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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 29 avr. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 25/00110 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LCI6
N° Minute : 25/00121
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. 3JR, dont le siège social est sis Zone d’Activité Talange Nord – 57525 TALANGE
représentée par Maître Jean-christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A501
DÉFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en son établissement secondaire à MONTIGNY-LES-METZ, dont le siège social est sis 37 rue des Martyrs de la Résistance – 57950 MONTIGNY LES METZ
non comparante non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Greffière lors des débats : Candice HANRIOT
Greffière lors de la mise à disposition: Coralie PIQUERAS,
Affaire mise en délibéré sans audience de plaidoirie.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt neuf Avril deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Coralie PIQUERAS, Greffière.
*************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, la SARL 3JR a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD prise en son établissement secondaire 37, rue des martyrs de la résistance 57950 MONTIGNY LES METZ, devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz aux fins de :
— Déclarer la demande de la SARL 3JR recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Condamner la Société anonyme AXA France IARD à payer la somme de 23 761,35 € à la SARL 3JR au titre de l’indemnisation du sinistre subi auquel s’ajoute les intérêts au taux légal
— Condamner AXA France IARD à payer la somme de 5 000 € pour résistance abusive
— Condamner la Société anonyme AXA France IARD à payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la Société anonyme AXA France IARD aux entiers dépens.
Elle expose que :
— La société 3JR exploite une station de lavage automobile à TALANGE
— Elle a souscrit un contrat d’assurance n°0000021726346104 auprès de l’assureur AXA France IARD, le contrat couvrant notamment le vandalisme et le vol
— La société 3JR a été victime de vandalisme le 20 mars 2024, ayant entraîné des préjudices chiffrés comme suit par l’expert en charge de l’affaire :
*dommages immobiliers (vitre et électricité) : 981 €
*distributeur de lingettes : 486 €
*porte nettoyeur tapis : 201,87 €
*remplacement serrures : 162,12 €
*remplacement borne combinée portique : 21 309,73 €
*réparation gonfleur et distributeur parfums : 263,88 €
*espèces : 356,75 €
La valeur totale du sinistre a été arrêtée à la somme de 23 761,35 € par l’expert, somme qui a fait l’objet d’un accord entre AXA France IARD et la société 3JR le 9 avril 2024
— Par courrier du 7 juin 2024, AXA France IARD a émis une proposition d’indemnisation à hauteur de 1 398,87 € pour les motifs suivants :
« Vos conditions particulières prévoient que " les pistes de lavage, avec ou sans toitures et/ou parois latérales, sont assimilées à des LOCAUX professionnels dès lors que leur surface est incluse dans la superficie totale des locaux que vous avez déclarée. Le matériel d’équipement de ces pistes fait partie du CONTENU ainsi que le matériel d’aspiration situé sur l’aire d’exploitation.
Elles précisent que ces dispositions ne s’appliquent pas pour la garantie Vol, manifestations, émeutes, mouvements populaires et actes de sabotages.
Au titre de la garantie Vol des conditions générales, est couvert le contenu se trouvant à l’intérieur du local professionnel clos et couvert. De ce fait, le vol de la borne combinée portique située à l’extérieur ne peut être considérée comme du contenu se trouvant à l’intérieur du local clos et couvert.
Elle ne pourra pas être prise en charge au même titre que l’espèce.
Toutefois, s’agissant des autres éléments détériorés, ils sont pris en charge au titre de la garantie Vandalisme (distincte de la garantie Vol sur votre contrat MRP Atout pro).
En conséquence, votre indemnité totale sera de 1 398,87 € déduction faite de la franchise de 696 €».
— Par courriers des 11 septembre 2024 et 30 septembre 2024, la société 3JR a décliné l’offre proposée par AXA France IARD et l’a invitée à repenser sa position, en vain
— En l’espèce, les conditions particulières du contrat d’assurance couvrent notamment les sinistres suivants : « Incendie, explosion, vandalisme, […] », pour un montant maximal de 650 000 €
— La société AXA France IARD a reconnu la valeur totale du sinistre pour une somme de 23 761,35 € au titre du vandalisme dont a été victime la société 3JR
— La garantie était donc parfaitement mobilisable, de sorte que le refus de l’assureur AXA France IARD d’indemniser la société 3JR n’est fondé sur aucun motif légitime
— La résistance de l’assureur est abusive et infondée
L’agence AXA de MONTIGNY LES METZ a refusé de recevoir l’acte d’assignation.
