Terme ·
- Résiliation ·
- Résolution ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission ·
- Tierce opposition ·
- Effacement ·
- Adresses ·
- Condamnation pénale ·
- Publicité
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Médecin ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Autonomie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Diffusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Partie ·
- Indemnité d'éviction ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Fond ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Clause ·
- Adresses
- Surendettement ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Frais médicaux ·
- Lettre recommandee ·
- Recevabilité
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Education ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.