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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, JEX, 7 avr. 2026, n° 25/01310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
AUDIENCE DU 07 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/01310 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4SO
MINUTE N° 26/14
JUGE DE L’EXÉCUTION
Rendu le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge chargée de l’exécution,
Assistée de Viviane LABARRE, Greffière lors des débtats et Emmanuelle BEDOUET, Greffière lors du prononcé,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [V] veuve [L]
sous curatelle renforcée confiée à l’association UDAF DU MORBIHAN
La Ville Morhan
56800 CAMPENEAC
Représentée par Maître Bryan JAOUEN, avocat au barreau de VANNES
ASSOCIATION UDAF DU MORBIHAN, es-qualité de curateur de Mme [X] [V] Veuve [L]
25 Rue Louis-Joseph Gay Lussac
56000 VANNES
Représentée par Maître Bryan JAOUEN, avocat au barreau de VANNES
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ANCIENNEMENT FINANCO
ZONE PRAT PIP NORD
335 rue Antoine de Saint-Exupéry
29490 GUIPAVAS
Représentée par Maître Philippe KERZERHO, avocat postulant au barreau de VANNES et par Maître Stéphanie BORDIEC de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DÉBATS : L’affaire a été plaidée le 10 Mars 2026, et mise en délibéré pour jugement rendu le 07 Avril 2026.
Le 31 décembre 2019, le Tribunal d’instance de VANNES a condamné Madame [V] veuve [L] à régler à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement FINANCO, la somme de 19.343,28 euros.
Le 18 octobre 2022, le Juge des tutelles du Tribunal judiciaire de VANNES a ordonné la mise en place d’une curatelle renforcée à l’encontre de Madame [L] et a désigné l’UDAF en qualité de curateur.
Madame [L] a déposé un dossier de surendettement et le 30 août 2024, la Commission de surendettement du MORBIHAN a adressé à Madame [L] le plan définitif de redressement, incluant la créance de la société FINANCO, d’un montant de 18.134,91 euros, laquelle devait être réglée par un remboursement mensuel de 20 euros, sur les 24 premiers mois, soit à compter du 30 septembre 2024 jusqu’au 1er octobre 2026, avant réévaluation de la situation.
En décembre 2024, un courrier de mise en demeure a été adressé à M. [Z] [L], décédé en 2023 et non partie au plan de surendettement.
Le 6 juin 2025, la SARL CELTA HUISSIERS de LORIENT a écrit à l’UDAF DU MORBIHAN, indiquant être chargée du recouvrement d’un crédit impayé à l’encontre de Madame [L].
Malgré le retour de l’UDAF qui signalait de vaines démarches auprès du créancier pour le régler, le 17 juin 2025, la SARL CELTA HUISSIERS a signifié un itératif commandement aux fins de saisie-vente à Madame [L] et son curateur, l’UDAF DU MORBIHAN.
Le 15 septembre 2025, la SARL CELTA HUISSIER a procédé à une saisie-attribution sur les comptes de Mme [L] auprès du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN.
La mesure a été dénoncée le 19 septembre suivant.
Par acte du 17 octobre 2025, Mme [L] et l’UDAF ont fait assigner la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES devant le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Vannes en contestation de la saisie.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 mars 2026, intervenue après plusieurs renvois à la demande des parties pour se mettre en état, puis mise en délibéré au 7 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »
Aux termes de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.»
L’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. »
Enfin, l’article L.733-16 du Code de la consommation prévoit que :
« Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.»
En l’espèce, un plan de surendettement a été adopté le 30 août 2024, avec prise d’effet au 30 septembre 2024. Dans ce cadre, les créanciers se sont engagés à :
— Ne pas engager, ou à suspendre, toutes voies d’exécution pendant la durée d’exécution du plan ;
— Informer le débiteur des modalités convenues pour la mise en place des remboursements prévus au plan, notamment de la date du premier règlement.
S’agissant de la caducité du plan, il est prévu qu’en cas de non-respect du plan, le plan devient caduc de plein droit quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, adressée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ce plan n’a pas été contesté par la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES.
Pour obtenir la mainlevée de la mesure, Mme [L] soulève :
— L’absence de caducité du plan ;
— L’obstruction du créancier à l’exécution du plan.
Si le plan prévoit sa caducité de plein droit quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter, par le débiteur, ses obligations, par lettre recommandée avec accusé de réception, il apparait en l’espèce que :
Une mise en demeure a été adressée en recommandé à M. [Z] [L], défunt époux de Mme [L] mais celle-ci ne saurait valoir mise en demeure à Madame elle-même.
Un itératif commandement lui a été délivré mais celui-ci ne vaut pas mise en demeure adressée en recommandé avec AR et ne respecte pas les formes prévues pour la caducité et il ne vise d’ailleurs aucunement cette possible sanction.