Elle n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifestée durant la procédure.
A l’audience de mise en état du 18 mars 2025, la demanderesse a accepté qu’il soit délibéré sur l’affaire sans audience en application des dispositions de l’article 828 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
L’article 43 du code de procédure civile dispose que « Le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie »
La jurisprudence considère qu’une personne morale peut être assignée devant la juridiction dans le ressort de laquelle elle dispose d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers dès lors que l’affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci (Cour de cassation Civ 2è 6 avril 2006 04-17.849).
La société AXA, avisée de l’assignation en janvier 2025, a disposé d’un délai de deux mois pour éventuellement soulever la question d’une compétence territoriale de succursale.
Sur la demande de la SARL 3JR tendant à voir condamner la SA AXA à lui verser 23 761,35 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice
Les articles 1103 et 1104 disposent que ses contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, les conditions particulières du contrat soucrit par la société 3JR le 25 août 2023 stipulent que sont garantis contre « Incendie, explosion, vandalisme, Catastrophes naturelles, Événements climatiques, Attentats et actes de terrorisme, Effondrement du bâtiment suite à cause externe, Dégâts des eaux et gel », les « Locaux et aménagement », à hauteur de 650 000 euros s’agissant de leur contenu.
Est en outre garanti le vol y compris les détériorations des « locaux et aménagement » pour un « contenu » de 260 000 euros. Sauf espèces, valeurs, objets d’art etc….
Le « Bris de machine » est également garanti à hauteur de 650 000 euros, sans précision.
La franchise par sinistre est de 696 €.
Le contrat définit ensuite les LOCAUX et CONTENU :
« Les pistes de lavage, avec ou sans toiture et/ou parois latérales, sont assimilées à des LOCAUX professionnels dès lors que leur surface est incluse dans la superficie totale des locaux que vous avez déclarée. Le matériel d’équipement de ces pistes font partie du CONTENU ainsi que le matériel d’aspiration situé sur l’aire d’exploitation.
Les dispositions qui précèdent relatives aux LOCAUX et au CONTENU ne s’appliquent pas pour :
— la garantie vol (y compris les détériorations) si vous avez souscrit cette garantie,
— les MANIFESTATIONS, EMEUTES, MOUVEMENTS POPULAIRES et ACTES DE SABOTAGE prévus au titre de la garantie incendie, explosion, vandalisme qui ne s’exercent que pour les « biens assurés ».
La définition des biens assurés n’est pas donnée.
Il est ainsi remarquable de constater que la clause LOCAUX et CONTENU est contradictoire et vide en réalité de sa substance le tableau de la nature des garanties et de leur montant puisqu’en réalité cette clause n’assurerait PAS les locaux loués contre le vol et le vandalisme.
La superficie totale déclarée par l’assurée étant de 400 m², cela signifierait que l’ensemble de son agencement professionnel ne serait pas assuré contre le vol….
L’article 1190 du code civil dispose que : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ».
Le contrat d’assurance souscrit est un contrat d’adhésion, lequel doit s’interpréter en faveur de l’assuré.
L’article L113-1 du code des assurances prévoit que : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police (…) ».
La jurisprudence prohibe les clauses non limitées (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 février 2023, 21-18.067).
La clause LOCAUX et CONTENU ne répond pas aux exigences de cet article dès lors qu’elle exclut purement et simplement toute garantie en cas de vol, alors que cette garantie figure au tableau.
Dès lors, face à un contrat aux stipulations contradictoires dont le tableau garantit le vol des locaux loués à l’inverse de la clause susvisée, le tableau sera retenu.
De façon superfétatoire, la garantie « bris de machine », qui ne fait l’objet d’aucune exclusion, serait mobilisable.
La SA AXA sera en conséquence condamnée à payer à la SARL 3JR la somme de 23 761,35 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice.
Sur la demande de la SARL 3JR tendant à voir condamner la SA AXA à lui verser 5 000 euros au titre d’une résistance abusive
La SARL 3JR sera déboutée de cette demande, ne démontrant ni une faute contractuelle de la SA AXA ni un préjudice distinct de l’absence d’indemnisation.
Sur les autres demandes
La société AXA qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la société 3JR la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
— CONDAMNE la Sosciété Anonyme AXA FRANCE IARD à payer à la SARL 3JR la somme de 23 761,35 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre de la garantie contractuelle
— DEBOUTE la SARL 3JR de sa demande de condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens
— CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL 3JR la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— CONSTATE l’exécution provisoire de la décision
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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