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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 20 mars 2025, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00013 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRNS
NAC : 5AA 0A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 20 Mars 2025
Monsieur [Z] [B]
Rep/assistant : SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [E] [B]
Rep/assistant : SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [D] [C]
Rep/assistant : Me Alice MAZIERE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [A] [C], prise en sa qualité de caution solidaire de Mme [D] [C]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Première vice-présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 30 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé de l’ordonnance au 20 Mars 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [B], demeurant Calle De Arevalo Lara, 93, MADRID (ESPAGNE)
représenté par la SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [E] [B], demeurant Calle De Arevalo Lara, 93, MADRID (ESPAGNE)
représentée par la SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [D] [C], demeurant 12 Bis Chemin des Cézaux, Studio n°6, 1er étage, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Alice MAZIERE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C631132024004534 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Madame [A] [C], prise en sa qualité de caution solidaire de Mme [D] [C], demeurant 186 rue Anatole France, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 4 avril 2022, M. [Z] [B] et Mme [E] [B] ont donné à bail à Mme [D] [C] un logement situé 12 bis chemin des Cézeaux à Clermont-Ferrand (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 330 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
Par acte du 1er avril 2022, Mme [A] [C] s’est portée caution solidaire de ce contrat.
Le 8 janvier 2024, les bailleurs ont fait signifier à Mme [D] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.239,99 euros.
Ce commandement a été dénoncé à la caution par acte du 17 janvier 2024.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [D] [C] le 18 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, les consorts [B] ont fait assigner Mme [D] [C] et Mme [A] [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection (JCP) de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 8 mars 2024,
— ordonner l’expulsion de Mme [D] [C] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement et par provision Mmes [C] à leur porter et payer la somme de 1.873,64 euros arrêtée à la date du 22 mars 2024,
— fixer à la somme de 361,55 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par les défenderesses à compter du 8 mars 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux et les y condamner en tant que de besoin,
— condamner solidairement les défenderesses à leur payer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant le commandement de payer, sa dénonciation à la caution, le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 23 avril 2024.
L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 30 janvier 2025.
Les consorts [B] sollicitent le bénéfice de leur assignation et le débouté de Mme [D] [C] de l’ensemble de ses demandes.
Ils indiquent que le montant de la dette locative est de 4.183,26 euros au 16 janvier 2025.
A titre subsidiaire, ils sollicitent le renvoi de l’affaire au fond.
En réponse à la contestation soulevée par la locataire, ils indiquent que l’infestation par punaises de lits n’existait pas à l’entrée dans les lieux et qu’elle n’est pas démontrée.
Ils ajoutent que Mme [D] [C] a été déclarée recevable à la procédure de surendettement le 14 novembre 2024 et qu’elle a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel le 13 janvier 2025, mais que cela n’empêche pas l’expulsion.
Mme [D] [C] demande au JCP statuant en référé de :
— à titre principal, dire n’y avoir lieu à référé,
— à titre subsidiaire :
— ordonner le sursis à exécution de la décision d’expulsion afin de permettre son relogement dans des conditions normales,
— prendre acte que la dette locative est effacée conformément à la décision de la commission de surendettement du 13 janvier 2025
— en tout état de cause débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes et les condamner aux dépens.
A l’appui de sa demande principale, elle fait valoir l’existence d’une contestation sérieuse en raison de la présence de punaises de lits dans son logement, laquelle atteste d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance et justifie qu’elle a cessé de payer le loyer.
En cas d’expulsion, elle sollicite des délais supplémentaires pour quitter les lieux sur le fondement de l’article L.412-3 du code de procédures civiles d’exécution.
Enfin, elle rappelle qu’elle a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel, de sorte que la dette locative est effacée.
Mme [A] [C], assignée à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation et l’expulsion
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article suivant dans son second alinéa ils peuvent, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, “tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.”
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Les consorts [B] justifient avoir régulièrement signifié le 8 janvier 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 1.239,99 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté infructueux, Mme [C] n’ayant effectué aucun paiement ni pendant le délai de deux mois, ni postérieurement, pas plus que la caution.
Mme [D] [C] entend toutefois soulever une contestation pour s’opposer à l’acquisition de cette clause, prétendant que le non-paiement des loyers serait la conséquence d’un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance, le logement étant infesté par des punaises de lits.
Cependant, force est de constater que les pièces qu’elle produit à l’appui de cette allégation ne prouvent nullement la présence de tels parasites.
Ainsi, il n’existe aucune contestation sérieuse s’opposant à la compétence du juge des référés et au constat de l’acquisition de la clause résolutoire le 8 mars 2024.
Mme [D] [C] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail et il y a donc lieu d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte des dispositions de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Mme [D] [C] indique être âgée de 60 ans, percevoir des ressources de 700 à 800 euros par mois qui ne lui permettent pas de trouver un logement, et allègue de graves problèmes de santé.
Cependant, Mme [D] [C] ne rapporte pas la preuve que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Les consorts [B] sollicitent une condamnation à titre provisionnel à hauteur de 4.183,26 euros au 16 janvier 2025.
Mme [D] [C] a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel le 13 janvier 2025 emportant effacement d’une créance d’un montant de 4.117,61 euros. Les consorts [B] ne peuvent donc pas solliciter le paiement des loyers et charges dus jusqu’à cette date. En revanche, Mme [D] [C] est redevable des indemnités d’occupation à compter du mois de février 2025 qu’il convient de fixer au montant du loyer actuel, charges comprises, soit la somme de 371,55 euros.
Mme [A] [C] sera en revanche tenue au paiement de la somme de 4.183,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 16 janvier 2025, la procédure de rétablissement personnel dont a bénéficié Mme [D] [C] laissant subsister la créance à son égard.
Elle sera également solidairement tenue du paiement de l’indemnité d’occupation.
Sur les autres demandes
Les défendeurs succombant à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens. En revanche, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 4 avril 2022 entre M. [Z] [B] et Mme [E] [B] d’une part et Mme [D] [C] d’autre part à compter du 8 mars 2024,
ORDONNONS, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [D] [C], ainsi que tout occupant de son chef, du local situé 12 bis chemin des Cézeaux à Clermont-Ferrand (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
DEBOUTONS Mme [D] [C] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
CONDAMNONS à titre provisionnel Mme [A] [C], en sa qualité de caution, à payer à M. [Z] [B] et Mme [E] [B] la somme de 4.183,26 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 16 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse,
DEBOUTONS M. [Z] [B] et Mme [E] [B] de leur demande de paiement à titre provisionnel de cette même somme dirigée contre Mme [D] [C], celle-ci ayant fait l’objet d’un effacement par décision de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme du 13 janvier 2025,
FIXONS l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Mme [D] [C] et Mme [A] [C] à la somme mensuelle de 371,55 euros à compter du mois de février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, et les CONDAMNONS solidairement à la payer le cas échéant,
DEBOUTONS M. [Z] [B] et Mme [E] [B] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Mme [D] [C] et Mme [A] [C] aux dépens de l’instance comprenant le coût des assignations, de la notification à la préfecture, du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution,
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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