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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 5 mai 2026, n° 23/05196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
05 mai 2026
RÔLE : N° RG 23/05196 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MCKV
AFFAIRE :
[R] [G]
C/
S.A.S. NDJ INVESTISSEMENT
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP CABINET BERENGER, [Z], [A]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP CABINET BERENGER, [Z], [A]
N°2026
CH GENERALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur [R] [G]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [E]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentés à l’audience par Me Bastien FAVARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. NDJ INVESTISSEMENT, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 820 941 797, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me CLAVEAU, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 12 mars 2026, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 puis prorogée au 05 mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 3 janvier 2023, la SAS NDJ Investissement a vendu à Monsieur [R] [G] et Madame [K] [E] une maison à usage d’habitation avec terrain sur une parcelle cadastrée AW [Cadastre 1] sise sur la commune de [Localité 4].
Aux termes de cet acte, les acquéreurs ont accepté de constituer une servitude de passage et de tréfonds au profit de la parcelle voisine du vendeur, cadastrée AW [Cadastre 2], sur une bande d’une largeur d’environ 5,42 mètres, dont l’emprise est figurée en hachuré rouge sur le plan de division.
Il est stipulé dans l’acte que ces constitutions de servitude sont consenties sans aucune indemnité distincte du prix.
Par courrier du 6 janvier 2023, Monsieur [R] [G] et Madame [K] [E] ont contesté les servitudes accordées à la SAS NDJ Investissement, au motif que la parcelle de cette dernière n’était pas enclavée.
Aucune issue amiable n’a été trouvée au litige.
Par exploit du 12 décembre 2023, Monsieur [R] [G] et Madame [K] [E] ont fait assigner la SAS NDJ Investissement devant la présente juridiction.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 juin 2025 avec effet différé au 5 mars 2026.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 12 mars 2026.
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [R] [G] et Madame [K] [E] demandent au tribunal de:
— débouter la SAS NDJ Investissement de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— annuler la servitude conventionnelle de passage et de passage en tréfonds consentie à la SAS NDJ Investissement aux termes de l’acte de vente en date du 3 janvier 2023 portant sur une maison à usage d’habitation avec terrain cadastrée AW [Cadastre 1] dont la surface est de 00ha 07a 05ca sis [Adresse 3], publiée le 21 janvier 2023, au service de la publicité foncière d'[Localité 1] sous le n° 2478 volume 2023P, Répertoire n°4, sur le fondement des dispositions de l’article 1169 du code civil,
— à titre subsidiaire, annuler la servitude conventionnelle de passage et de passage en tréfonds consentie à la SAS NDJ Investissement aux termes de l’acte de vente en date du 3 janvier 2023 portant sur une maison à usage d’habitation avec terrain cadastrée AW [Cadastre 1] dont la surface est de 00ha 07a 05ca sis [Adresse 3], publiée le 21 janvier 2023, au service de la publicité foncière d'[Localité 1] sous le n° 2478 volume 2023P, Répertoire n°4, sur le fondement des dispositions des articles 1130 à 1133 du code civil,
— condamner la SAS NDJ Investissement à procéder à la remise en état de l’assiette de la servitude en procédant à sa dépollution et en procédant à la remise en état du terrain de l’assiette de la servitude sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
— condamner la SAS NDJ Investissement à leur payer la somme de 5.000 euros par mois depuis le 3 janvier 2023 et jusqu’à la remise en état complète de l’assiette de la servitude au titre du préjudice de jouissance subi par ces derniers du fait de la servitude de passage et de tréfonds,
— à titre infiniment subsidiaire condamner la SAS NDJ Investissement à leur payer la somme de 10.000 euros au titre du trouble anormal de voisinage qu’elle fait subir à ses voisins,
— condamner la SAS NDJ Investissement à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de sa résistance abusive,
— condamner la SAS NDJ Investissement à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— dire et juger que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire au sens des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
En défense, dans ses dernières écritures régulièrement notifiées le 20 juin 2025, la SAS NDJ Investissement demande au tribunal de:
