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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 26 sept. 2025, n° 22/02143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 26 septembre 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 22/02143 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OGIA
Affaire : [Z] [W]
C/ [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié es qualité audit siège, elle même prise en son [8] sité [Adresse 5], représentée par son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
M. [Z] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie HAESEBAERT, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT
[10] prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant ès qualité audit siège, elle-même prise en son [8] situé [Adresse 5], représenté par son président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien BERENGER de la SELARL KELTEN SPORT, avocat au barreau de MARSEILLE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 27 Juin 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 26 Septembre 2025 a été rendue le 26 Septembre 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Expédition
Le
Mentions diverses : RMEE 07/01/2026
M. [Z] [W] détenait une licence délivrée par la [10] sous le n°00614137.
Par acte d’huissier de justice du 10 mai 2022, M. [W] a fait assigner la [10], devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir notamment sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
5.400 euros au titre de la perte de chance d’être désigné en qualité de délégué, 4.500 euros en réparation du préjudice moral lié à la violation des statuts qui a conduit à son éviction,6.000 euros en réparation du préjudice moral pour discrimination en raison de l’âge, 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Une mesure de médiation a été diligentée sans aboutir.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 janvier 2025, la [10], représentée par le [6], a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Il sollicite que le tribunal judiciaire soit déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Nice et que M. [Z] [W] soit condamné à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fait valoir que la [10] est une fédération sportive agréée par le ministère chargé des sports, qu’elle est titulaire d’une délégation de service public pour les disciplines de pétanque et de jeu provençal et qu’elle bénéficie à ce titre de prérogatives de puissance publique.
Il expose qu’au sein de chaque département français, un comité départemental, constitué sous la forme d’une association, est chargé de représenter la fédération dans le ressort territorial afférent et d’y assurer l’exécution d’une partie de ses missions.
Il ajoute qu’au sein du [6], des commissions sont instituées et notamment la commission délégations, qui vise au développement de la bonne utilisation du logiciel fédéral « GESTION CONCOURS » sur toutes les compétitions ainsi qu’au recrutement et à la formation de délégués. Elle assure le bon ordonnancement et la planification des délégués sur les concours.
Il explique que les délégués sont des officiels de la compétition qui ont pour rôle d’assister les arbitres lors des concours régionaux et nationaux, ainsi que de veiller au bon déroulement des compétitions.
Il soutient que la décision de ne pas renouveler la nomination de M. [Z] [W] au poste de délégué relève d’une délégation d’organisation de compétitions sportives en application de l’article L. 131-15 du code des sports, qu’elle constitue un acte administratif unilatéral soumis au droit administratif, relevant de la compétence de la juridiction administrative en cas de litige.
Il affirme que l’organisation et la gestion par une fédération sportive délégataire de son corps arbitral nécessaire au bon fonctionnement des compétitions régionales et nationales participe à l’exécution d’un service public administratif.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 2 juin 2025, M. [Z] [W] conclut au débouté de l’exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Nice, sollicite que la [10] soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fait valoir que la décision contestée ne peut être considérée comme un acte administratif unilatéral puisqu’aucune décision matérielle ne lui a jamais été communiquée ni versée à la procédure.
Il expose que le Comité Départemental ne peut récuser des délégués que pour motif de carence, absences, désistement ou fautes et qu’il a été porté à sa connaissance que la décision de non renouvellement a été prise par la commission Délégations du Comité Départemental en violation des statuts de l’association.
Il estime que l’absence de renouvellement d’un délégué ne s’inscrit pas dans la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique puisque le rôle d’un délégué s’apparente à une fonction d’organisation et de représentation et que son éviction est un choix d’organisation interne qui ne relève
pas de l’ordre administratif mais de l’ordre judiciaire.
Il considère que l’incident a été provoqué tardivement eu égard à la tentative de médiation et que la procédure est dilatoire.
L’incident a été retenu à l’audience du 27 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire
En vertu de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Aux termes de l’article L. 211-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif.
Aux termes des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code du sport, les fédérations sportives ont pour objet l’organisation de la pratique d’une ou de plusieurs disciplines et sont constituées sous forme d’associations.
L’article L. 131-8 du même code dispose qu’un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, pour une durée de huit ans, renouvelable, aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement-type et ont souscrit le contrat d’engagement républicain.
Aux termes de l’article L. 131-14 du même code, dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports.
La compétence du juge administratif est reconnue chaque fois qu’une association délégataire d’un service public fait usage des prérogatives de puissance publique qui lui étaient reconnues à cet effet. Elle ne s’étend pas en revanche à la légalité des actes de gestion courante, notamment dans les relations avec le personnel ou avec les tiers ou à la responsabilité du fait de ses actes.
En l’espèce, la [10] est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
Le point 1.4 des statuts versés aux débats prévoit que l’association a « reçu délégation du Ministère chargé des Sports pour la Pétanque et le Jeu Provençal. Les spécialités pour lesquelles la Fédération a reçu délégation sont les suivantes : épreuves duelles en parties (individuel, doublette, doublette et triplette mixte et triplette) et le tir de précision ».
M. [Z] [W] a saisi le tribunal judiciaire d’une action visant à réparer des préjudices matériels et moraux résultant de la non reconduction de ses fonctions de délégué au sein du [9].
La nomination des délégués au sein de ce Comité a trait à l’organisation et au fonctionnement interne de la fédération et ne concerne pas l’usage de prérogatives de puissance publique dans l’exercice de sa mission de service public.
Par conséquent, le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des demandes de M. [Z] [W] et l’exception d’incompétence matérielle du tribunal judicaire sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
Il est acquis qu’il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural qu’elle a eu à connaître.
En l’espèce, M. [Z] [W] fait valoir que le [8] a saisi tardivement le juge de la mise en état d’un incident et que sa demande est dilatoire.
Même si la saisine du juge de la mise en état apparaît tardive au regard des circonstances de l’espèce, ce seul élément ne permet pas de caractériser un abus et M. [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais de procédure
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagée dans le cadre du présent incident.
En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS l’exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Nice au profit du tribunal administratif de Nice ;
DECLARONS le tribunal judiciaire de Nice compétent pour connaître de l’action de M. [Z] [W] ;
DEBOUTONS M. [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 7 Janvier 2026 à 9heures 00 (audience dématérialisée) et invitons le [7] à conclure au fond avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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