Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 3 sept. 2025, n° 24/05592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, La CPAM DU [ Localité 8 ], La MUTUELLE VERTE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/05592 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M3QD
En date du : 03 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du trois septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2025 devant Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [R] [O] [Y] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurent GOUINGUENE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU [Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
La MUTUELLE VERTE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Alexandra BOUCLON-LUCAS – 126
Me Thierry CABELLO – 0039
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2022, [R] [M] née [D] a été victime à [Localité 7] d’un accident de la circulation, en qualité de piéton, lorsqu’elle a été percutée sur un passage piéton par un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.
Elle a été blessée.
Dans le cadre amiable, la compagnie d’assurance AXA France IARD missionnait le docteur [K] [U] pour une expertise médicale amiable.
Suite à plusieurs échanges de courriers entre le conseil de [R] [M] née [D] et la compagnie d’assurance AXA France IARD, cette dernière versait une provision amiable de 2.500 euros régularisée par quittance du 31 janvier 2023.
Le Docteur [U] a déposé son rapport d’expertise amiable le 16 juillet 2023. Ses conclusions sont les suivantes :
« Date de l’accident 24 octobre 2022
Date(s) hospitalisation(s) imputables : du 31/01/2023 au 01/02/2023
Date(s) de l’arrêt des activités professionnelles imputable(s) : du 24/10/2022 au 01/01/2023
Dates(s) des éventuelles gênes imputables, constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire :
GTP de classe II : du 24/10/2022 au 24/11/2022
GTP de 1 : du 25/11/2022 au 30/01/2023
Du 02/02/2023 au 31/05/2023
Date de consolidation : 01/06/2023 soit au 8e mois post-traumatiques
Taux d’Atteinte l’Intégrité Physique et Psychique : 8%
Degré des Souffrances Endurées : 2/7 (deux sur sept)
Degré du Dommage Esthétique Temporaire : 3/7 en classe II
2.5/7 du 25/11/2022 au 03/01/2023
Degré du Dommage Esthétique permanent 2/7
Aide de Tierce Personne : 4h par semaine en classe II
Répercussions éventuelles des séquelles sur
L’activité professionnelle : Discrète gène dans les mouvements d 'élévation antérieure et de rétropulsion de l’épaule droite
L’activité d’agrément : idem
La vie sexuelle : Néant
Soins médicaux : frais futurs à caractère certain et prévisible : Néant »
Le 31 juillet 2023, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD a formulé une offre d’indemnisation définitive pour un montant de 18.099 euros avant déduction de l’indemnité provisionnelle perçue pour un montant de 2.500 euros, en vain.
Par courriel du 10 janvier 2024, la compagnie d’assurance AXA France IARD adressait une nouvelle offre d’indemnisation revalorisée d’un montant de 25.387,07 euros, en vain.
Par acte de commissaire de justice des 29 et 31 janvier 2024, [R] [M] née [D] a fait assigner la compagnie d’assurance AXA France IARD et la CPAM DU [Localité 8] devant le juge des référés au tribunal judicaire de TOULON. Aux fins de voir condamner AXA France IARD à lui verser une provision de 24.000 euros à valoir sur son préjudice matériel, physique et financier, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge des référés a condamné AXA France IARD à payer une provision de 7.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
*
Par exploits de commissaires de justice en date du 13 et 20 août 2024, [R] [M] née [D] a fait assigner la compagnie d’assurance AXA France IARD, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 8] (ci-après « la CPAM du [Localité 8] ») et la MUTUELLE VERTE devant le tribunal judiciaire de TOULON, au visa de la loi du 5 juillet 1985, aux fins de :
Vu le principe de réparation intégrale des préjudices,
Vu la Loi n 085-677 du 5juillet 1985,
1) Juger que Madame [R] [M] doit être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi 11085-677 du 5 juillet 1985.
2) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de
la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
3) Condamner Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD au paiement des sommes
suivantes :
Dépenses de santé actuelles 294,57 €
Frais divers
— Honoraires médecin conseil 840 €
— Frais déplacement 152,50 €
— Tierce-personne 402,28 €
Pertes de gains professionnels actuels 1085,76€
Incidence professionnelle 44 840,61€
Déficit fonctionnel temporaire 953,32 €
Souffrances endurées (2/7) 4 500 €
Préjudice esthétique temporaire 1 000 €
Déficit fonctionnel permanent (8%) 12 480 €
Préjudice esthétique (2/7) 4 000 €
Préjudice d’agrément 4 000 €
4) Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 24.06.2023 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des Organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1 154) (Crim 2 mai 2012 n° l1-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698).