En cours de délibéré et sans y être autorisée, la défenderesse a fait parvenir une mise en demeure adressée en recommandé à Mme [L] en novembre 2024 or outre que cette communication est tardive et n’avait pas été annoncée ni donc autorisée, ce qui pourrait justifier à soi seul qu’elle soit écartée des débats, force est de constater qu’alors même que ce courrier proposait d’échapper à la caducité par une régularisation ou une solution négociée et que l’UDAF a vainement adressé plusieurs messages en ce sens au créancier, il n’a jamais été apporté de réponse à cet organisme, lequel s’est pourtant manifesté dans le délai de 15 jours comme demandé.
Dès lors, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ne pouvait se prévaloir utilement de la caducité du plan, n’ayant elle-même pas rempli ses obligations, notamment d’information quant aux modalités de mise en œuvre du plan, et ce malgré les divers messages ou courriers de l’UDAF, qui s’est montrée diligente.
Par suite, le plan de surendettement doit être considéré comme étant toujours en vigueur, de même donc que l’interdiction de pratiquer une mesure d’exécution forcée.
Aussi, la mainlevée de la saisie sera ordonnée.
S’agissant du caractère abusif de cette mesure, la demanderesse fait valoir qu’elle s’est heurtée à une véritable défaillance du créancier FINANCO, qui n’a jamais pris en compte les différents envois réalisés par l’UDAF DU MORBIHAN, rappelant les diverses tentatives de prise de contact :
— Le 26 septembre 2024, courrier de l’UDAF validant le prélèvement de 20 euros conformément au plan de surendettement ;
— Le 25 octobre 2024, LRAR de l’UDAF DU MORBIHAN adressée à la société FINANCO comportant le mandat de prélèvement SEPA complété et signé, ainsi que le RIB de Madame [L] afin que le prélèvement puisse être réalisé, courrier réceptionné le 31 octobre 2024 ;
— mail de l’UDAF du 26 novembre 2024, avec le jugement de curatelle, RIB et mandat SEPA signé ainsi que la demande des sommes dues pour régularisation ;
— Le 16 janvier 2025, mail de l’UDAF DU MORBIHAN à la société FINANCO, comportant à nouveau en pièce jointe le mandat de prélèvement et le RIB pour permettre la mise en place du paiement de la dette, ainsi que la réponse du 26 novembre 2024 de la société FINANCO accusant réception de cette demande ;
— Le 6 juin 2025, suite à un mail de la SARL CELTA HUISSIER, l’UDAF DU MORBIHAN a expliqué la défaillance du créancier dans la mise en place du plan de surendettement en dépit des multiples envois réalisés.
Il résulte de ces diverses pièces qu’en effet, le créancier, outre qu’il s’est considéré à tort comme libéré d’un plan devenu caduc, n’a pas fait preuve de la diligence requise puisqu’il n’a ni répondu ni pris en compte les courriers de l’UDAF pour le compte de Mme [L].
Certes, elle n’a pas d’obligation d’accepter de mettre en place un prélèvement. Pour autant, encore aurait-il fallu qu’elle fasse savoir à l’intéressée qu’elle le refusait, sachant que c’est elle-même qui a envoyé un mandat de prélèvement et qu’elle n’a jamais alerté sur la moindre difficulté de mise en œuvre, alors même qu’elle se prévaut de s’être heurtée de refus de prélèvement pour compte soldé, ce qu’elle n’a jamais indiqué à la débitrice.
Le plan est respecté par ailleurs s’agissant des autres créanciers et la bonne foi de Mme [L] ne peut être remise en cause, alors qu’elle est assistée d’un curateur dans le cadre d’une mesure de protection qui témoigne précisément de sa fragilité.
Il y a donc bien une faute de la part du créancier, qui outre la mainlevée de la saisie, justifie que soient alloués à Mme [L] des dommages intérêts par application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient cependant de réduire la demande à de plus justes proportions pour prendre en compte le préjudice réellement subi.
En effet, Mme [L] fait valoir que la totalité de ses disponibilités bancaires, d’un montant de 26.143,73 euros, a été saisie et qu’elle n’a disposé que d’un reste à vivre d’un montant de 646,52 euros alors qu’elle devait faire face aux échéances du plan de surendettement (180,67 euros mensuels).
En réponse, le créancier fait valoir que seule la somme de 18.823,76 euros a effectivement été saisie et que la débitrice ne s’est donc pas retrouvée sans ressources.
Si cela est exact, il n’en demeure pas moins que la saisie, menée alors même que le plan demeurait en vigueur et que des démarches avaient été mises en œuvre pour régler les sommes prévues, a nécessairement été génératrice de troubles et tracas pour Mme [L], lesquels doivent par conséquent être indemnisés à hauteur de 1.000 euros.
Succombant, la SA ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES sera tenue aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’au règlement à Mme [L] d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 septembre 2025 et dénoncée le 19 septembre 2025 à Mme [X] [V] veuve [L] par la SA ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES ;
CONDAMNE la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à verser à Madame [L] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
CONDAMNE la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à verser à Madame [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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