Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 juin 2025, n° 24/01681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/01681 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IH7L
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 Avril 2025
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Marion BREGERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [R] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 28 juin 2017, Monsieur [R] [Z] a souscrit auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE un prêt personnel amortissable n°00001426783 d’un montant de 3 000 euros, remboursable en 36 mensualités, au taux débiteur fixe de 3%.
Puis selon offre acceptée le 08 décembre 2017, Monsieur [R] [Z] a souscrit auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE un crédit personnel amortissable n°00001569341, d’un montant de 9 000 euros au taux débiteur fixe de 2,99 %, remboursable en 60 mensualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 avril 2019 reçue le 6 avril 2019, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a mis Monsieur [Z] en demeure de régler ses échéances impayées à hauteur de 2166,64 euros sous dix jours, et qu’à défaut, la totalité des montants exigibles au titre des crédits contractés serait réclamée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 mai 2019, reçue le lendemain, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a informé Monsieur [Z] de la déchéance du terme de ses crédits.
Par décision du 22 août 2019, la Commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré la demande de Monsieur [Z] recevable, puis imposé un rééchelonnement de ses dettes selon un plan de 84 mois par décision du 29 février 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 novembre 2023, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a dénoncé le plan mis en place le 29 février 2020.
Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 08 avril 2024 et signifié par procès-verbal de recherches infructueuses, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a assigné Monsieur [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
à titre principal, juger que la déchéance du terme est parfaitement valide,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire des contrats de crédit,
— condamner Monsieur [R] [Z] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 2201,92 euros au titre du prêt personnel n°00001426783,
— condamner Monsieur [R] [Z] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 8709,22 euros au titre du prêt personnel n°00001569341,
— condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Z] aux dépens,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Par jugement du 17 décembre 2024, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 08 avril 2025 à 9 heures 30 et enjoint à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE de produire l’historique de compte des crédits n°00001426783 et n°00001569341.
A l’audience de réouverture des débats, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [Z], régulièrement cité, n’était ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE produit deux offres de crédit personnel signées les 28 juin et 8 décembre 2017 par Monsieur [Z], lesquelles ne souffrent d’aucune irrégularité.
Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu’elle s’est assurée de la solvabilité de l’emprunteur (FICP, pièces personnelles).
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE justifie également avoir adressé une mise en demeure à Monsieur [Z] le 06 avril 2019 en suite d’impayés répétés des mensualités ainsi qu’un courrier de déchéance du terme en date du 03 mai 2019, et la dénonciation du plan de surendettement le 09 novembre 2023 en l’absence de respect de celui-ci.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
L’établissement bancaire peut donc prétendre au capital restant dû à la défaillance de l’emprunteur, majoré des intérêts, ajouté aux mensualités échues impayées, soit un total de :
* 2038,82 euros au titre du crédit contracté le 28 juin 2017, outre intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 9 novembre 2023,
* 8064,10 euros autitre du crédit le 8 décembre 2017, outre intérêts au taux contractuel de 2,99%, à compter du 9 novembre 2023.
Il convient d’y ajouter la clause pénale à hauteur de 1 euro pour chaque prêt, cette somme apparaissant davantage raisonnable que celle sollicitée et qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
Sur la demande relative aux frais d’exécution
Selon l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, « A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi ».
En l’espèce, il y a lieu de relever qu’il n’appartient pas au juge du fond de substituer son appréciation à celle du juge de l’exécution pour déterminer quelle partie conservera la charge d’actes d’exécution hypothétiques.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Partie succombante au principal, Monsieur [R] [Z] supportera la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE les sommes suivantes :
* 2038,82 euros au titre du crédit contracté le 28 juin 2017, outre intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 9 novembre 2023, outre la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024,
* 8064,10 euros autitre du crédit le 8 décembre 2017, outre intérêts au taux contractuel de 2,99%, à compter du 9 novembre 2023, outre la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Date ·
- Donner acte ·
- Assureur ·
- Juge des référés
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Menuiserie ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Londres ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Expert
- Hypothèque ·
- Location ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Villa ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Remboursement ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Virement ·
- Assignation ·
- Sms ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Expulsion
- Juge des enfants ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Droit de visite ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Droit commun
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Entrepreneur ·
- Montant ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Défaut de paiement ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mineur ·
- Inde ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Créanciers
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Titre ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.