5) Condamner Compagnie d’assurances AXA FRANCE [ARD au paiement de la somme de
4 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
6) Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
7) Condamner Compagnie d’assurances AXA FRANCE IART) aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due
affirmation de droit. »
Par conclusions en défense notifiées par RPVA en date du 18 avril 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, demande de :
« Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
FIXER l’indemnisation de MME [M] comme formulée dans les présentes conclusions valant offre :
— Dépenses de santé actuelles :
o Revenant à la CPAM : 2.281 €58
o Revenant à la mutuelle : 137 €96
o Revenant à MME [M] : 294 € 57
— Frais honoraires médecin : 840 €
— Frais de transport : 152 € 50
— Assistance Tierce personne temporaire : 293 €
— Perte des gains professionnels actuels
o Revenant à la CPAM : 2.616 €
— Incidence professionnelle : 8.000€
— Déficit fonctionnel temporaire : 743 €60
— Souffrances endurées : 3.000€
— Préjudice esthétique temporaire : 300 €
— Déficit fonctionnel permanent : 11.300 €
— Préjudice esthétique permanent : 3.000 €
REJETER les demandes fondées sur la perte de gains professionnels actuels et le préjudice d’agrément
DEDUIRE les provisions versées soit la somme totale de 9.500 €
REJETER la demande de pénalités fondées sur l’article L 211-13 du code des assurances
A TITRE SUBSIDIAIRE FIXER la période de pénalités à compter du 24 juin 2023 jusqu’à la date du 21 décembre 2023, ou, à défaut la date de signification des présentes conclusions.
FIXER l’assiette des pénalités sur les sommes offertes et non sur les sommes allouées par le Tribunal
REJETER la demande de capitalisation et à titre subsidiaire, dire qu’elle ne courra qu’un an après le prononcé de la décision prononçant cette pénalité.
REDUIRE à de plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du CPC
REJETER la demande d’exécution provisoire »
Par courrier du 29 novembre 2024, la CPAM du [Localité 8] a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et a transmis l’état de ses débours définitifs.
La MUTUELLE VERTE n’a ni constitué avocat, ni comparu.
*
Suivant ordonnance en date du 10 décembre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 21 avril 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 21 mai 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
SUR CE :
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE [R] [M] NÉE [D]
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, [R] [M] née [D] bénéficie d’un droit à réparation total du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en l’état de l’implication du véhicule qu’elle assure dans l’accident du 24 octobre 2022 sur la commune de [Localité 7].
II/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES
1/ Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [R] [M] née [D]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [R] [M] née [D], âgée de 55 ans au moment de la consolidation :
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelle
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
[R] [M] née [D] demande le remboursement des frais qu’elle a personnellement dépensé non pris en charge par la sécurité sociale ou une assurance complémentaire la somme de 294,57 euros.
La CPAM DU [Localité 8] a adressé l’état définitifs de ses prestations pour un montant de 2.281,58 euros. Les frais hospitaliers, médicaux, d’appareillage et pharmaceutiques sont antérieurs à la date de consolidation.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ne conteste pas ces montants.
Il découle des articles 760 et 763 du code de procédure civile et de l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 que si les tiers payeurs peuvent faire connaître le montant de leur créance, il n’en est pas de même pour les mutuelles qui doivent présenter leurs créances par l’intermédiaire d’un avocat ; les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire et que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation.
En l’espèce, en ne constituant pas avocat, la mutuelle VERTE ne permet pas au Tribunal d’étudier ses créances alléguées.
Par conséquent, le décompte produit par la victime ne sera pas étudié et le montant de sa créance ne sera pas fixée.
Par conséquent,
Total du poste : 2.576,15 €
Part CPAM DU [Localité 8] : 2.281,58 euros
Part victime : 294,57 euros
2- Frais divers
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
a) Au titre de l’assistance d’une tierce personne
L’expert retient que l’état de santé de [R] [M] née [D] a nécessité une aide par tierce personne jusqu’à la date de consolidation à raison de 4 heures par semaine du 24/10/2022 au 24/11/2022.