— débouter la demande d’annulation, formulée à titre principal et à titre subsidiaire, de la servitude conventionnelle consentie par Monsieur [R] [G] et Madame [K] [E] à son profit stipulée dans l’acte authentique du 3 janvier 2023,
— débouter la demande de condamnation formulée par Monsieur [R] [G] et Madame [K] [E] à son encontre à procéder à la remise état de l’assiette de la servitude en procédant à sa dépollution et en procédant à la remise en état du terrain de l’assiette de la servitude sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
— débouter la demande de condamnation formulée par Monsieur [R] [G] et Madame [K] [E] à son encontre au paiement de la somme de 5.000 euros par mois depuis le 3 janvier 2023 et jusqu’à la remise en état complète de l’assiette de la servitude au titre du préjudice de jouissance subi par ces derniers du fait de la servitude de passage et de tréfonds,
— débouter la demande de condamnation formulée par Monsieur [R] [G] et Madame [K] [E] à son encontre au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— à titre reconventionnel condamner Monsieur [R] [G] et Madame [K] [E] au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— en tout état de cause condamner Monsieur [R] [G] et Madame [K] [E] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation de la servitude conventionnelle sur le fondement de l’article 1169 du code civil
Aux termes de l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut de titre par les règles ci-après.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1169 du même code, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
Monsieur [R] [G] et Madame [K] [E] sollicitent à titre principal l’annulation de la servitude conventionnelle de passage et de tréfonds consentie à la SAS NDJ Investissement sur le fondement de l’article 1169 du code civil.
Ils soutiennent qu’ils ont consenti au moment de la vente une servitude conventionnelle de passage et de tréfonds perpétuelle sans indemnité au bénéfice de la société venderesse propriétaire de la parcelle voisine cadastrée AW [Cadastre 2], que cette parcelle n’est pas enclavée et dispose d’un accès à la voie publique sans passer par leur fonds, qu’ils ont été induits en erreur sur ce point par la défenderesse, que la servitude grève 31,19 m² de leur parcelle, qu’elle rend toute construction impossible sur cette superficie, alors que leur terrain est constructible, et que la servitude les empêche de clôturer leur propriété.
En réponse, la SAS NDJ Investissement affirme que les requérants se fondent sur l’article 1169 du code civil, que le contrat onéreux en question est l’acte authentique du 3 janvier 2023 par lequel les parties se sont engagées, l’une à livrer une chose et l’autre à en payer le prix, que l’objet principal de l’acte était la vente d’une maison d’habitation et non une constitution de servitude, qu’il s’agit en réalité d’une clause accessoire au contrat, que les requérants confondent une potentielle demande en nullité du contrat conclu en se fondant sur l’article 1169, que les requérants devraient démontrer que la somme qu’ils ont payée en contre partie de la maison acquise était dérisoire et qu’ils souhaiteraient en payer un prix plus élevé, que l’article 1169 du code civil prévoit la nullité du contrat et non pas la nullité d’une clause du contrat, et que cela est contradictoire avec la demande formulée à titre principal par les requérants qui ne demandent l’annulation que de la servitude.
En l’espèce, les parties ont signé un acte de vente notarié le 3 janvier 2023 concernant la vente de la parcelle AW [Cadastre 1] moyennant le prix de 425.000€.
Ce contrat, conclu à titre onéreux, prévoit une contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage, contrepartie qui n’est ni illusoire ni dérisoire.
Les parties ont convenu dans cet acte de la constitution d’une servitude de passage et de tréfonds grevant la parcelle AW [Cadastre 1] acquise par Monsieur [R] [G] et Madame [K] [E] au profit de la parcelle AW [Cadastre 3] appartenant à la SAS NDJ Investissement.
L’acte ne mentionne pas que cette servitude serait constituée pour cause d’enclavement.
L’article 686 du code civil n’impose aucune indemnité en contrepartie de l’instauration d’une servitude conventionnelle par un propriétaire sur sa parcelle.
L’article 682 du même code, qui prévoit une indemnité dans le cas de l’instauration d’une servitude légale pour les fonds enclavés, n’est pas applicable à la présente instance.
En outre, l’acte du 3 janvier 2023 stipule que la constitution de servitude est consentie sans aucune indemnité distincte du prix.
Les requérants ne démontrent pas que le prix de vente de leur parcelle ne tient pas compte de la servitude conventionnelle instituée par l’acte de vente.
