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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 21/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 21/00848 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JIZH
N° Minute :
AFFAIRE :
[N] [T]
C/
[7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[N] [T]
et à
[7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL BÉNÉDICTE ANAV-ARLAUD
Le
JUGEMENT RENDU
LE 06 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T]
né le 18 Avril 1969 à [Localité 5] (30)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par la SELARL BÉNÉDICTE ANAV-ARLAUD, avocats au barreau D’AVIGNON substituée par Me Mélissa BOUFASSA avocate inscrite au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [I], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [7], Monsieur [N] [D], en date du 09 janvier 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 09 Janvier 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 06 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 14 mars 2023 la cour d’appel de [Localité 9] a ordonné une expertise dans le cadre d’une consultation médicale hors audience confiée au Docteur [G] [X] afin de décrire les séquelles subsistantes lors de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [N] [T] rattachables à la maladie professionnelle – cataracte œil droit débutante – en date du 22 juin 2020 dont il a été victime et de fixer le cas échéant le taux d’incapacité qui en découle.
L’expert a déposé son rapport définitif le 30 mai 2024.
La [7] (la [8] ou la caisse) et Monsieur [N] [T] ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi qui s’est tenue le 9 janvier 2025 et, à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [N] [T], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
homologuer le rapport d’expertise ; fixer à 10% le taux d’incapacité permanente partielle en lien avec sa maladie professionnelle; dire que son taux d’incapacité doit être pondéré d’un coefficient socioprofessionnel de 3 %;le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits ; condamner la [7] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que l’expert a estimé qu’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 10% correspondait à la réalité de sa situation.
Il estime qu’il doit être ajouté au taux médical de 10 % un coefficient socioprofessionnel en prenant en compte l’incidence sociale et professionnelle importante des séquelles de sa maladie notamment sur ses activités de loisirs, culturelles et sportives, outre une conduite limitée et des gènes nocturnes.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [7], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal, à titre principal, de :
confirmer la décision prise à l’égard de Monsieur [N] [T], fixant à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle médicalement constatée le 22 juin 2020, dont il est atteint ; dire que le taux de 5 % englobe à la fois le taux médical et le taux socioprofessionnel ;confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 14 septembre 2021 ; débouter Monsieur [N] [T] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la [8] fait essentiellement valoir que l’assuré a déjà été indemnisé des séquelles d’une maladie professionnelle affectant son œil gauche, et que dès lors le taux d’incapacité pour la cataracte affectant l’œil droit, étant le résultat de maladies professionnelles successives, doit être pondéré en fonction de la capacité restante, ce qui justifie la fixation d’un taux d’incapacité permanente à 5 %.
Elle relève en outre que l’assuré ne justifie pas de l’existence d’une incidence professionnelle.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
L’attribution d’un coefficient professionnel est conditionnée à la preuve d’une incidence professionnelle de l’accident du travail. Il n’y a lieu à majoration du taux médical qu’en cas de preuve de ce que la perte d’emploi ou le préjudice économique sont en relation directe et certaine avec l’accident du travail.
En l’espèce, le 30 mai 2024, l’expert a déposé son rapport définitif dont les conclusions peuvent être résumées de la façon suivante :
« Le taux d’incapacité permanente qui découle de la maladie professionnelle déclarée le 22/06/2020 est consolidée à partir du 20/04/2021 en raison d’une aphakie de l’œil gauche s’ajoutant à l’aphakie de l’œil droit (aphakie bilatérale), estimé à 20 % en référence au barème [10], indicatif des taux d’invalidité en accident du travail et maladies professionnelles.
Le taux global étant de 20 % et le taux antérieur attribué pour l’œil droit étant de 10 %, le taux d’incapacité permanente qui découle de la maladie professionnelle du 22/06/2020 est donc estimée à 10 %.
Monsieur [T] présente actuellement une perte complète d’accommodation bilatérale et surtout une photophobie liée à la diffraction des rayons au travers de ses implants rendant la conduite nocturne difficile en raison de la présence de halos. Il est donc important de tenir compte de cette impossibilité pour Monsieur [T] de conduire de nuit et d’adapter son poste professionnel et ses attributions professionnelles en fonction de ces éléments, tout travail ou trajet pour le travail s’effectuant en ambiance nocturne ne pouvant être effectués.
Il n’existe pas d’autre retentissement ou incidence professionnelle ».
Il en résulte que le rapport répond aux questions posées.
Au surcroit, ses conclusions sont le résultat d’une discussion suffisamment motivée et étayée.
Le barème indicatif d’évaluation du taux d’incapacité pour une aphakie bilatérale, c’est-à-dire affectant l’œil droit et l’œil gauche de l’assuré, prévoit une évaluation globale fixée à 20 %.
L’assuré ayant antérieurement bénéficié d’un taux de 10 % pour les séquelles affectant son œil droit, c’est à juste titre qu’il peut prétendre à un taux d’incapacité permanente de 10 % pour sa pathologie affectant l’œil gauche.
Il convient de relever qu’il n’y a pas lieu de pondéré le taux afférent à la pathologie affectant l’œil gauche dès lors que l’assuré ne présente pas de maladies successives affectant ledit œil ni la vision bilatérale en considérant celle-ci comme une seule pathologie, ayant donné lieu antérieurement à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente au titre des séquelles qui seraient rattachables.
En tout état de cause, il sera rappelé que le barème invoqué n’a qu’un caractère indicatif et non normatif.
Ainsi, il y a lieu de retenir un taux d’incapacité médical fixé à 10 % pour la pathologie affectant l’œil gauche.
Concernant l’attribution d’un taux professionnel, il est établi par le rapport d’expertise l’existence d’une impossibilité de conduire de nuit résultant d’une perte complète d’accommodation bilatérale.
Il est ainsi établi l’existence d’une incidence professionnelle de la pathologie présentée par l’assuré.
Toutefois, cette incidence résulte d’une perte d’accommodation bilatérale c’est-à-dire affectant l’œil droit et l’œil gauche, dont il y a lieu de tenir compte pour l’évaluation du coefficient professionnel attribué pour la pathologie affectant seulement l’œil gauche.
En outre, l’assuré ne précise pas, ni ne justifie dans quelle mesure l’impossibilité de conduire de nuit est de nature à impacter l’exercice de sa profession habituelle.
Il y a donc lieu attribué à l’assuré un coefficient professionnel de 1 %.
Monsieur [N] [T] est donc bien fondé à se voir allouer un taux d’incapacité permanente partielle de 11 %.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [N] [T], tel qu’il découle de la maladie professionnelle du 22 juin 2020, sera fixé à 11%.
La [7], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
FIXE le taux d’incapacité partielle permanente résultant de la maladie professionnelle du 22 juin 2020, dont a été victime Monsieur [N] [T], à 11 % ;
RENVOIE Monsieur [N] [T] devant la [6] pour liquidation de ses droits ;
DÉBOUTE la [7] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires de Monsieur [N] [T] ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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