La demande de [R] [M] née [D] suit l’évaluation de l’expert. Le tarif horaire demandé est de 22 euros par heure.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD propose un coût horaire de 16 euros.
Compte tenu d’une jurisprudence constante, un taux horaire de 22 euros sera retenu.
Dès lors, [R] [M] née [D] est fondée à obtenir la somme de 1.394,78 euros (4H x 22 €x32jrs/7)
b) Honoraires du médecin conseil
La victime a droit, au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
[R] [M] née [D] justifie avoir été assistée au cours des opérations d’expertise amiable par le Docteur [W], auquel elle a versé la somme de 840 euros.
La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD accepte ce poste.
Compte tenu de la technicité des opérations d’expertise, il sera fait droit à la demande de [R] [M] née [D] à hauteur de 840 euros comme demandé.
c) Frais de transport
[R] [M] née [D] demande le remboursement de frais de déplacement à hauteur de 152,50 euros.
La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD accepte ce poste.
Ainsi, le tribunal fait droit à la demande de à hauteur de 152,50 euros comme demandé.
3- Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, à savoir pour les salariés, le montant des salaires nets pendant la durée d’inactivité et justifié par les bulletins de salaires antérieurs à l’accident.
La perte de revenus se calcule sur la perte de salaire net hors incidence fiscale.
L’expert dans son rapport du 30 janvier 2024 retient « arrêt des activités professionnelles imputables : du 24/10/2022 au 01/01/2023 »
[R] [M] née [D] exerce la profession d’aide-soignant.
Elle verse aux débats son avis d’impôt sur les revenus 2021 ainsi que ses bulletins de paie du 31/10/2022, 30/11/2022, et 31/12/2022.
Elle indique avoir subi une perte de salaire de 1.085,76 euros pour la période du 07/05/2022 au 13/02/2023, en se fondant sur son revenu net mensuel 2021 de 1.996,91 euros soit une somme de 4.659,45 euros sur 70 jours à laquelle elle soustrait les salaires versés par son employeur durant son arrêt maladie et les indemnités journalières de la CPAM.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD conteste cette demande, dans la mesure où la démonstration de la demanderesse n’est pas probante car rien ne permet de considérer que le revenu moyen annuel retenu par la demanderesse ne prenne pas en compte les diverses primes possibles ou autres non versées pendant la période de travail. Elle ajoute que la demanderesse ne transmet que ses fiches de paie correspondant à la période d’arrêt de travail et ne fournit aucune attestation de perte de salaire net de l’employeur.
Pour autant, il ressort des éléments versés aux débats que la demanderesse a suffisamment étayé sa demande, de telle sorte qu’il sera fait droit à sa demande à hauteur de 1.085,76 euros.
La CPAM DU [Localité 8] transmet l’état définitif de ses débours dans lequel sont indiquées les indemnités journalières versées à [R] [M] née [D] pour un montant de 2.616,35 euros sur la période du 27/10/2022 au 01/01/2023.
Total du poste : 3.702,11 €
Part CPAM DU [Localité 8] : 2.616,35 €
Part victime : 1.085,76 €
B. Préjudices patrimoniaux permanents
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de janvier 2025, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables stationnaires avec une différenciation des sexes.
1- Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
[R] [M] née [D], aide-soignante en EHPAD, expose que la gêne fonctionnelle endurée engendre une gêne particulièrement importante dans le cadre de son exercice professionnel et une fatigabilité accrue indiscutable. Elle fait état de limitations et de difficultés à accomplir les tâches quotidiennes de son activité que sont notamment le transfert des résidents et le port de charge lourdes (patients, poubelles). Elle ajoute que cela entraîne une fragilité sur le marché de l’emploi.
Elle calcule son incidence professionnelle sur la base de son salaire annuel net moyen multiplié par un taux d’incidence professionnelle fixé à 15%, capitalisé avec un euro de rente viager de 12.475. Elle sollicite l’octroi d’une somme de 44.840,61 euros au titre de son incidence professionnelle.
