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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 27 mars 2025, n° 24/05199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Flora CADENE
la SELARL [14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 13]
**** Le 27 Mars 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/05199 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWYP
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [U] [O] [I] [W]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL PLMC AVOCATS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
à :
M. [K] [S] [G] [Y]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 12] (76), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Flora CADENE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 27 Février 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Nathalie LABADIE, F.F.Greffier, en présence de [F] [E], Attachée de Justice, et de [H] [R], Greffier stagiaire, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/05199 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWYP
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 09 juin 2006, Monsieur [K] [Y] et Madame [U] [W] ont formé une société civile immobilière, la S.C.I. [11], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES (490 635 331) et ayant son siège social [Adresse 4] à POULX (30320).
Après plusieurs années de fonctionnement, les relations se sont détériorées entre les deux associés, de sorte que Madame [U] [W] a souhaité faire application de son droit de
retrait.
Plusieurs échanges de mails entre les avocats des parties sont intervenus, mais n’ont pas permis de trouver un accord sur la détermination de la valeur des parts.
Ainsi, par actes de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024 délivrée selon la procédure accélérée au fond, Madame [U] [W] a fait citer Monsieur [K] [Y] et la SCI [11] représentée par son gérant en exercice, devant le Président du Tribunal Judiciaire de NIMES, afin de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise, afin de permettre l’exercice par Madame [W] de son droit de retrait de la S.C.I. [11] ;
— Nommer tel expert qu’il lui plaira aux fins de :
▪ Prendre connaissance de tous documents utiles ;
▪ Se rendre sur le lieu de l’immobilier détenu par la SCI ;
▪ Donner une estimation de la valeur de cet actif immobilier ;
▪ Reconstituer les comptes-courant d’associé de chacune des parties ;
▪ Valoriser les parts sociales détenues par Madame [W] dans la S.C.I. [11] ;
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, et en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies par ce tribunal ;
— Dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
— Dire que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de deux mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
— Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [K] [Y] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et laisser les dépens à son entière charge ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [W] expose qu’elle souhaite exercer son droit de retrait de la société civile immobilière constituée entre elle et Monsieur [K] [Y], et que pour ce faire, il lui faut céder les quatre parts qu’elle détient dans la société.
Elle ajoute qu’en application des dispositions de l’article 1869 du Code civil, ainsi que de celles de l’article 1843-4 du même Code auquel il renvoie, ainsi que des statuts de la S.C.I. [11], il apparaît que la valeur des titres détenus par elle dans la S.C.I. [11] doit être déterminée, en cas de contestation et à défaut d’accord entre les parties, par un expert désigné par jugement du Président du Tribunal Judiciaire compétent statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. La demanderesse fait valoir qu’en l’espèce, aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties, de sorte qu’elle s’estime bien fondée à solliciter la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur de ses titres.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 25 février 2025, Monsieur [K] [Y] et la SCI [11] demandent au Président du Tribunal Judiciaire de :
— Donner acte aux concluants de leurs protestations et réserve d’usage,
— Laisser les frais d’expertise à la charge de Madame [W] demanderesse,
— Juger que l’expert judiciairement nommé pourra s’adjoindre un sapiteur expert immobilier afin de déterminer la valeur de l’actif et qu’il devra déterminer la valeur des comptes courants d’associés,
— Condamner Madame [W] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les défendeurs ne s’opposent pas à la désignation d’un expert judiciaire, mais sollicitent que les frais de l’expertise soient à la charge de Madame [W], faisant valoir que Monsieur [Y] avait proposé une valorisation des parts, à laquelle aucune suite ni aucune contre-proposition n’avait été donnée. Ils rappellent par ailleurs que la SCI dispose d’un actif immobilier, dont ils sollicitent la détermination de la valeur.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’expertise
Madame [U] [W] sollicite l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, afin de déterminer la valeur des droits sociaux détenus par elle dans la SCI [11].
Monsieur [K] [Y] et la SCI [11] émettent protestations et réserves sur cette demande.
Aux termes de l’article 1843-4 du code civil, “I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.”
En l’espèce, il est constant que les parties ne sont pas parvenues à un accord sur la valorisation des parts sociales dans la SCI [11].
Dans ces conditions, il conviendra de faire droit à la demande d’expertise, dans les conditions du dispositif.
2 – Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés en l’état de l’expertise ordonnée.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et sans recours possible ;
ORDONNE une expertise,
COMMET pour y procéder Madame [D] [M] [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 15]. : 06 82 03 66 20 Mèl : [Courriel 9]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Nîmes,
DONNE à l’expert la mission suivante :
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Se rendre sur le lieu de l’immobilier détenu par la SCI ;
— Donner une estimation de la valeur de cet actif immobilier ;
— Reconstituer les comptes-courant d’associé de chacune des parties ;
— Valoriser les parts sociales détenues par Madame [W] dans la S.C.I. [11] et déterminer la valeur des comptes courants d’associés ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’il pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
FIXE à mille cinq cents euros (1 500 €) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [U] [W] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le tribunal judiciaire de Nîmes, dans les six semaines à réception de la demande de consignation, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, ce sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que cette consignation pourra être réglée :
* par virement bancaire sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Nîmes dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX010] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
* ou, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du " Régisseur du tribunal judiciaire de Nîmes ;
DIT que l’expert établira un pré-rapport, qu’il communiquera aux parties, en leur laissant un délai d’un mois pour faire leurs éventuelles observations ;
DIT que l’expert déposera son rapport définitif au greffe dans les quatre mois de sa saisine ;
DIT que l’expert tiendra informée la présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 26 Septembre 2025 à 10h00 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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