Enfin Monsieur [R] [G] et Madame [K] [E], qui ont consenti à la servitude sans aucune indemnité distincte du prix, étaient assistés lors de la conclusion de l’acte instaurant cette servitude de leur notaire, tenu d’un devoir d’information et de conseil.
Monsieur [R] [G] et Madame [K] [E] seront donc déboutés de leur demande d’annulation de la servitude conventionnelle de passage et de tréfonds sur le fondement de l’article 1169 du code civil, et des demandes subséquentes.
Sur l’annulation de la servitude conventionnelle sur le fondement de l’article 1130 du code civil
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1132 du même code, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1133 précise que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [R] [G] et Madame [K] [E] sollicitent à titre subsidiaire l’annulation de la servitude conventionnelle de passage et de passage en tréfonds consentie à la SAS NDJ Investissement sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil.
Ils soutiennent que la défenderesse leur a fait croire à une situation d’enclavement de sa parcelle, qu’elle savait que sa parcelle AW [Cadastre 2] disposait pourtant d’un accès à la voie publique, que la servitude conventionnelle a été intégrée en considération de cette situation d’enclavement, qu’ils ont été trompés dès lors qu’ils croyaient légitimement être dans l’obligation de consentir une telle servitude, et que le plan annexé à l’acte et l’absence de réalisation du terrassement à la date de signature de l’acte les ont empêchés de se convaincre de la réalité de la situation.
Ils soulignent que la SAS NDJ Investissement est un professionnel rompu à la promotion immobilière tandis qu’ils sont des profanes parfaitement ignorants des notions juridiques de servitude et d’enclave, et qu’il appartenait en conséquence à la SAS NDJ Investissement de délivrer aux acquéreurs une information complète et sincère quant à la situation juridique de leur fonds.
La SAS NDJ Investissement répond que l’acte du 3 janvier 2023 a pour objet principal la vente d’une maison, qu’il a été signé par devant notaire, que les acquéreurs ont eu lecture de l’acte à la signature de la promesse et lors de l’acte authentique, que les clauses de constitution des servitudes ne sont pas obscures, que le consentement des requérants a été donné de façon éclairé, que les plans étaient annexés à l’acte, et que les acquéreurs connaissent le bien et les voies d’accès.
Elle ajoute que le fait qu’elle ait convenu de la constitution de ces servitudes sur un motif économique ou un profit qu’elle pouvait obtenir ne peut en rien remettre en question la validité de ces clauses.
L’existence de l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation s’apprécie au moment de la conclusion du contrat.
La charge de la preuve de l’ erreur incombe à celui qui l’invoque.
En l’espèce, les parties ont signé un acte de vente notarié le 3 janvier 2023 stipulant la constitution d’une servitude de passage et de tréfonds grevant la parcelle AW [Cadastre 1] acquise par Monsieur [R] [G] et Madame [K] [E] au profit de la parcelle AW [Cadastre 3] appartenant à la SAS NDJ Investissement.
Si les requérants soutiennent avoir consenti à cette servitude en pensant la parcelle de leur vendeur enclavée, force est de constater qu’ils ne produisent aucun élément (échange de message, courriel, courrier, attestation, …) le confirmant. Il convient de rappeler que l’article 686 du code civil permet aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés des servitudes indifféremment de l’enclavement des parcelles concernées.
Il n’est pas discuté que la servitude était mentionnée dès la promesse de vente.
Il n’est pas plus discuté que Monsieur [R] [G] et Madame [K] [E] ont eu accès au plan des parcelles concernées par cette servitude (fonds servant et dominant) et se sont déplacés à plusieurs reprises sur les lieux.
Enfin, si Monsieur [R] [G] et Madame [K] [E] étaient effectivement acquéreurs profane face à un vendeur professionnel, il convient de rappeler qu’ils étaient assistés de leur notaire, tenu d’un devoir d’information et de conseil, lors de la conclusion de l’acte.
Au regard de ces éléments, il n’est pas démontré que le consentement de Monsieur [R] [G] et Madame [K] [E] a été obtenu par erreur.