La compagnie d’assurances AXA France IARD s’oppose à la méthodologie utilisée pour le calcul de ce poste de préjudice. Elle propose une indemnisation de ce poste à la somme de 8.000,00 euros.
L’expert retient une incidence professionnelle en raison d’une discrète gêne dans les mouvements d’élévation antérieurs et de rétropulsion de l’épaule droite.
La prohibition de l’évaluation forfaitaire de ce poste de préjudice signifie, non que le juge a l’obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu’il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l’abandon d’une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime.
La méthode de calcul proposée par [R] [M] née [D] est fondée sur une corrélation entre le salaire et l’état séquellaire, prenant pour postulat de départ que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l’accident. Or, si la gêne ou la pénibilité ont indiscutablement une valeur économique dans le cadre de l’activité professionnelle poursuivie après l’accident, il ne peut être pour autant considéré qu’elles constituent la mesure de la rémunération.
En conséquence, le coût de l’atteinte portée à ces paramètres en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes ne peut être mesurée à l’aune de la rémunération elle-même corrélée à un coefficient d’indice professionnel, étant rappelé que l’impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l’incidence professionnelle ayant pour seule vocation d’indemniser les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, c’est à dire hors perte de gains.
Il résulte de ces éléments que si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologique médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
En revanche, l’évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacements, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, [R] [M] née [D] a pu reprendre son activité professionnelle à compter du 02/01/2023 mais en éprouvant une gêne dans son activité constatée par l’expert qui induit une pénibilité alléguée du travail.
Elle verse aux débats un certificat médical de son médecin traitant en date du 16 août 2023 qui indique qu’ « elle rapporte un gène quotidien à l’exercice de sa profession à type de douleur ; pas de perte de force, mais lenteur d’initiation et des voies de passages pour limiter la douleur. Sur utilisation du membre supérieur gauche de compensation ». Comme l’indique le médecin traitant dans le certificat, il est indéniable que le métier d’aide-soignante en EHPAD sollicite les membres supérieurs de façon récurrentes compte tenu des toilettes des résidents, activités de services en cuisine, manutention et déplacement des résidents grabataires. Elle verse également en ce sens deux attestations sur l’honneur de collègues de travail.
Elle était âgée de 55 ans au jour de la consolidation, de sorte qu’elle avait encore à cette date près de 9 ans à travailler.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer, au titre de l’incidence professionnelle, une indemnité de 10.000,00 euros au titre de la gêne occasionnée dans son exercice professionnelle.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
[R] [M] née [D] sollicite que le montant journalier soit fixé à 33,1/3 euros, soit une indemnisation de 953,32 euros.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD indique qu’un forfait journalier à hauteur de 26 euros paraît plus conforme.
Une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour paraît adaptée et sera retenue.
L’expert a fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux, qui seront ici repris.
La période de déficit fonctionnel temporaire total a été fixée du 31/01/2023 au 01/02/2023 soit pendant 2 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 64 € (2jrs x32€).
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% a été fixée du 24/10/2022 au 24/11/2022 soit pendant 32 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 256 € (32jrs x32€ x25%).
Les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% ont été fixées du 25/11/2022 au 30/01/2023 puis du 02/02/2023 au 31/05/2023 soit pendant 186 jours. Elles doivent être indemnisées à hauteur de 595,2 € (186jrs x32€ x10%).
Total du poste : 915,20 euros (64 € + 256 € + 595,20 €).
2- Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[R] [M] née [D] sollicite l’octroi de 4.500 euros pour les souffrances endurées.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD propose une évaluation du préjudice à hauteur de 3.000,00 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 2/7 par l’expert, il sera alloué à [R] [M] née [D] une somme de 4.000 euros.
3- Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
[R] [M] née [D] sollicite l’octroi de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD propose la somme de 300 euros pour indemniser le préjudice esthétique temporaire.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 3/7 en classe II puis de 2.5/7 du 25/11/2022 au 03/01/2023.
Il sera alloué la somme de 1.000 euros à [R] [M] née [D] pour la réparation du préjudice esthétique temporaire.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert retient dans son rapport du 16 juillet 2023 un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 8%.
[R] [M] née [D] sollicite une indemnisation à hauteur de 12.480 euros en retenant un point à 1.560 euros.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD propose que soit retenu un point à 1.404 euros.
