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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 4 juin 2025, n° 24/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00433 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVC2
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00414
N° RG 24/00433 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVC2
Copie :
— aux parties en LRAR
[10] ([4])
M. [O] [T] (CCC)
— avocats par Case palais
Me André EHRMANN (CCC)
Me Luc STROHL (CCC+FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 04 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [X] [E], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 04 Juin 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [T]
né le 03 Mai 1961 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me André EHRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 216, substitué par Me Mélina VARSAMIS, avcoate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 06 juillet 2023, l'[11] émettait une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [T] [O] d’un montant de 39.750 euros en visant les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires des régularisations pour les années 2019, 2020 et 2021.
Le 12 juillet 2023, Monsieur [T] [O] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure du 06 juillet 2023.
Le 21 février 2024, l'[11] émettait à l’encontre de Monsieur [T] [O] une contrainte d’un montant de 35.541 euros en visant la mise en demeure du 06 juillet 2023.
Le 26 février 2024, la contrainte était signifiée à personne par Commissaire de justice.
Le 07 mars 2024, Monsieur [T] [O] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 11 décembre 2024, Monsieur [T] [O] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de la contrainte, à l’annulation des majorations de retard et à la condamnation de l’organisme de recouvrement à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Le 13 mars 2025, l'[11] concluait à la validation de la contrainte et au paiement de cette dernière et des frais de signification en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [6] depuis le 14 février 2017 mais affilié au régime des indépendants cependant que depuis le 19 novembre 2021 avec un effet rétroactif au 14 février 2017 suite à une difficulté concernant le statut majoritaire ou non de la gérance du cotisant.
Le 07 mai 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 04 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [T] [O] ;
Sur la compétence
Attendu que sur le fondement de l’article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, le pôle social est incompétent pour statuer sur les requêtes de remise gracieuses des majorations de retard ;
Qu’en conséquence, il convient de se déclarer incompétent par rapport à la demande de remise gracieuse des majorations de retard ;
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux démettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l'[11] rapporte bien la preuve que Monsieur [T] [O] doit payer la somme de 35.541 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour les années 2019, 2020 et 2021 du fait de son affiliation le 19 novembre 2021 avec un effet rétroactif au14 février 2017 comme gérant majoritaire de la SARL [6] ;
Attendu que Monsieur [T] [O] ne conteste nullement devoir cette somme ;
Attendu que les arguments juridiques développés par Monsieur [T] [O] ne permettent pas à la juridiction de céans d’annuler la contrainte émise dans la mesure où aucun des trois moyens soulevés ne visent la violation d’un article précis du Code de la sécurité sociale qui aurait causé un préjudice au défendeur ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] [O] de son opposition à contrainte ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [O] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [T] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] [O] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [T] [O] ;
SE DÉCLARE incompétent par rapport à la demande de remise gracieuse des majorations de retard ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [O] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l'[11] à l’encontre de Monsieur [T] [O] le 21 février 2024 pour un montant de 35.541 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l'[11] à l’encontre de Monsieur [T] [O] le 21 février 2024 pour un montant de 35.541 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à l'[11] cette contrainte émise le 21 février 2024 pour un montant de 35.541 (trente cinq mille cinq cent quarante et un) euros ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [O] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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