Leur demande d’annulation de la servitude sur ce fondement sera donc rejetée, ainsi que les demandes subséquentes.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du trouble anormal de voisinage
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 702 du même code, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
Aux termes de l’article 1253, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [R] [G] et Madame [K] [E] sollicitent la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
Ils expliquent que le titre de propriété ne prévoit aucun stationnement sur la servitude de passage, que la SAS NDJ Investissement considère la bande de passage comme un parking destiné à permettre à ses ouvriers de stationner, que la faute délictuelle, reprochée à la SAS NDJ Investissement est un manquement contractuel lié à une mauvaise utilisation de sa servitude de passage, que ce simple manquement, causant un trouble anormal tant de voisinage que de propriété, constitue une faute, et que le non-respect de cette servitude s’apprécie comme une transgression du droit réel qu’est la servitude, et donc, d’une atteinte manifeste à leur droit de propriété.
La SAS NDJ Investissement répond que la servitude prévoit le passage de tout véhicule au profit des défendeurs, que les requérants invoquent un prétendu engorgement de la voie d’accès sans fournir de pièce à l’appui, et qu’ils invoquent des intrusions sur leur propriété alors même qu’il s’agit d’intervenants qui travaillent sur le chantier de la parcelle restée propriété de la défenderesse et que cette servitude a été créée en partie à cet effet.
En l’espèce, il est constant que la parcelle AW [Cadastre 1], qui appartient aux requérants, est grevée d’une servitude de passage au profit de la parcelle AW [Cadastre 2] et non de stationnement. L’acte du 3 janvier 2023 stipule explicitement que le passage ne devra jamais être encombré et qu’aucun véhicule ne devra y stationner.
Si Monsieur [R] [G] et Madame [K] [E] allèguent que la SAS NDJ Investissement considèrerait la servitude de passage comme un parking, ils ne produisent au soutien de leur demande qu’un constat d’huissier daté du 18 janvier 2024, faisant état du stationnement d’un camion toupie à l’entrée de la propriété des requérants pendant une heure.
Ce seul élément est insuffisant à établir la réalité du trouble allégué et son anormalité.
Monsieur [R] [G] et Madame [K] [E] seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
Monsieur [R] [G] et Madame [K] [E] sollicitent la somme de 5.000€ au titre de la résistance abusive de la défenderesse.
Les requérants étant déboutés de leurs demandes principales et subsidiaires, ils seront nécessairement déboutés de leur demande au titre de la résistance abusive de la défenderesse.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
Aux termes de l’article 1240, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant justifier l’allocation de dommages et intérêts que dans le cas de faute caractérisée de son auteur.
La constatation de l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice ouvre droit à réparation, si la preuve est rapportée de l’existence d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec la faute, et du caractère définitif, non aléatoire ou hypothétique de ce préjudice.
La SAS NDJ Investissement sollicite la somme de 5.000€ de dommages et intérêts, au motif que les requérants multiplient les procédures à son encontre, qu’ils ont également déposé un recours devant le tribunal administratif afin d’obtenir l’annulation du permis de construire obtenu sur la parcelle avoisinante restée sa propriété, et qu’ils font preuve d’une animosité déconcertante.
Monsieur [R] [G] et Madame [K] [E] répondent que le fait d’user des voies de droit légales ne constitue pas un abus de droit, qu’ils ont réalisé plusieurs tentatives amiable pour résoudre le litige en dehors de la voie judiciaire, et que la SAS NDJ Investissement fait preuve de mauvaise foi depuis l’origine de la relation contractuelle.
La SAS NDJ Investissement ne démontre ni la faute de Monsieur [R] [G] et Madame [K] [E] dans l’exercice de la présente instance ni un préjudice qui en découlerait.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [G] et Madame [K] [E], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Ils seront déboutées de leur demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande leur condamnation à verser à la SAS NDJ Investissement la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [G] et Madame [K] [E] demandent au tribunal de dire et juger que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire.
La SAS NDJ Investissement lui demande de l’écarter.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Au regard des faits de l’espèce et de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [R] [G] et Madame [K] [E] de l’ensemble de leurs demandes;
DEBOUTE la SAS NDJ Investissement de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] et Madame [K] [E] à verser à la SAS NDJ Investissement la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] et Madame [K] [E] aux entiers dépens de l’instance;
ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Boussiron, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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