Au vu l’âge de la victime au jour de la consolidation (55 ans), il convient de retenir un point à 1.560 euros, soit une indemnisation de 12.480 euros comme demandé.
2- Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
[R] [M] née [D] sollicite une indemnisation à hauteur de 4.000 euros.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD propose une indemnisation à hauteur de 3.000 euros avant décote du droit à indemnisation.
L’expert a évalué ce poste à 2/7.
Ainsi, il sera alloué à [R] [M] née [D] la somme de 4.000 euros.
3- Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
La simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
[R] [M] née [D] sollicite l’octroi d’une somme de 4.000 euros pour ce poste. Elle indique pratiquer le sport en salle. Elle fournit en ce sens une attestation sur l’honneur de la salle de sport dans laquelle elle est inscrite.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD conteste ce poste.
L’expert retient dans son rapport un préjudice d’agrément « discrète gêne dans les mouvements d’élévation antérieure et de rétropulsion de l’épaule droite ». Ses séquelles en lien avec l’accident du 24 octobre 2022 créent indéniablement une limitation dans la pratique de ses activités sportives, notamment le sport en salle, qui justifie l’octroi d’une somme de 1.000 euros en réparation du préjudice d’agrément.
Sur la répartition finale des préjudices de [R] [M] née [D] en qualité de victime :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Au vu des éléments produits, la créance de la CPAM du [Localité 8] sera en conséquence fixée à la somme de 4.897,93 euros.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à [R] [M] née [D] la somme de 37.162,81 euros en réparation de son entier préjudice corporel.
Il sera fait déduction de la provision amiable d’un montant de 2.500 euros ainsi que de la provision judiciaire selon ordonnance du 18 juin 2024 d’un montant de 7.000 euros d’ores et déjà versées par la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
. Sur l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances – Sur l’application de l’article 16 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985
Il résulte de l’article L. 211-9 du code des assurances :
— tout d’abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande,
— ensuite, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ; en cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint ; l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable,
— enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances qui dispose : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances.
Il résulte enfin des articles R211-37 et R211-39 du code des assurances, notamment, que la victime est tenue, à la demande de l’assureur, de lui donner les renseignements concernant le montant de ses revenus professionnels avec les justificatifs utiles ainsi que la description des atteintes à sa personne accompagnée d’une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation, et que la correspondance adressée à cette fin par l’assureur mentionne les informations prévues à l’article L211-10 du code des assurances et rappelle à l’intéressé les conséquences d’un défaut de réponse ou d’une réponse incomplète.
[R] [M] née [D] fait valoir que le point de départ de la sanction est le 24 juin 2023 soit 8 mois après l’accident. Elle soutient que l’offre formulée par l’assureur le 10 janvier 2024 est insuffisante, incomplète, et n’a pas été adressée directement à la victime mais à son conseil.
La compagnie d’assurance soutient qu’elle a respecté le délai pour l’offre définitive puisqu’elle l’a adressé le 31 juillet 2023, complétée par une offre postérieure du 21/12/2023. Elle ajoute qu’elle a sollicité les justificatifs pour les PGPA et que le rapport ne retenait pas de préjudice d’agrément. Elle conclut que son offre est complète.
Au cas d’espèce, [R] [M] née [D] a perçu une indemnité provisionnelle de 2.500 € le 31 janvier 2023, en sus de la provision de 7.000 € fixée par le juge des référés dans l’ordonnance du 18 juin 2024. La compagnie d’assurance AXA France IARD a adressé une première offre provisionnelle le 22 décembre 2022, soit plus de 8 mois après l’accident.
Toutefois aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances cette offre provisionnelle doit être faite dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident.
Il sera donc fait droit à la demande de doublement des intérêts légaux.
Le doublement du taux d’intérêt légal sera dû à compter de l’expiration du délai prévu par le code, soit le 24 juin 2022 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
Une offre suffisante faite postérieurement peut valablement interrompre le doublement des intérêts. En l’espèce, les deux offres provisionnelles du 22 décembre 2022 et du 31 janvier 2023 ne sont pas interruptives de délai car incomplètes.
L’offre définitive du 31 juillet 2023 pour une somme de 18.099 € représente moins de la moitié du montant de la réparation accordée par le présent jugement. Elle n’édicte pas l’ensemble des postes, et demeure incomplète, l’absence de justificatifs reçu de la victime ne pouvant être assimilée à une suspension de délai. Elle est ainsi manifestement insuffisante pour avoir interrompu le cours des intérêts.
L’offre du 21 décembre 2023 d’un montant de 27.887,07 représente plus de la moitié du montant de la réparation accordée et prévoit l’ensemble des postes de préjudices à l’exception du préjudice d’agrément pour lequel aucune proposition chiffrée n’est donné, alors qu’il a été retenu par l’expert. Il incombait à la compagnie d’assurance AXA France IARD si elle s’estimait insuffisamment informée d’adresser à [R] [M] née [D] une demande de renseignements dans les formes et conditions prévues à l’article R211-39 du code des assurances, ce qu’elle n’a pas fait, étant observé, que les mentions «A justifier » et « Dans l’attente de justificatifs (attestations témoins + carte d’identité + abonnement) » ne peuvent être assimilées à la correspondance prévue par ce texte. Cette offre d’indemnisation incomplète équivaut ainsi à une absence d’offre.
En revanche, la dernière offre définitive faite par AXA dans les conclusions responsives en date du 18 avril 2025 pour une somme de 32.959,21 € euros représente plus de la moitié du montant de la réparation accordée par le présent jugement et est complète. Elle est donc suffisante pour avoir interrompu le cours des intérêts à cette date.
S’agissant de l’assiette de ces intérêts, dès lors qu’une offre suffisante a été retenue pour terme de la sanction, l’assiette des intérêts majorés est constituée par les indemnités proposées par l’assurances à la victime à titre de dommages et intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant versement des provisions. Ainsi, l’assiette des intérêts sera de 37.857,14 euros (32.959,21 + 4.897,93 €).
En conséquence, la compagnie d’assurances AXA France IARD devra à [R] [M] née [D] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 37.857,14 euros entre le 25 juin 2023 et le 18 avril 2025.
2. Sur les frais irrépétible, les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, qui défaille, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à [R] [M] née [D] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire sera enfin rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
Distraction des dépens
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de la SELARL CABELLO & Associés, avocat.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 8] et à la MUTUELLE VERTE ;
FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 8] à la somme de 4.897,93 euros ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer en deniers ou quittances à [R] [M] née [D] la somme de 37.162,81 euros en réparation de son entier préjudice corporel, avec doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 37.857,14 euros entre le 25 juin 2023 et le 18 avril 2025 et hors postes de préjudice soumis aux recours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 8] et de la MUTUELLE VERTE, selon le décompte suivant :
Dépenses de santé actuelles
294,57 €
Honoraires médecin-conseil
840,00 €
Frais déplacement
152,50 €
Tierce personne temporaire
1 394,78 €
Perte de gains professionnels actuels
1 085,76 €
Incidence professionnelle
10 000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire
915,20 €
Souffrances endurées
4 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
12 480,00 €
Préjudice esthétique permanent
4 000,00 €
Préjudice d’agrément
1 000,00 €
DIT qu’il sera fait déduction de la provision amiable d’un montant de 2.500 euros ainsi que de la provision judiciaire selon ordonnance du 18 juin 2024 d’un montant de 7.000 euros d’ores et déjà versées à [R] [M] née [D] ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer à [R] [M] née [D] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD aux entiers dépens y compris les frais d’expertise ;
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL CABELLO & Associés, avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Facture
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Terme
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription ·
- Référé ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Restriction
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Condition suspensive ·
- Permis de construire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Prêt ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Condition ·
- Architecte
- Canal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Restitution ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Saint-barthélemy ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vandalisme ·
- Vol ·
- Contenu ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Anonyme ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Investissement ·
- Parcelle ·
- Tréfonds ·
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Titre ·
- Propriété ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Civil
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Psychiatrie ·
- Urgence ·
- Discours ·
- Établissement ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Fédération sportive ·
- Service public ·
- Associations ·
- Délégation ·
- Exception d'incompétence ·
- Organisation ·
- Incompétence
- Expertise ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Référé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur ·
- Handicap
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.